Rejet 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 3e ch., 23 avr. 2026, n° 2328822 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2328822 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés respectivement les 13 décembre 2023 et 26 avril 2024, l’Association droit au logement opposable, représentée par Me Mommessin, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 20 juillet 2023 par laquelle la ministre chargée des collectivités territoriales et de la ruralité a refusé de lui accorder l’agrément pour dispenser une formation au droit au logement opposable aux élus locaux, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé le 12 août 2023 ;
2°) d’enjoindre à la ministre, à titre principal, de lui délivrer l’agrément demandé dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
L’Association droit au logement opposable soutient que :
- la décision a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, dès lors qu’elle n’a pas été prise après avis motivé du conseil national de la formation des élus locaux ;
- elle est entachée d’une erreur de droit ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 février 2024, le ministre de l’intérieur et des outre-mer, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- l’arrêté du 13 avril 2023 relatif au répertoire des formations liées à l’exercice du mandat d’élu local ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Beugelmans-Lagane ;
- les conclusions de Mme Belkacem, rapporteure publique ;
- les observations de Me Mommessin, représentant l’Association droit au logement opposable ;
- le ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation n’étant ni présent ni représenté.
Une note en délibéré, produite pour l’Association droit au logement opposable par Me Mommessin, a été enregistrée le 13 avril 2026.
Considérant ce qui suit :
L’Association droit au logement opposable (« Association DALO »), a sollicité son agrément auprès du ministre chargé du logement pour pouvoir dispenser aux élus locaux une formation sur le droit au logement opposable. Par une décision du 20 juillet 2023, la ministre chargée des collectivités territoriales et de la ruralité a refusé de lui accorder cet agrément, au motif que la formation proposée porte sur une compétence qui est exercée par l’Etat et non par les collectivités locales et qu’elle s’adresse plus aux bénévoles, salariés des associations et travailleurs sociaux qu’aux élus locaux. Par la présente requête, l’Association DALO en demande l’annulation.
Sur le cadre légal :
D’une part aux termes de l’article L. 2121-16 du code général des collectivités territoriales, applicable aux titulaires de mandats municipaux : « Les dispositions de la présente section ne s’appliquent que si l’organisme qui dispense la formation a fait l’objet d’un agrément délivré par le ministre chargé des collectivités territoriales dans les conditions fixées à l’article L. 1221-3. » Les formations dispensées pour les titulaires de mandats départementaux et de mandats régionaux sont soumises à la même obligation d’agrément, en vertu respectivement des articles L. 3123-14 et L. 4135-14 du même code, qui renvoient à l’article L. 1221-3 du même code. Aux termes de l’article L. 1221-1 du même code : « (…) le conseil national de la formation des élus locaux (…) formule un avis préalable sur les demandes de délivrance et les retraits d’agrément des organismes de formation dans les conditions prévues à l’article L. 1221-3 (…) » Aux termes de l’article L. 1221-3 du même code : « Tout organisme public ou privé désirant dispenser une formation liée à l’exercice du mandat des élus locaux est tenu d’obtenir un agrément préalable délivré par le ministre chargé des collectivités territoriales après avis motivé du conseil national de la formation des élus locaux. (…) Les formations proposées par l’organisme doivent être conformes au répertoire des formations liées à l’exercice du mandat établi en application des articles L. 1221-1 et L. 1221-2. » L’arrêté du 13 avril 2023 relatif au répertoire des formations liées à l’exercice du mandat d’élu local comporte en annexe un tableau énumérant les domaines des formations liées à l’exercice du mandat d’élu local et, dans chaque colonne correspondante, les compétences à l’acquisition desquelles les formations doivent contribuer.
D’autre part, aux termes de l’article R. 1221-12 du code général des collectivités territoriales : « En application de l’article L. 1221-3, tout organisme public ou privé, de quelque nature qu’il soit, désirant dispenser une formation destinée à des élus locaux prévue aux articles L. 2123-12, L. 3123-10 ou L. 4135-10 est tenu d’obtenir un agrément préalable du ministre chargé des collectivités territoriales pris après avis du conseil national de la formation des élus locaux. Cet agrément est délivré au regard des garanties apportées par l’organisme sur la régularité de sa gouvernance et de sa gestion et sur sa capacité à organiser des formations de qualité, conformes au répertoire des formations liées à l’exercice du mandat. Les formations liées à l’exercice du mandat d’élu local, au sens du présent code, sont les formations conformes à ce répertoire dispensées par un organisme de formation titulaire de l’agrément. » Aux termes de l’article R. 1221-14 du même code : « L’organisme demandeur (…) doit justifier qu’il offre des formations adaptées aux besoins des élus locaux et conformes au répertoire mentionné à l’article L. 1221-1 du présent code.»
Sur la réponse aux moyens :
En premier lieu, conformément aux dispositions précitées de l’article L. 1221-3 du code général des collectivités territoriales, la demande d’agrément sollicitée par l’Association DALO a été examinée par le conseil national de la formation des élus locaux lors de la séance du 27 juin 2023 qui a rendu son avis le même jour, ainsi qu’il ressort du procès-verbal de la séance. La décision de refus d’agrément a été prise le 20 juillet 2023, soit postérieurement à cet avis. La circonstance que le conseil national de la formation des élus locaux, qui n’était pas tenu de le faire, ne se soit pas prononcé sur les garanties que présente l’association DALO sur la régularité de sa gouvernance et de sa gestion et sur sa capacité à organiser des formations de qualité, est sans incidence, dès lors que l’agrément a été refusé pour un autre motif. Le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure doit donc être écarté.
En deuxième lieu, en vertu des dispositions des articles L. 1221-3, R. 1221-12 et R. 1221-14 du code général des collectivités territoriales précitées, les formations proposées par un organisme ne peuvent faire l’objet d’un agrément que si elles sont conformes au répertoire des formations liées à l’exercice du mandat d’élu local prévu par l’arrêté du 13 avril 2023 dont l’annexe 1 énumère les domaines des formations liées à l’exercice du mandat d’élu local. D’une part, le ministre n’a donc commis aucune erreur de droit en examinant la formation proposée au regard des compétences des collectivités territoriales et en estimant qu’elle s’adressait principalement à d’autres professionnels que les élus locaux. D’autre part, à supposer que l’Association DALO entende se prévaloir de l’article L. 2123-12-1 du même code, qui concerne le droit individuel à la formation dont bénéficient les membres du conseil municipal à titre personnel, aucun agrément pour la formation des élus locaux ne peut être délivré à un organisme de formation pour ce type de formations.
En troisième lieu, l’Association DALO fait valoir que les élus locaux interviennent à différents titres dans la procédure relative au droit au logement opposable, en particulier, que des élus locaux siègent à la commission de médiation, dont la composition est définie par l’article R. 441-13 du code de la construction et de l’habitation et que les compétences des élus en matière de logement social les conduisent à intervenir dans cette procédure. Elle en conclut que la formation qu’elle propose relève du domaine pédagogique « Développement et de l’aménagement du territoire/ Transition écologique », en ce qu’elle traite de l’habitat et du logement. Toutefois, d’une part, le droit au logement opposable est une compétence de l’Etat et non des collectivités territoriales, et d’autre part, en tout état de cause, la formation proposée par l’Association DALO porte, aussi bien dans ses objectifs que dans son contenu, sur le cadre général du droit au logement opposable et non sur le rôle particulier des élus locaux. Dans ces conditions, en refusant l’agrément sollicité par l’association, le ministre a fait une exacte application des dispositions du code général des collectivités territoriales précitées. Le moyen doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que la requête de l’Association DALO doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de l’Association DALO est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l’Association droit au logement opposable et à la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Délibéré après l’audience du 7 avril 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Gracia, président ;
- Mme Beugelmans-Lagane, première conseillère ;
- M. Rannou, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2026.
La rapporteure,
N. BEUGELMANS-LAGANE
Le président,
J-Ch. GRACIA
Le greffier,
Y. FADEL
La République mande et ordonne à la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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