Rejet 28 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 6e ch., 28 janv. 2025, n° 2405145 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2405145 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 mai 2024, M. A B, représenté par Me Gruwez, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 25 mai 2023 par lesquelles la préfète du Rhône lui a refusé la délivrance d’un certificat de résidence, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d’office à l’expiration de ce délai ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant », dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous sept jours ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les décisions attaquées sont entachées d’une erreur de droit ;
— elles méconnaissent le droit à la présomption d’innocence ;
— elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation de l’existence d’une menace à l’ordre public.
— elles méconnaissent son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 janvier 2024, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— la requête est tardive ;
— les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Boulay, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien né le 26 janvier 2002, entré en France le 28 août 2022 sous couvert d’un visa de long séjour « étudiant », a sollicité son admission au séjour en qualité d’étudiant le 12 septembre 2022. Par les décisions attaquées du 25 mai 2023, la préfète du Rhône a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office.
2. Aux termes de l’article L. 614-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version alors en vigueur : « Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l’article L. 611-1 est assortie d’un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision. () ». Aux termes de l’article L. 611-1 du même code : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () / 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour () ». Enfin, aux termes de l’article R. 421-5 du code de justice administrative : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
3. Il ressort des pièces du dossier que les décisions litigieuses comportaient la mention des voies et délais de recours. Il résulte par ailleurs des mentions portées sur le pli de notification produit par l’administration que, d’une part, l’arrêté attaqué a été envoyé à l’adresse exacte déclarée par M. B, que ce pli a été ainsi présenté à celui-ci le 26 mai 2023, et que ce pli a été retourné à l’administration revêtu de la mention « pli avisé et non réclamé ». Si M. B soutient que cet arrêté ne lui a pas été notifié, il lui appartenait de retirer ce pli, dans le délai imparti par les services postaux. Ce pli doit être, dès lors, regardé comme régulièrement notifié à la date de sa présentation. Ainsi, le délai de recours contentieux a commencé à courir le 26 mai 2023, date de présentation de ce pli. Dans ces conditions, la requête de M. B, enregistrée au greffe du tribunal administratif le 28 mai 2024 a été présentée après l’expiration du délai de recours contentieux de 30 jours mentionné au point 2. Par suite, comme l’expose la préfète du Rhône en défense, cette requête est tardive et ne peut qu’être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 14 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Segado, président,
Mme Bardad, première conseillère,
Mme Boulay, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2025.
La rapporteure,
P. Boulay
Le président,
J. Segado La greffière,
E. Seytre
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
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