Rejet 25 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, ju refere etr 15 jours, 25 avr. 2025, n° 2501321 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2501321 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 avril 2025, M. D B, représenté par Me Riquet-Michel, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 avril 2025 par lequel le préfet du Doubs a prononcé son transfert aux autorités italiennes ainsi que l’arrêté du même jour prononçant son assignation à résidence pour une durée de 45 jours ;
2°) d’enjoindre au préfet du Doubs de lui délivrer une attestation de demandeur d’asile dans un délai de 15 jours à compter du jugement à intervenir ;
4°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— - la décision de transfert est entachée d’incompétence ;
— elle a été prise en violation des articles 4 et 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 faute pour l’administration de lui avoir donné en temps utile les informations prévues par ces dispositions et d’avoir organisé un entretien individuel ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur de fait, dès lors que le préfet ne justifie pas de la saisine des autorités italiennes et de leur accord ;
— elle a été prise en violation de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, et de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, eu égard aux défaillances systémiques constatées en Italie et au manque de structures d’accueil pour les demandeurs d’asile;
— elle a été prise en violation de l’article 17 du même règlement et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision d’assignation à résidence est illégale en raison de l’illégalité, soulevée par la voie de l’exception, de l’arrêté de transfert.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 avril 2025, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le règlement d’exécution (UE) n° 118/2014 de la commission du 30 janvier 2014 ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les requêtes prévues sur les requêtes relevant des procédures régies par les articles L.921-1 à L.922-3 et R.921-1 à R.922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 24 avril 2025 à 14h.30.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme C,
— les observations de Me Riquet-Michel, représentant M. B qui a repris ses moyens et conclusions et ajouté que les risques systémiques en Italie sont suffisamment établis, dès lors que cet Etat a décidé de suspendre la prise en charge des demandeurs d’asile, et que la CEDH a condamné l’Italie pour des manquements dans leur prise en charge ; la décision d’accord de cet Etat doit en fait être regardée comme un refus de prise en charge, dès lors qu’elle est assortie d’une réserve, ainsi que l’a jugé récemment le magistrat désigné du tribunal administratif de Dijon ; en outre, le Conseil d’Etat vient de transmettre au conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité portant sur les dispositions du Ceseda relatives au transfert dans le cas où l’Etat responsable ne respecte pas ses obligations ;
. de Mme A, représentant le préfet du Doubs, qui a repris les moyens et conclusions présentés en défense et ajouté que la Cour de justice des communautés européennes a jugé que des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs de protection internationale ne peuvent être considérées comme établies au seul motif que l’Italie a suspendu, de manière unilatérale, les prises et les reprises en charge de ces demandeurs, qu’en l’espèce aucun élément précis et circonstancié n’est apporté pour établir une telle défaillance, que la situation de suspension temporaire de l’accueil de réfugiés en Italie n’est pas inédite et n’a jamais été considérée comme constitutive d’une défaillance systémique, que l’Italie a bien donné un accord explicite.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. D B, ressortissant afghan, est entré en France en février 2025, pour y solliciter l’asile. Le préfet du Doubs a, par arrêté du 3 avril 2025, ordonné son transfert aux autorités italiennes et l’a assigné à résidence dans le département de la Côte-d’Or, pour une durée de quarante-cinq jours. Par la présente requête, M. D B demande au tribunal l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle de M. B.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre l’arrêté de transfert :
4. En premier lieu, par un arrêté n° 25-2024-03-25-00001 du 25 mars 2024, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Doubs a délégué sa signature à Mme Valleix, secrétaire générale de la préfecture du Doubs, pour ce qui concerne, notamment, les décisions de transfert des étrangers dont l’examen de la demande d’asile relève de la compétence d’un autre Etat membre de l’Union Européenne et les décisions d’assignation à résidence. Par suite, le moyen tiré de ce que Mme Valleix n’était pas compétente pour signer l’arrêté de transfert manque en fait et doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " Droit à l’information : 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement () b) des critères de détermination de l’État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu’une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n’est pas fondée sur ces critères ; / c) de l’entretien individuel en vertu de l’article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; () 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c’est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l’entretien individuel visé à l’article 5 () ".
6. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d’asile auquel l’administration entend faire application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu’il est susceptible d’entrer dans le champ d’application de ce règlement, et en tout état de cause en temps utile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu’il comprend. Cette information doit comprendre l’ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l’article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l’autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d’asile une garantie.
7. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. B s’est vu remettre deux brochures dites A et B, intitulées respectivement « J’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – quel pays sera responsable de l’analyse de ma demande ' » et « Je suis sous procédure Dublin – qu’est-ce que cela signifie ' » dont les pages de garde comportent la signature de l’intéressé. Ces documents constituent la brochure commune visée au paragraphe 3 de l’article 4 du règlement précité et contiennent l’intégralité des informations prévues au paragraphe 1 de cet article. Ces brochures ont été remises à M. B en patcho, langue qu’il a déclaré comprendre. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, qui manque en fait, doit être écarté.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4 () / 3. L’entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu’une décision de transfert du demandeur vers l’État membre responsable soit prise conformément à l’article 26, paragraphe 1. / 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. / 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L’État membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. Ce résumé peut prendre la forme d’un rapport ou d’un formulaire type. L’État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ».
9. Il ressort des pièces du dossier que M. B a bénéficié, le 5 mars 2025, d’un entretien individuel mené en langue patcho, mené par un agent de la préfecture, qui est une personne qualifiée en vertu du droit national au sens de l’article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article 5 du règlement du 26 juin 2013 doit être écarté.
10. En quatrième lieu, aux termes de l’article 20 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : « 1. Le processus de détermination de l’Etat membre responsable commence dès qu’une demande de protection internationale est introduite pour la première fois auprès d’un Etat membre. 2. Une demande de protection internationale est réputée introduite à partir du moment où un formulaire présenté par le demandeur ou un procès-verbal dressé par les autorités est parvenu aux autorités compétentes de l’Etat concerné () ». Aux termes de l’article 21 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « L’Etat membre auprès duquel une demande de protection internationale a été introduite et qui estime qu’un autre Etat membre est responsable de l’examen de cette demande peut, dans les plus brefs délais et, en tout état de cause, dans un délai de trois mois à compter de la date d’introduction de la demande au sens de l’article 20, paragraphe 2, requérir cet autre Etat membre aux fins de prise en charge du demandeur. Nonobstant le premier alinéa, en cas de résultat positif ( » hit « ) Eurodac avec des données enregistrées en vertu de l’article 14 du règlement (UE) n° 603/2013, la requête est envoyée dans un délai de deux mois à compter de la réception de ce résultat positif en vertu de l’article 15, paragraphe 2, dudit règlement. Si la requête aux fins de prise en charge d’un demandeur n’est pas formulée dans les délais fixés par le premier et le deuxième alinéa, la responsabilité de l’examen de la demande de protection internationale incombe à l’Etat membre auprès duquel la demande a été introduite. / 2. L’État membre requérant peut solliciter une réponse en urgence dans les cas où la demande de protection internationale a été introduite à la suite d’un refus d’entrée ou de séjour, d’une arrestation pour séjour irrégulier ou de la signification ou de l’exécution d’une mesure d’éloignement. / La requête indique les raisons qui justifient une réponse urgente et le délai dans lequel une réponse est attendue. Ce délai est d’au moins une semaine. / 3. Dans les cas visés aux paragraphes 1 et 2, la requête aux fins de prise en charge par un autre État membre est présentée à l’aide d’un formulaire type et comprend les éléments de preuve ou indices tels qu’ils figurent dans les deux listes mentionnées à l’article 22, paragraphe 3, et/ou les autres éléments pertinents tirés de la déclaration du demandeur qui permettent aux autorités de l’État membre requis de vérifier s’il est responsable au regard des critères définis dans le présent règlement. () ». Aux termes de l’article 22 de ce règlement : « 1. L’État membre requis procède aux vérifications nécessaires et statue sur la requête aux fins de prise en charge d’un demandeur dans un délai de deux mois à compter de la réception de la requête. () ».
11. Il ressort des pièces du dossier que M. B a formé sa demande d’asile le 5 mars 2025 et que la consultation du fichier Eurodac le même jour a révélé que l’intéressé avait été identifié en Italie le 19 février 2025. Le préfet du Doubs a saisi, le 7 mars 2025, les autorités italiennes d’une demande de reprise en charge de l’intéressé dans le délai prévu par l’article 21 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Ces dernières ont, en application des dispositions de l’article 18.1 b) de ce même règlement, accepté leur responsabilité par un accord explicite du 10 mars 2025, dans le respect du délai prévu par les dispositions de l’article 22 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. L’accord des autorités italiennes mentionne toutefois que, sauf en cas de réunification familiale de mineurs non accompagnés, les transferts vers l’Italie ne peuvent être effectués jusqu’à nouvel ordre. Pour autant, cette réserve a seulement pour effet de différer la possibilité d’exécution de la décision de transfert ; en application de l’article 29 2. du règlement du 26 juin 2013, l’État membre responsable n’est libéré de son obligation de prendre en charge la personne concernée qu’à l’expiration d’un délai de six mois. Par conséquent, la circonstance que l’accord des autorités italiennes soit assorti d’une réserve quant à la possibilité immédiate d’accueil du demandeur n’est pas de nature à entacher d’illégalité la décision en litige.
12. En cinquième lieu, aux termes du paragraphe 2 de l’article 3 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « () Lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’État membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable poursuit l’examen des critères énoncés au chapitre III afin d’établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable ». En vertu, par ailleurs, de l’article
13. Par arrêt n° C/2025/1210 du 19 décembre 2024, la Cour de justice de l’Union européenne a jugé que ces dispositions doivent être interprétées en ce sens qu’il ne peut pas être constaté qu’il existe, dans l’État membre désigné comme responsable en vertu des critères énoncés au chapitre III de ce règlement, des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs de protection internationale, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, au seul motif que cet État membre a suspendu, de manière unilatérale, les prises et les reprises en charge de ces demandeurs et qu’une telle constatation ne peut être effectuée qu’au terme d’une analyse de l’ensemble des données pertinentes sur la base d’éléments objectifs, fiables, précis et dûment actualisés.
14. M. B fait état de défaillances systématiques dans le traitement des demandes d’asile en Italie, et se prévaut, pour étayer ses allégations, de la lettre circulaire du 5 décembre 2022, adressée à l’ensemble des services des autres Etats chargés de l’application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, par laquelle le ministère de l’intérieur italien a indiqué à ces Etats qu’ils étaient priés de suspendre temporairement les transferts vers l’Italie, à l’exception de ceux liés à la réunification familiale des mineurs non accompagnés, à compter du 6 décembre 2022, pour des raisons liées à l’indisponibilité des installations d’accueil. Cet élément ne peut toutefois être regardé comme permettant, à lui seul, de constater les défaillances systémiques alléguées.
15. Le requérant fait également état de la décision n° 21329/18 du 30 mars 2023 par laquelle la Cour européenne des droits de l’homme a condamné l’Italie pour violation des articles 3, 5 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que de l’article 4 du protocole n°4, en raison des circonstances dans lesquelles des migrants tunisiens arrivés par la mer ont été retenus dans des conditions médiocres et de manière arbitraire dans un centre d’accueil, puis éloignés collectivement sans examen de leur situation individuelle. Pour autant, cette décision est relative à des faits survenus il y a plusieurs années, dans un contexte d’afflux de migrants par la voie maritime, et ne peut dès lors suffire à établir que les défaillances systémiques alléguées seraient toujours d’actualité et affecteraient l’ensemble des procédures d’accueil et des conditions d’accueil des demandeurs d’asile. Les autres éléments produits, notamment des articles de presse datant de 2022 ou 2023, ne sont pas davantage susceptibles d’établir de telles défaillances.
16. M. B, qui se plaint de douleurs rénales qui ont entrainé son admission aux urgences en mars 2025, fait enfin état de sa particulière vulnérabilité en raison de son état de santé. Il n’apporte pour autant aucune précision ni aucun élément qui permettrait de considérer que son état de santé ne pourrait être pris en charge en Italie.
17. Par suite, les éléments produits ne peuvent être regardés comme permettant de constater des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil à la date de la décision attaquée. Ainsi, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 3 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 et de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ne peuvent qu’être écartés.
18. En sixième lieu, aux termes de l’article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ». La faculté ainsi laissée à chaque État membre de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
19. M. B, a été atteint après son arrivée en France d’un syndrome abdominal aigu, sans signe de complication, qui a été diagnostiqué et traité dans un service d’urgence. Il ne produit aucun élément permettant d’établir que son état de santé nécessiterait d’autres soins qu’une surveillance épisodique, dont il a bénéficié en France. Par suite, la décision du préfet, en refusant de faire usage de la clause discrétionnaire prévue par l’article 17 du règlement (UE) du 26 juin 2013, n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
20. En dernier lieu, M. B se réfère à la décision du conseil d’Etat n°491849 du 2 avril 2025, par laquelle il a renvoyé au Conseil constitutionnel la question de la conformité de la Constitution du premier alinéa de l’article L. 572-1 et de l’article L. 572-3 du code de l’entrée et du séjour. Il résulte de l’article 23-3 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel que la juridiction peut statuer sans attendre la décision relative à la question prioritaire de constitutionnalité si la loi ou le règlement prévoit qu’elle statue dans un délai déterminé ou en urgence. Le présent litige relève d’une telle situation, et il n’est en l’espèce fait état d’aucune circonstance qui justifierait qu’un sursis à statuer soit prononcé.
En ce qui concerne l’arrêté portant assignation à résidence :
21. Les moyens invoqués à l’encontre de l’arrêté prononçant son transfert ayant été écartés, M. B n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de cette décision à l’appui de ses conclusions dirigées contre l’arrêté l’assignant à résidence.
22. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation des arrêtés du 3 avril 2025. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
23. Les dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : M. D B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. D B est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D B, au préfet du Doubs et à Me Riquet-Michel.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur, au préfet de la Côte d’Or et au bureau d’aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire de Dijon.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 avril 2025.
La magistrate désignée,
M-E C
La greffière
L. Lelong
La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition
La greffière
N°2501321
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement d’exécution (UE) 118/2014 du 30 janvier 2014
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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