Rejet 3 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 1re ch., 3 juin 2025, n° 2405515 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2405515 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 31 mai et 14 novembre 2024, M. H B et Mme C G épouse B, représentés par la SELARL Guitton et Dadon, demandent au tribunal dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler :
— l’arrêté du 19 décembre 2023 par lequel le maire de la commune de Lyon a délivré à la société Pitch Immo un permis de construire en vue de la réhabilitation et du changement de destination d’un établissement public en quatre logements et de la construction de vingt-deux logements ainsi que d’un local commercial sur un terrain situé 174 rue du commandant D dans le 5ème arrondissement de Lyon, ainsi que la décision du 2 avril 2024 rejetant leur recours gracieux ;
— l’arrêté du 28 juin 2024 par lequel le maire de la commune de Lyon a transféré le permis de construire précédemment délivré à la société W-Pi projets ;
2°) de mettre à la charge in solidum de la commune de Lyon et des sociétés Pitch Immo et W-Pi projets la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— leur requête est recevable dès lors qu’ils disposent d’un intérêt à agir et qu’ils justifient du caractère régulier de l’occupation et de la détention de leur bien ;
— l’arrêté du 19 décembre 2023 a été pris par une autorité incompétente ;
— le projet méconnaît l’article 1.1.2.2.4.2, ou en cas de cristallisation des règles d’urbanisme applicables par le certificat d’urbanisme délivré le 18 novembre 2022, l’article 1.1.2.2.3 des dispositions communes du règlement du plan local d’urbanisme et de l’habitat (PLU-H) de la métropole de Lyon ;
— il méconnaît l’article 5.2 des dispositions communes du règlement du PLU-H de la métropole de Lyon ;
— il méconnaît l’article 2.2.1.2 du règlement du PLU-H de la métropole de Lyon applicable à la zone URm2 ainsi que l’article 2.1.1 du règlement applicable à cette même zone ;
— il méconnaît l’article 2.5 du règlement du PLU-H de la métropole de Lyon applicable à la zone URm2 ;
— il méconnaît l’article 3.2.1 du règlement du PLU-H de la métropole de Lyon applicable à la zone URm2 et l’article 3.1.2 des dispositions communes du règlement du PLU-H de la métropole de Lyon ;
— il méconnaît l’article 2.2.1.1 du règlement du PLU-H de la métropole de Lyon applicable à la zone UCe3 ;
— les illégalités entachant le permis de construire initial emportent nécessairement l’illégalité de l’arrêté du transfert du 28 juin 2024.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 11 octobre et 29 novembre 2024, la commune de Lyon conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 octobre 2024, la société Pitch Immo, représentée par la SCP Enjea avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge des requérants sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à la société W-Pi projets qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une lettre du 17 septembre 2024, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d’appeler l’affaire à une audience et que l’instruction pourrait être close à partir du 14 octobre 2024 sans information préalable.
Une ordonnance portant clôture de l’instruction immédiate a été prise le 26 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Jeannot,
— les conclusions de M. Gilbertas, rapporteur public,
— les observations de Me Dadon, représentant M. et Mme B,
— les observations de M. A, représentant la commune de Lyon,
— et celles de Me Marguier, représentant la société Pitch Immo.
Une note en délibéré, enregistrée le 21 mai 2025, a été produite pour la société Pitch Immo.
Considérant ce qui suit :
1. La société Pitch Immo a déposé, le 30 juin 2022, en mairie de Lyon une demande de permis de construire en vue de la réhabilitation et du changement de destination d’un établissement public en quatre logements et de la construction de vingt-deux logements ainsi que d’un local commercial sur un terrain situé 174 rue du commandant D dans le 5ème arrondissement de Lyon. Par arrêté du 19 décembre 2023, le maire de la commune de Lyon a délivré l’autorisation ainsi sollicitée. Par arrêté du 28 juin 2024, le maire de Lyon a transféré ce permis de construire à la société W-Pi projets. M. et Mme B demandent l’annulation des arrêtés des 19 décembre 2023 et 28 juin 2024 ainsi que de la décision du 2 avril 2024 rejetant leur recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente pour délivrer le permis de construire () est : a) Le maire, au nom de la commune, dans les communes qui se sont dotées d’un plan local d’urbanisme () ». Aux termes de l’article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales : « Le maire est seul chargé de l’administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints () ». En application de l’article L. 2131-1 de ce code : « I.- Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu’ils ont été portés à la connaissance des intéressés dans les conditions prévues au présent article et, pour les actes mentionnés à l’article L. 2131-2, qu’il a été procédé à la transmission au représentant de l’Etat dans le département ou à son délégué dans l’arrondissement prévue par cet article. / Le maire peut, sous sa responsabilité, certifier le caractère exécutoire d’un acte. () ». En vertu de l’article L. 2131-2 du même code : « I. -Sont transmis au représentant de l’Etat dans le département ou à son délégué dans l’arrondissement, dans les conditions prévues au II : () / 2° Les décisions réglementaires () ».
3. L’arrêté du 19 décembre 2023 a été signé par M. F E, adjoint délégué à la ville abordable, bas carbone et désirable, en vertu d’une délégation de fonctions et de signature du maire de Lyon datée du 17 mai 2023, consentie notamment à cet effet. Cet arrêté de délégation a été transmis aux services de la préfecture le 22 mai 2023 et a été régulièrement publié le 22 mai 2023 au regard de ses mentions. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté du 19 décembre 2023 doit être écarté.
4. En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article 1.1.2.2.4.2 des dispositions communes du règlement du plan local d’urbanisme et de l’habitat (PLU-H) de la métropole de Lyon, issues de la modification n° 3 du règlement du PLU-H et applicables depuis le 22 décembre 2022 : « Secteur de taille minimale des logements pour les constructions existantes / Dans ces secteurs, délimités par les documents graphiques du règlement au sein de zones U ou AU, les programmes de logements définis ci-après comportent une proportion de logements présentant la taille minimale fixée par le PLU-H. / Un tableau figurant en partie III du règlement écrit précise, pour chaque secteur concerné : / – le nombre de logements à partir duquel s’applique la servitude, / – la proportion de la surface de plancher totale du programme de logements exprimée en pourcentage et la typologie des logements, exprimée en fonction du nombre de pièces dont ils sont composés, auxquelles s’applique la servitude. / Ces dispositions sont opposables à toute opération, qu’il s’agisse de création de logements : / – sans changement de destination au sein d’une construction à destination d’habitation, / déduction non faite des logements existants à la date d’approbation de la modification n° 3 du PLU-H, / – par travaux d’extension ou de changements de destination ou d’affectation au sein d’une construction existante. ». Le tableau figurant en partie III du règlement écrit précise qu’en secteur n°1 de taille minimale des logements, au sein duquel est implanté le projet litigieux, 80 % de la surface de plancher du programme créant plus de neuf logements doit être composée de logements T3 et plus.
5. D’autre part, aux termes de l’article L. 410-1 du code de l’urbanisme : « () Lorsqu’une demande d’autorisation ou une déclaration préalable est déposée dans le délai de dix-huit mois à compter de la délivrance d’un certificat d’urbanisme, les dispositions d’urbanisme, le régime des taxes et participations d’urbanisme ainsi que les limitations administratives au droit de propriété tels qu’ils existaient à la date du certificat ne peuvent être remis en cause à l’exception des dispositions qui ont pour objet la préservation de la sécurité ou de la salubrité publique. () ». Ces dispositions ont pour effet de garantir à la personne à laquelle a été délivré un certificat d’urbanisme, quel que soit son contenu, un droit à voir sa demande de permis de construire déposée durant les dix-huit mois qui suivent examinée au regard des dispositions d’urbanisme applicables à la date de ce certificat, à la seule exception de celles qui ont pour objet la préservation de la sécurité ou de la salubrité publique. En outre, aucune disposition n’exclut la prise en compte d’un certificat d’urbanisme pour l’examen d’une demande d’autorisation ou d’une déclaration préalable déposée antérieurement à la délivrance de ce certificat et n’ayant pas encore donné lieu à décision de l’autorité administrative.
6. Il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce que mentionne l’arrêté du 19 décembre 2023, la société Pitch Immo n’est pas bénéficiaire d’un certificat d’urbanisme tacite du 14 janvier 2023 mais est titulaire d’un certificat d’urbanisme d’information concernant la parcelle cadastrée section CI n°123 délivré le 18 novembre 2022 par le maire de la commune de Lyon. Il résulte des dispositions rappelées au point 5 que ce certificat d’urbanisme a eu pour effet de cristalliser les règles d’urbanisme applicables dès lors que le maire de Lyon a statué sur la demande de permis de construire en litige dans le délai de dix-huit mois après la délivrance du certificat alors même que cette demande de permis a été déposée par la société Pitch Immo le 30 juin 2022, soit antérieurement à la délivrance de ce certificat. En outre, les requérants ne démontrent pas l’illégalité de ce certificat d’information, qui ne constitue pas un certificat opérationnel devant préciser la nature de l’opération envisagée, en se bornant notamment à faire valoir qu’il a été délivré rapidement. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le projet ne respecte pas la surface minimale de plancher pour les logements T 3, en méconnaissance de l’article 1.1.2.2.4.2 des dispositions communes du règlement du PLU-H de la métropole de Lyon, issues de la modification n° 3 du règlement du PLU-H et applicables depuis le 22 décembre 2022, doit être écarté comme inopérant.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article 1.1.2.2.3 des dispositions communes du règlement du PLU-H de la métropole de Lyon : " Secteur de mixité sociale (SMS). / Dans ces secteurs, délimités par les documents graphiques du règlement au sein de zones U ou AU, en cas de réalisation d’un programme d’habitation (dans une ou plusieurs constructions) supérieur à un seuil défini par le PLU-H, un pourcentage minimum de la surface de plancher de ce programme est destiné à des catégories de logements ou d’hébergements déterminées, au sein des types de logements ou d’hébergements selon la nomenclature définie ci-avant. / Un tableau figurant en partie III du règlement écrit définit, en conséquence, pour chaque secteur : / – le seuil à partir duquel cette servitude d’urbanisme s’applique ; / – la ou les catégories de logements ou d’hébergements exigées et le pourcentage afférent, qui s’applique par rapport à la surface de plancher totale du programme d’habitation, en les distinguant selon leur mode de financement et, le cas échéant, selon leur affectation. / () ". Pour un projet de construction neuve ou changement de destination en vue de la réalisation de logements familiaux présentant une surface de plancher comprise entre 1 000 et 2 000 m² situé en secteur 1 de mixité sociale, comme en l’espèce, les prescriptions d’urbanisme imposent qu’un pourcentage minimal de 20 % de la surface de plancher soit affecté au logement aidé de type PLUS-PLAI-PLS.
8. Il ressort du formulaire Cerfa du dossier de demande de permis de construire que le projet prévoit la réalisation d’une surface de plancher totale de 1 800 m². Il ressort également de l’annexe « secteur de mixité sociale » que le projet prévoit la réalisation d’une surface de plancher de 73,04 m² affectée aux logements PLS, d’une surface de plancher de 358,64 m² affectée aux logements PLUS et d’une surface de plancher de 201,92 m² affectée aux logements PLAI, soit un pourcentage de plus de 30 % de logements affectés aux PLUS-PLAI-PLS bien supérieur au seuil de 20 % exigé. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 1.1.2.2.3 des dispositions communes du règlement du PLU-H de la métropole de Lyon doit être écarté.
9. En quatrième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 152-6-1 du code de l’urbanisme : « En tenant compte de la nature du projet et de la zone d’implantation, l’autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, lorsque le règlement du plan local d’urbanisme ou du document en tenant lieu impose la réalisation d’aires de stationnement pour les véhicules motorisés, réduire cette obligation à raison d’une aire de stationnement pour véhicule motorisé en contrepartie de la création d’infrastructures ou de l’aménagement d’espaces permettant le stationnement sécurisé d’au moins six vélos par aire de stationnement. ».
10. D’autre part, aux termes de l’article 5.2.3.1.1 des dispositions communes du règlement du PLU-H de la métropole de Lyon : « Le nombre de places de stationnement exigé est déterminé en fonction de la surface de plancher et du nombre de logements ou de chambres développés par le projet. / Toutefois, nonobstant les dispositions du tableau ci-après, il ne peut être exigé plus de deux places par logement. / () ». Ces dispositions imposent, en secteur de stationnement Dc, dans lequel se situe le terrain d’assiette du projet litigieux, une place pour 55 m² de surface de plancher à destination de logement autre que le logement social, avec un minimum d’une place par logement, 0,6 place par logement social et une place pour la première tranche de 500 m² de surface de plancher affectée au commerce.
11. Contrairement à ce que font valoir les requérants, l’acte attaqué, qui mentionne l’article L. 152-6-1 du code de l’urbanisme, indique l’objet des travaux ainsi que leur emplacement et précise que le projet prévoit la réalisation de 128 arceaux vélos dont 42 en compensation des 7 aires de stationnement automobiles déficitaires. Il expose ainsi les éléments pris en compte par le maire pour accorder la dérogation en cause. En outre, il ne ressort pas de cette motivation que le maire de la commune de Lyon n’aurait pas tenu compte de la nature du projet, ni de sa zone d’implantation.
12. Par ailleurs, alors que les dispositions locales d’urbanisme applicables au projet, qui sera composé de 18 logements autres que sociaux, de 8 logements sociaux et d’une surface de plancher de 177 m² affectée au commerce, imposent la création de 27 places de stationnement pour les véhicules automobiles, le maire a accordé une dérogation à ce titre sur le fondement de l’article L. 152-6-1 précité, le projet prévoyant la création de 20 places de stationnement, et autorise, en compensation des 7 places de stationnement non créées, la réalisation d’un local permettant le stationnement de 42 vélos. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que le local ainsi créé ne permettrait pas le stationnement sécurisé des vélos, la pièce PC 40-3.2 faisant apparaître les principales caractéristiques de cet aménagement. Par suite, la société requérante n’établit pas que le maire de la commune de Lyon aurait commis une erreur d’appréciation en accordant la dérogation en cause.
13. En cinquième lieu, aux termes de l’article 2.2.1.2 du règlement du PLU-H de la métropole de Lyon applicable à la zone URm2 : " Pour les constructions de premier rang* dans une morphologie en peigne / a. Implantation par rapport aux limites séparatives latérales / Les constructions sont implantées en retrait* des limites séparatives latérales*. / Le retrait* est au moins égal à la moitié de la hauteur de façade* de la construction (R = Hf/2), avec un minimum de 4 mètres. () « . Aux termes de l’article 1.2.3 de ce même règlement : » Conditions liées à la « morphologie en peigne » / a. Une organisation du bâti sur le terrain marqué par une implantation des constructions selon un axe globalement perpendiculaire à la limite de référence*, pour créer une morphologie dite « en peigne » (cf. chapitre 4 du présent règlement de zone), peut être mise en œuvre dès lors que : / – la façade du terrain* d’assiette du projet a une longueur minimale de 45 mètres sur une seule voie ; / – le choix de cette morphologie repose sur des critères bioclimatiques ou de composition paysagère harmonieuse entre végétal et bâti ; / – cette morphologie favorise une composition urbaine cohérente et harmonieuse à l’échelle de la rue. () « . Les dispositions communes du règlement du PLU-H de la métropole de Lyon définissent la façade d’un terrain comme » son linéaire situé sur la limite de référence ".
14. Ainsi qu’il a été exposé au point 6, le certificat d’urbanisme du 18 novembre 2022 a eu pour effet de cristalliser les règles d’urbanisme applicables à la parcelle cadastrée section CI n°123. Ce certificat précise que les dispositions applicables au tènement sont celles de la zone UCe3 du règlement du PLU-H de la métropole de Lyon. Ainsi, M. et Mme B ne peuvent utilement soutenir que le projet méconnaît l’article 2.2.1.2 du règlement du PLU-H de la métropole de Lyon applicable en zone URm2 pour les constructions de premier rang dans une morphologie en peigne. Pour les mêmes motifs, ils ne peuvent pas davantage se prévaloir des dispositions de l’article 2.1.1 du règlement du PLU-H de la métropole de Lyon applicable à la zone URm2 alors qu’au demeurant, l’article 2.1.1 applicable à la zone UCe3 autorise les reculs ponctuels de façade en cas d’implantation en limite de référence. Au surplus, il ressort des pièces du dossier que le projet présente une façade de terrain située sur la rue du commandant D d’une longueur de 40,90 mètres, inférieure à la longueur de 45 m imposée par l’article 1.2.3 précité en cas de mise en œuvre d’une morphologie dite « en peigne ». En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que le choix de la morphologie du projet repose sur des critères bioclimatiques ou de composition paysagère harmonieuse entre végétal et bâti, ce choix d’implantation ayant été guidé par l’implantation initiale de la construction existante et par la configuration du terrain. Ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que la société pétitionnaire ait entendu mettre en œuvre une morphologie dite « en peigne ». Par suite, les moyens soulevés doivent être écartés.
15. En sixième lieu, aux termes de l’article 2.5.1.2 du règlement du PLU-H de la métropole de Lyon applicable à la zone URm2 : " Le volume enveloppe de toiture et de couronnement (VETC) / Le volume enveloppe de toiture et de couronnement* (VETC) s’inscrit dans le volume enveloppe délimité par le VETC intermédiaire*. / () « . En application de l’article 2.5.4.2.2 des dispositions communes du règlement du PLU-H de la métropole de Lyon : » VETC intermédiaire / La hauteur maximale de ce VETC est : / – soit de 4 mètres. Dans ce cas, il forme ainsi un niveau en attique. / – soit constituée par le volume déterminé par deux pentes de 40 % prenant appui sur un pied droit d’un mètre, prenant lui-même naissance au point haut de la mesure de la hauteur de façade de la construction. « . Selon l’article 2.5.4.4 des dispositions communes du règlement du PLU-H de la métropole de Lyon : » Sauf disposition contraire dans la partie II ou de la partie III du règlement, lorsque le VETC forme un niveau en attique, il est implanté avec un recul d’au moins 2,50 mètres par rapport au nu général de la façade de la construction faisant face à la limite de référence. Cet espace de recul peut accueillir des acrotères et des dispositifs architecturaux, dès lors qu’ils accompagnent la conception du VETC. / Toutefois, dès lors que la hauteur de façade des constructions est réglementée par le « plan des hauteurs », une valeur différente de recul de l’attique peut être appliquée, ou un retrait de l’attique par rapport à une autre façade de la construction peut être mis en œuvre, afin, selon les situations rencontrées, de : () / favoriser une diversification de l’expression architecturale en évitant corrélativement l’uniformité, tout en prenant en considération les éléments caractérisant une cohérence d’ensemble des tissus dans lequel s’insère le projet. / Lorsque le VETC forme un niveau en attique, l’emprise de ce niveau ne peut excéder 60 % de celle de l’avant-dernier niveau situé avant le point haut de la mesure de la hauteur de façade de la construction ou de la partie de construction. Le respect de cette règle s’apprécie par rapport à l’intégralité du projet faisant l’objet d’une demande d’autorisation d’urbanisme, y compris lorsque ce projet comporte plusieurs constructions. () « . L’article 2.5.4.1 des dispositions communes de ce règlement définit un attique comme constituant » le niveau supérieur d’une construction développant une surface de plancher moindre que celle des étages courants inférieurs et dont l’une au moins des façades est en recul par rapport au nu général d’une façade principale par application du 2.5.4.4 du règlement, en principe celle sur voie ".
16. Il ressort du plan de coupe BB que le projet prévoit, dans sa partie supérieure, la réalisation d’éléments de construction en majorité non couverts, d’une hauteur de 1,68 mètres, qui ne développent aucune surface de plancher. Ces éléments ne peuvent être qualifiés de volume enveloppe de toiture et de couronnement, ni de niveau en attique. Par suite, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir de la méconnaissance de l’article 2.5 du règlement du PLU-H de la métropole de Lyon applicable à la zone URm2.
17. En septième lieu, d’une part, aux termes de l’article 3.2.2 du règlement du PLU-H de la métropole de Lyon applicable à la zone URm2 : " Le coefficient de pleine terre graphique / Dès lors que figure aux documents graphiques du règlement un coefficient de pleine terre* graphique, sa valeur se substitue à celle fixée au paragraphe 3.2.1, sauf pour les constructions à destination d’équipements d’intérêt collectif et services publics. « . Le coefficient de pleine terre graphique applicable au projet en litige est de 35 %. Aux termes de l’article 3.2.3 de ce même règlement : » Règle alternative / Les travaux, les extensions* et changements de destination, affectant une construction existante*, à la date d’approbation du PLU-H, implantée sur un terrain ou partie de terrain, présentant une surface de pleine terre* inférieure à celle prévue par la règle, peuvent être admis dès lors qu’ils n’ont pas pour effet de réduire la surface de pleine terre* existante avant travaux. « . D’autre part, aux termes de l’article 3.2.1 du règlement du PLU-H de la métropole de Lyon applicable à la zone UCe3 : » () a. Dans les secteurs UCe3a et UCe3b / Le coefficient de pleine terre* est au minimum de 10% « . Enfin, aux termes de l’article 3.1.2 des dispositions communes du règlement du PLU-H de la métropole de Lyon : » Pleine terre () / La surface totale en pleine terre est réalisée : () / – et chacune de ses parties présente une largeur minimale de 4 mètres, pouvant intégrer des cheminements piétons, dès lors qu’ils sont réalisés avec des matériaux assurant la perméabilité de leur emprise, sauf en cas d’extension d’une construction existante à la date d’approbation du PLU-H. () ".
18. D’une part, il ressort des pièces du dossier que la parcelle cadastrée section CI n° 123, d’une superficie de 2 819 m², prévoit la réalisation d’une surface de pleine terre de 985 m² conformément aux dispositions précitées de l’article 3.2.1 du règlement du PLU-H de la métropole de Lyon applicable au secteur UCe3a qui exigent la réalisation d’une surface de pleine terre minimale de 281,90 m². D’autre part, la parcelle cadastrée section CI n° 124, déjà imperméabilisée, ne supporte aucune nouvelle construction. Ainsi, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l’article 3.2.2 du règlement du PLU-H de la métropole de Lyon applicable à la zone URm2, ni de celles de l’article 3.1.2 des dispositions communes du règlement du PLU-H de la métropole de Lyon.
19. En huitième lieu, d’une part, aux termes de l’article 2.2.1.1 du règlement du PLU-H de la métropole de Lyon applicable à la zone UCe3 : " Dans la bande de constructibilité principale / Les constructions sont implantées sur les deux limites séparatives latérales*. « D’autre part, aux termes de l’article 2.2.1.1 du règlement du PLU-H de la métropole de Lyon applicable à la zone URm2 : » Dans la bande de constructibilité principale / a. Implantation par rapport aux limites séparatives latérales / L’implantation des constructions est différenciée selon la largeur de façade du terrain* : / – en retrait* des deux limites séparatives latérales*, pour les terrains ayant une façade supérieure ou égale à 15 mètres en limite de référence*; () ". Enfin, les dispositions précitées au point 5 de l’article L.410-1 n’ont pas pour effet d’interdire à l’autorité administrative, en cas de modification des règles d’urbanisme intervenues postérieurement à la délivrance du certificat d’urbanisme et applicables à la date de la décision, d’examiner la demande d’autorisation au regard de ces nouvelles règles dans le cas où le projet serait conforme avec ces dernières règles sauf si elles ne sont pas dissociables d’autres règles d’urbanisme applicables à la date de la délivrance du certificat que l’autorité administrative aurait déjà prises en compte lors de l’examen de la demande.
20. Si les requérants font valoir que le projet ne respecte pas une implantation sur les deux limites séparatives latérales en méconnaissance de l’article 2.2.1.1 du règlement du PLU-H de la métropole de Lyon applicable à la zone UCe3, la commune de Lyon fait toutefois valoir qu’elle a entendu examiner la demande d’autorisation au regard des nouvelles dispositions de l’article 2.2.1.1 du règlement du PLU-H de la métropole de Lyon applicable à la zone URm2, lesquelles autorisent une implantation en retrait des deux limites séparatives latérales. Alors qu’il n’est pas soutenu que ces règles ne seraient pas dissociables d’autres règles d’urbanisme applicables à la date de la délivrance du certificat que l’autorité administrative aurait déjà prises en compte lors de l’examen de la demande, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 2.2.1.1 du règlement du PLU-H de la métropole de Lyon applicable à la zone UCe3 ne peut qu’être écarté.
21. En dernier lieu, en l’absence d’illégalité du permis de construire initial, le moyen tiré de ce que les illégalités de ce permis emportent nécessairement l’illégalité de l’arrêté du transfert du 28 juin 2024 ne peut qu’être écarté.
22. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. et Mme B doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
23. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge in solidum de la commune de Lyon et des sociétés Pitch Immo et W-Pi projets, qui ne sont pas dans la présente instance les parties perdantes, le versement d’une somme au titre des frais exposés par M. et Mme B et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de M. et Mme B la somme globale de 1 500 euros au titre des frais de l’instance exposés par la société Pitch Immo.
D E C I D E :
Article 1er : La requête n° 2405515 est rejetée.
Article 2 : M. B et Mme G épouse B verseront à la société Pitch Immo une somme globale de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. H B en application du dernier alinéa de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, à la commune de Lyon, à la société Pitch Immo et à la société W-Pi projets.
Délibéré après l’audience du 20 mai 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Drouet, président,
— Mme Jeannot, première conseillère.
— Mme Viotti, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2025.
La rapporteure,
F.-M. Jeannot
Le président,
H. Drouet
La greffière,
C. Amouny
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
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