Rejet 18 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 8e ch., 18 janv. 2024, n° 1905841 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 1905841 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société SPR Bâtiment et industrie |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires complémentaires, enregistrés respectivement le 26 juin 2019, le 30 décembre 2020 et le 22 septembre 2022, la société SPR Bâtiment et industrie, représentée par Me Le Breton, avocat, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de « condamner la région Ile-de-France » à lui verser « la somme () de 640 511, 67 euros HT, soit 768 614 euros TTC après majoration de cette somme du taux de 20 % correspondant à la taxe sur la valeur ajoutée », et d’augmenter cette somme de la révision contractuelle des prix, au titre du solde du marché public de travaux n° 2014-25 relatif à la rénovation du lycée de Gué a Tresmes situé sur le territoire de la commune de
Congis-sur-Thérouanne, ;
2°) de " condamner la région Ile-de-France à [lui] restituer () la somme de 107 536 euros TTC " correspondant à des pénalités de retard indument mises à sa charge ;
3°) d’assortir ces sommes des intérêts moratoires et de la capitalisation des intérêts ;
4°) le cas échéant, de désigner un expert ;
5°) de mettre à la charge de la région Ile-de-France une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne le paiement de travaux modificatifs et supplémentaires pour un montant de 119 660,46 euros HT :
— la région Ile-de-France est débitrice à son égard d’une somme de 119 660, 46 euros HT au titre de travaux modificatifs et supplémentaires exécutés dans le cadre du marché dont elle était attributaire et correspondant, en premier lieu, à 40 341,68 euros HT au titre d’une somme non contestée de travaux ayant fait l’objet d’ordres de services, en deuxième lieu, à 1 963,08 euros HT au titre d’un ordre de service valorisé, en troisième lieu, à 70 290,70 euros HT au titre de plusieurs ordres de service non valorisés et, en dernier lieu, à 7 065 euros HT au titre de travaux réalisés sans ordre de service mais qui revêtent un caractère indispensable ;
— sa demande est recevable, dès lors, d’une part, que les prestations dont le paiement n’a pas été demandé dans le projet de décompte final n’ont été réalisées qu’après l’édiction de ce décompte et, d’autre part, qu’elle a émis des réserves lors de l’émission des ordres de service correspondants, conformément aux stipulations de l’article 3.8.2 du CCAG-Travaux ;
— à titre subsidiaire, elle est fondée à demander l’indemnisation de ces prestations supplémentaires sur le fondement de l’article 15.3 du CCAG-Travaux ou, à tout le moins, au titre de la théorie des sujétions techniques imprévues ou en raison de la faute commise par le maître d’ouvrage ;
En ce qui concerne la demande indemnitaire de 527 916,21 euros TTC en réparation du préjudice que la société estime avoir subi du fait de l’allongement de la durée du marché :
— l’allongement de la durée du marché, qui constitue une difficulté rencontrée dans l’exécution de ce marché, est imputable à une faute de la région Ile-de-France en raison, d’une part, de la transmission tardive de documents indispensables à la réalisation des prestations, d’autre part, d’une mauvaise conduite des opérations et d’une impréparation du chantier constitutives d’une faute et, enfin, de modifications multiples, injustifiées et tardives, par divers ordres de service, de la consistance des travaux et des délais d’exécution des prestations ;
— la région Ile-de-France ne saurait faire valoir que sa responsabilité ne peut être engagée sur le fondement de la seule circonstance qu’elle ait délégué la mission de direction effective des opérations de construction ;
— cet allongement de la durée du marché ne saurait lui être imputé ;
— elle justifie d’un préjudice d’un montant de 527 916,21 euros correspondant, d’une part, à 302 528,32 euros HT au titre de l’allongement du temps de présence sur le site et à 115 452,32 euros au titre de la perte d’industrie, soit 421 980,64 euros HT au total ou 501 576,77 euros TTC et, d’autre part, à 29 339,44 euros d’intérêts moratoires ;
En ce qui concerne l’absence de bien-fondé des pénalités de retard d’un montant de 107 536 euros qui lui ont été imputées :
— la région Ile-de-France ne pouvait valablement mettre à sa charge des pénalités de retard d’un montant de 107 536 euros au titre de 94 jours de retard correspondant à la période entre le 19 octobre 2015 et le 21 janvier 2016 ;
En ce qui concerne les autres demandes :
— les sommes demandées doivent être augmentées de la révision contractuelle des prix ainsi que de la taxe sur la valeur ajoutée ;
— elle est fondée à demander le versement d’intérêts moratoires ainsi que la capitalisation des intérêts.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 20 août 2020 et le 22 août 2022, la région Ile-de-France, représentée par la SELARL Cabanes avocats, agissant par Me Cabanes, avocat, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la société SPR une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
En ce qui concerne la demande de paiement de travaux supplémentaires et modificatifs :
— elle ne conteste pas la somme de 40 341,68 euros HT correspondant à plusieurs ordres de service validés ;
— la société SPR n’est pas recevable à demander le paiement d’une somme de 7 065 euros HT au titre de travaux supplémentaires réalisés sans ordre de service dès lors qu’elle n’a pas sollicité leur paiement dans son projet de décompte final ;
— la société SPR n’est pas recevable à demander le paiement des autres prestations supplémentaires ayant fait l’objet d’ordres de services dès lors qu’elle n’a pas émis de réserves sur lesdits ordres de services ou, à tout le moins, que les réserves émises n’étaient pas explicitées ;
— la société SPR n’est, en tout état de cause, pas fondée à demander le paiement de ces prestations dès lors, d’une part, qu’une partie d’entre elles résultent de fautes commises par l’entreprise lors de l’exécution du marché et ayant rendu nécessaires l’exécution de prestations supplémentaires, ou des stipulations mêmes du marché, et, d’autre part, que certaines des prestations dont le paiement est demandé ont fait l’objet d’une compensation en moins-value ;
En ce qui concerne la demande indemnitaire :
— la région Ile-de-France n’a commis aucune faute dans la cadre de sa mission de contrôle et de direction du marché en qualité de maître d’ouvrage, alors, en outre, qu’elle avait délégué la mission de direction des opérations ;
— contrairement à ce que soutient la société requérante, l’ensemble des documents nécessaires à l’exécution des prestations ont été transmis en temps utile alors, au demeurant, qu’en l’absence d’émission de réserves lors de l’édiction des ordres de services correspondants, la société n’est pas recevable à demander le paiement d’une indemnité sur ce fondement ;
— l’édiction d’ordres de services modificatifs successifs résulte des manquements mêmes de la société ;
— la société requérante n’établit pas que les modifications successives des prestations demandées aient entraîné l’allongement des délais d’exécution des prestations ;
— les délais d’exécution ont été modifiés par ordre de service afin de prendre en compte les difficultés réelles constatées sur le chantier ;
— en tout état de cause, la société requérante ne justifie pas de la réalité du préjudice dont elle se prévaut ;
En ce qui concerne les pénalités de retard :
— ces pénalités sont fondées dès lors que la fin contractuelle des prestations était prévue le 19 octobre 2015 et que la réception des travaux n’est intervenue que le 21 janvier 2016 ;
— la région Ile-de-France a accepté, par un courrier du 23 août 2016, de ne retenir à la charge de la société requérante qu’un retard de 70 jours pour un montant de 80 080 euros de pénalités de retard.
Par une ordonnance du 7 novembre 2023, la date de clôture d’instruction a été fixée au 7 décembre 2023 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des marchés publics ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 12 septembre 2023 à 13 heures 45 :
— le rapport de Mme Bousnane, rapporteure ;
— les conclusions de Mme Leboeuf, rapporteure publique ;
— les observations de Me Habibi Alaoui, avocat, représentant la région Ile-de-France.
La société SPR Bâtiment et industrie n’étant pas représentée.
Une note en délibéré, présentée par la région Ile-de-France, a été enregistrée le 22 décembre 2023 et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. La région Ile-de-France a engagé des travaux relatifs à la rénovation du lycée technique et professionnel de Gué a Tresmes situé sur le territoire de la commune de Congis-sur-Thérouanne dans le cadre du marché public de travaux n° 2014-25. A cette fin, la région a mandaté la société Aménagement 77 pour la représenter et était assistée d’un groupement de maitrise d’œuvre. Par un acte d’engagement signé le 17 octobre 2014, la région Ile-de-France a confié à la société SPR Bâtiment et Industrie (SPR) la réalisation des lots n° 1 et 2, respectivement intitulés « gros œuvre, parement de façade, revêtement de sols durs, peinture, plomberie » et « charpente, couverture, étanchéité, métallerie ». Ce marché, de quatre lots, comportait une tranche ferme relative à la rénovation du bâtiment D, à la création de deux préaux avec sanitaires et à la réalisation d’une galerie couverte, ainsi qu’une tranche conditionnelle n’ayant finalement pas été affermie. Le prix global et forfaitaire au titre de la tranche ferme des deux lots attribués à la société SPR Bâtiment s’élevait à un montant de 1 430 000 euros HT. Par deux ordres de service des 24 décembre 2014 et 11 février 2015, la société SPR a été invitée à démarrer la période de préparation du chantier le 19 janvier 2015, puis l’exécution des travaux le 19 février 2015, avec une date d’achèvement des travaux fixée au 19 octobre 2015, soit huit mois après la date de démarrage des travaux fixée au 19 février 2015. Les travaux ont été réceptionnés sous réserves le 21 janvier 2016 par une décision qui prévoyait la levée desdites réserves le 17 mars 2016. Par un courrier du 2 mars 2016, la société Aménagement 77 a notifié à la société SPR sa situation de travaux n° 10 modifiée dans laquelle elle a notamment rectifié la révision des prix et intégré des pénalités de retard provisoires d’un montant de 107 536 euros au titre de 94 jours de retard dans l’exécution des prestations imputés à la société. La société SPR a notifié au maître d’œuvre un projet de décompte final le 12 avril 2016 pour un montant total de 640 511,67 euros correspondant, d’une part, à une demande de rémunération complémentaire, à hauteur de 112 595,46 euros HT, au titre de travaux modificatifs et complémentaires, d’autre part, à une somme de 501 576,77 euros incluant la taxe sur la valeur ajoutée, pour l’indemnisation du préjudice qu’elle estime avoir subi en raison de l’allongement de la durée des travaux et, enfin, à une somme de 26 339,44 euros au titre des intérêts moratoires. Par un courrier du 23 août 2016, la société Aménagement 77 a informé la société SPR que la région acceptait de prendre en charge des travaux supplémentaires à hauteur de 40 341,49 euros HT, de réduire les pénalités de retard initialement imputées à hauteur de 80 080 euros, soit 70 jours de retard, et de procéder au paiement de 13 262,25 euros au titre des intérêts moratoires. La société SPR a adressé un mémoire en réclamation le 19 septembre 2016 et a saisi le comité consultatif interrégional de règlement amiable des différends (CCIRA), lequel a rendu un avis, non suivi par la région, le 18 octobre 2017. Par sa requête, la société SPR demande au tribunal, à titre principal, de condamner la région Ile-de-France, d’une part, à lui verser une somme de 640 511,67 euros HT, soit selon elle 768 614 euros TTC, au titre de travaux supplémentaires et modificatifs ainsi qu’à l’indemnisation du préjudice qu’elle estime avoir subi en raison de fautes commises par la région dans le cadre de sa mission de contrôle et de direction des opérations, en qualité de maître d’ouvrage, d’autre part, à lui restituer une somme de 107 536 euros TTC correspondant au montant des pénalités de retard dans l’exécution des prestations et, enfin, à assortir ces sommes de la révision contractuelle des prix, de la taxe sur la valeur ajoutée et des intérêts moratoires capitalisés.
Sur les demandes de paiement et d’indemnisation présentées par la société SPR :
2. La société SPR Bâtiment et industrie demande au tribunal de condamner la région Ile-de-France à lui verser une somme de 640 511,67 euros HT, soit selon elle 768 614 euros TTC, au titre, d’une part, de travaux modificatifs et supplémentaires réalisés dans le cadre du marché public de travaux n° 2014-25 susvisé et, d’autre part, de l’indemnisation du préjudice qu’elle estime avoir subi en raison des fautes commises par la région défenderesse dans le cadre de sa mission de contrôle et de direction des opérations. Par ces conclusions, la société requérante doit, dans les circonstances relatées au point 1, être regardée comme demandant au tribunal de fixer le solde du marché litigieux à ce montant.
En ce qui concerne la demande de paiement de travaux supplémentaires et modificatifs pour un montant total de 119 660, 46 euros HT :
3. En premier lieu, la société SPR demande la condamnation de la région Ile-de-France au paiement d’une somme de 119 660,46 euros HT au titre de travaux modificatifs et supplémentaires exécutés dans le cadre du marché dont elle était attributaire et correspondant, en premier lieu, à 40 341,68 euros HT au titre d’une somme non contestée de travaux ayant fait l’objet d’ordres de services, en deuxième lieu, à 1 963,08 euros HT au titre d’un ordre de service valorisé, en troisième lieu, à 70 290,70 euros HT au titre de plusieurs ordres de service non valorisés et, en dernier lieu, à 7 065 euros HT au titre de travaux réalisés sans ordre de service mais qui revêtent selon elle un caractère indispensable.
4. D’une part, si le maître d’ouvrage peut imposer, par un ordre de service, à un entrepreneur des travaux non prévus aux marché mais qui n’impliquent aucune modification essentielle de ses conditions, il lui doit le paiement de ces travaux effectués en sus du forfait prévu au marché. Le maitre d’ouvrage est également tenu de procéder au paiement des travaux supplémentaires réalisés sans ordre de service mais indispensables à la réalisation de l’ouvrage dans les règles de l’art, quel qu’en soit le montant. Toutefois, lorsque les prestations supplémentaires ont été rendues nécessaires par une mauvaise exécution des travaux par l’entreprise, le titulaire ne saurait demander au maitre d’ouvrage d’en supporter la charge financière, quand bien même celui-ci aurait reconnu, après constatation des malfaçons, la nécessité d’y remédier et aurait émis des ordres de services en conséquence.
5. D’autre part, aux termes de l’article 15.3 du CCAG-Travaux, dans sa version applicable en l’espèce : " 15.3. Si l’augmentation du montant des travaux, par rapport au montant contractuel, est supérieure à l’augmentation limite définie à l’alinéa suivant, le titulaire a droit à être indemnisé en fin de compte du préjudice qu’il a éventuellement subi du fait de cette augmentation au-delà de l’augmentation limite. L’augmentation limite est fixée : – pour un marché à prix forfaitaires, à 5 % du montant contractuel ; () ". Il résulte de ces stipulations que le titulaire d’un marché public de travaux peut demander l’indemnisation des travaux supplémentaires réalisés au-delà de la masse initiale des travaux et sur ordre de service du maître d’ouvrage pour des montants, dans le cas des marchés à prix forfaitaire, excédant 5% du montant contractuel.
S’agissant des travaux supplémentaires réalisés sans ordre de service d’un montant total de 7 065 euros HT :
6. La société requérante soutient que la région Ile-de-France est tenue de procéder aux paiements de prestations supplémentaires réalisés sans ordre de service et constituées, d’une part, d’une intervention rendue nécessaire par la visite de la commission de sécurité, pour un montant de 3 290 euros HT et, d’autre part, du rehaussement et de la modification des tourelles en toiture du bâtiment D, pour un montant de 3 775 euros HT, soit un montant total de 7 065 euros HT. Elle précise que ces travaux étaient indispensables à la réalisation du marché dans les règles de l’art.
7. Par ces mémoires en défense, la région Ile-de-France fait valoir que, à défaut d’avoir été formulée dans le projet de décompte final dressé par la société requérante, une telle demande est irrecevable.
8. Aux termes de l’article 13.3.1 du CCAG-Travaux : « 13.3.1. Après l’achèvement des travaux, un projet de décompte final est établi concurremment avec le projet de décompte mensuel afférent au dernier mois d’exécution des prestations ou à la place de ce dernier. Ce projet de décompte final est la demande de paiement finale du titulaire, établissant le montant total des sommes auquel le titulaire prétend du fait de l’exécution du marché dans son ensemble, son évaluation étant faite en tenant compte des prestations réellement exécutées. () ». L’article 13.3.3 de ce CCAG stipule : « Le titulaire est lié par les indications figurant au projet de décompte final ». Il résulte de ces stipulations qu’une entreprise n’est pas recevable à réclamer au maître d’ouvrage des montants qu’elle n’a pas demandés et chiffrés dans son projet de décompte final.
9. En l’espèce, la société SPR soutient, sans au demeurant l’établir, que les travaux litigieux ont été réalisés postérieurement à la transmission de son projet de décompte final, de sorte que celui-ci ne pouvait en faire mention. Toutefois, les stipulations de l’article 13 du CCAG-Travaux ne prévoient en tout état de cause pas une telle dérogation à l’obligation faite au titulaire du marché, à peine d’irrecevabilité de sa demande, de faire figurer dans le projet de décompte final l’ensemble des montants dont elle entend demander le paiement. Dans ces conditions, et comme le fait valoir la région défenderesse, la société requérante ne peut valablement demander le paiement de ces prestations dès lors qu’elles ne figuraient pas dans son projet de décompte final.
S’agissant des ordres de service 01/08, 01/12, 01/14, 01/15, 01/18, 01/20, 01/21, 01/25, respectivement émis le 12 octobre 2015, le 31 juillet 2015, le 28 août 2015, les 2 et 12 octobre 2015 ainsi que le 3 novembre 2015, pour un montant total de 72 253, 78 euros HT :
Concernant la recevabilité de ces demandes :
10. La région Ile-de-France oppose une fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de ces demandes, au motif que la société requérante n’a pas présenté de réserves dans un délai de quinze jours suivant la notification des ordres de services litigieux en méconnaissance de l’article 3.8.2 du CCAG-Travaux, ou, à tout le moins, que ces réserves n’étaient pas explicitées.
11. Aux termes de l’article 3.8.2 du CCAG-Travaux : « Lorsque le titulaire estime que les prescriptions d’un ordre de service appellent des réserves de sa part, il doit, sous peine de forclusion, les notifier au maître d’œuvre, dans un délai de quinze jours, décompté ainsi qu’il est précisé à l’article 3.2 ». L’article 14.5 de ce même CCAG prévoit : « Pour l’établissement des décomptes concernés, le titulaire est réputé avoir accepté les prix qui ont été fixés par l’ordre de service prévu aux articles 14.1 et 14.4, si, dans le délai de trente jours suivant l’ordre de service qui lui a notifié ces prix, il n’a pas présenté d’observation au maître d’œuvre en indiquant, avec toutes justifications utiles, les prix qu’il propose ». Il résulte de la comparaison de ces stipulations, d’une part, que le titulaire doit, sous peine de forclusion, notifier au maître d’œuvre dans un délai de quinze jours les réserves que pourraient appeler la mise en œuvre des spécifications prescrites par un ordre de service et, d’autre part, que le titulaire qui entend contester le prix des prestations supplémentaires fixé par le maître d’œuvre doit lui présenter des observations indiquant les prix qu’il propose dans un délai de trente jours suivant l’ordre de service qui lui a notifié ces prix.
12. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que la région Ile-de-France ne peut utilement faire valoir que la société requérante, faute d’avoir fait part de ses réserves dans un délai de quinze jours à compter de la notification des ordres de services litigieux comme le prévoit l’article 3.8.2 du CCAG Travaux, n’est pas recevable à en solliciter le paiement, dès lors que ces stipulations sont exclusivement relatives aux réserves que pourrait appeler la mise en œuvre des spécifications prescrites par un ordre de service et qu’elles sont ainsi inapplicables à la contestation des prix des prestations supplémentaires.
Concernant le bien-fondé de ces demandes :
13. Premièrement, la société SPR demande le paiement d’un ordre de service n° 01/21 émis le 12 octobre 2015 et relatif à des travaux de remplacement de la façade maçonnée de deux cabines WC par des panneaux compacts stratifiés d’un montant de 1 963,08 euros HT. Il résulte toutefois de l’instruction, et n’est d’ailleurs pas sérieusement contesté par la société requérante, que ces travaux ont été compensés par une moins-value de 3 558 euros HT. La société n’est dès lors pas fondée à demander la condamnation de la région à lui verser cette somme.
14. Deuxièmement, la société invoque un ordre de service n° 01/08 émis le 31 juillet 2015 et relatif à la réalisation des reprises en sous œuvre et sous semelles des fondations du bâtiment D. Il résulte toutefois de l’instruction que ces travaux ont été rendus nécessaires par des désordres commis par la titulaire sur les fondations existantes du bâtiment, du fait qu’elle a creusé trop profondément et les a ainsi endommagées. En outre, si la société fait valoir que cette circonstance résulte de l’absence de communication du rapport géotechnique avant l’exécution de cette prestation, il résulte de l’instruction que ce rapport lui a été transmis le 23 janvier 2015, soit 4 jours après le déclenchement, le 19 janvier 2015, de la période de préparation du chantier d’une durée d’un mois. Dans ces conditions, et alors que ces travaux supplémentaires sont le résultat de malfaçons commises par la titulaire, la région Ile-de-France ne saurait en supporter la charge financière. Il suit de là que la société SPR n’est pas fondée à en demander le paiement.
15. Troisièmement, la société demande le paiement de trois ordres de service n° 01/12, 01/14 et 01/15 émis le 28 août 2015 et relatifs à la réalisation de travaux de modification de la structure de la galerie couverte et, en conséquence, à des travaux de remblaiement de fouilles, à l’aménagement d’un cheminement provisoire dans l’emprise de la galerie couverte ainsi qu’à l’aménagement d’une zone de la sécurité permettant la construction de la galerie couverte en période scolaire, pour des montants respectifs de 5 387,20 euros HT, 17 605 euros HT et 1 755 euros HT. Il résulte de l’instruction que ces travaux de modification partielle de la structure de la galerie couverte sont la conséquence de la découverte par l’entreprise au mois d’août 2015 de la présence de réseaux enterrés à proximité du site de la fabrication de la structure de cette galerie. Il résulte toutefois de l’instruction que l’existence de ces réseaux enterrés figurait sur le plan des réseaux transmis à l’entreprise dès le mois d’avril 2015 de sorte que celle-ci ne pouvait ignorer qu’une modification du cheminement de la structure de la galerie se révélait nécessaire. Dans ces conditions, et alors que la société SPR a lancé les travaux de construction de la galerie sans tenir compte des informations qui lui avaient été transmises, elle n’est pas fondée à demander le paiement de travaux supplémentaires résultant d’une erreur qu’elle a elle-même commise.
16. Quatrièmement, si la société demande le paiement de l’ordre de service n° 01/18 émis le 2 octobre 2015 relatif à des travaux de reconstruction d’un escalier dans la salle de sport du lycée pour un montant de 8 170 euros HT, il résulte de l’instruction que l’entreprise a elle-même choisi de procéder à la démolition de l’escalier existant afin de faciliter son intervention sur le chantier. Par suite, la région Ile-de-France ne saurait supporter la charge financière résultant de la nécessité de reconstruire un escalier à la suite d’une initiative propre de la société requérante.
17. Cinquièmement, la région Ile-de-France fait valoir que la société SPR n’est pas fondée à demander le paiement de l’ordre de service n° 01/20 émis le 12 octobre 2015 et d’un montant de 4 567,50 euros HT, dès lors que les travaux de mise en place d’un faux plafond hydrofuge dans les sanitaires du préaux D, objet dudit ordre de service, sont la conséquence du non-respect par la titulaire des plans du marché pour réaliser le bac permettant la mise en place d’une ventilation mécanique contrôlée (VMC) visitable par le dessus. Elle précise que la société a été contrainte de proposer de mettre en place ce faux-plafond afin de pallier son erreur et de dissimuler l’isolant, la VMC et le ballon d’eau chaude. Toutefois, par les pièces produites, la région Ile-de-France n’établit pas que ces prestations résulteraient d’une erreur commise par la société requérante. Dans ces conditions, et alors que la région défenderesse ne conteste pas le montant demandé sur ce fondement, la société SPR est fondée à demander la condamnation de la région Ile-de-France à lui verser une somme de 4 567,50 euros HT au titre des travaux commandés par l’ordre de service n° 01/20.
18. Dernièrement, la société demande le paiement d’une somme de 18 780 euros HT au titre de l’ordre de service n° 01/25 émis le 3 novembre 2015 et relatif aux raccordements aux réseaux existants des eaux pluviales des préaux D et L1. En défense, la région Ile-de-France indique que ces travaux étaient prévus dans le marché, et en particulier à l’article 3.6 du CCTP du lot n° 1. Toutefois, les stipulations du marché, qui décrivaient très précisément les prestations à réaliser, n’imposaient pas explicitement le raccordement aux réseaux existants mais prévoyaient uniquement la construction de collecteurs « dirigés » vers ces réseaux. Dans ces conditions, la région n’est pas fondée à faire valoir que ces prestations étaient initialement prévues dans le montant global du marché en litige. Il suit de là, et alors que le montant demandé par la société sur ce fondement n’est pas contesté, qu’il y a lieu de condamner la région Ile-de-France à lui verser une somme de 18 780 euros HT au titre de l’ordre de service n° 01/25.
S’agissant des ordres de service n° 01/04, 01/05, 01/06, 01/07, 01/09, 01/10, 01/11, 01/16, 01/17, 01/19, 01/22, 01/23, 01/24, 01/26, 01/27 et 01/28, respectivement émis les 3 et 30 juin 2015, le 25 août 2015, le 2 et 12 octobre 2015, le 12 novembre 2015 et le 19 janvier 2016, pour un montant total de 40 341,38 euros HT :
19. Il est constant que la région Ile-de-France a consenti, notamment par un courrier du 23 août 2016 ainsi que dans les mémoires en défense qu’elle a présentés dans le cadre de la présente instance, à régler seize ordres de services, pour un montant total de 40 341,68 euros HT, au titre de travaux modificatifs et supplémentaires réalisés par la société SPR. Dans ces conditions, il y a lieu de la condamner à verser cette somme à la société requérante.
20. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de condamner la région Ile-de-France à verser à la société SPR une somme totale de 63 689,18 euros HT au titre des travaux modificatifs et supplémentaires commandés par les ordres de service n° 01/04, 01/05, 01/06, 01/07, 01/09, 01/10, 01/11, 01/16, 01/17, 01/19, 01/22, 01/23, 01/24, 01/26, 01/27, 01/28, 01/20 et 01/25.
S’agissant des autres fondements de demande de paiement de ces travaux invoqués par la société requérante :
21. La société requérante paraît invoquer, au soutien de sa demande de paiement de travaux modificatifs supplémentaires, d’une part, les stipulations de l’article 15.3 du CCAG-Travaux, citées au point 5 et, d’autre part, la théorie des sujétions techniques imprévues et du droit de l’entreprise à l’indemnisation du préjudice subi du fait de la faute du maître d’ouvrage. Toutefois, à supposer même que la société SPR ait entendu soulever effectivement ces fondements, dont elle fait état sans les étayer de circonstances de fait, elle n’assortit pas ces moyens de précisions suffisantes pour permettre d’en apprécier le bien-fondé. Il suit de là qu’il n’y a pas lieu de faire droit au surplus de sa demande présentée au titre des travaux supplémentaires et modificatifs d’un montant de 112 595,46 euros HT.
En ce qui concerne la mise en cause de la responsabilité pour faute de la région Ile-de-France dans le cadre de sa mission de contrôle et de direction des opérations :
22. En deuxième lieu, la société SPR demande la condamnation de la région Ile-de-France à lui verser une somme totale de 527 916,21 euros TTC à titre de réparation du préjudice qu’elle estime avoir subi en raison de la faute qu’aurait commise par la région dans le cadre de sa mission de contrôle et de direction des opérations du marché.
23. Les difficultés rencontrées dans l’exécution d’un marché à forfait ne peuvent ouvrir droit à indemnité au profit de l’entreprise titulaire du marché que dans la mesure où celle-ci justifie, soit que ces difficultés trouvent leur origine dans des sujétions imprévues ayant eu pour effet de bouleverser l’économie du contrat, soit qu’elles sont imputables à une faute de la personne publique commise notamment dans l’exercice de ses pouvoirs de contrôle et de direction du marché, dans l’estimation de ces besoins, dans la conception même du marché ou dans sa mise en œuvre. En revanche, la responsabilité de la personne publique ne peut être engagée du seul fait de fautes commises par d’autres intervenants.
24. En l’espèce, premièrement, si la société requérante soutient que la région aurait commis une faute en ce qu’elle aurait diffusé trop tardivement les documents nécessaires à la préparation du chantier, et en particulier le permis de construire, le rapport initial de contrôle technique de construction (RICT), le diagnostic amiante et plomb, les études de sol, le rapport géotechnique et le calendrier détaillé d’exécution du marché, il résulte toutefois de l’instruction que le rapport amiante, le rapport de repérage des peintures au plomb, le plan général de coordination SPS, le rapport initial du bureau de contrôle, l’étude thermique, le rapport d’études de sol G11 et G12 ainsi que le calendrier prévisionnel des travaux, dont certains faisaient au demeurant partie du dossier de consultation des entreprises, ont tous été transmis par courriel le 23 janvier 2015 à la société requérante, soit 4 jours après le début du déclenchement de la période de préparation du chantier le 19 janvier 2015. Il résulte également de l’instruction que le permis de construire modificatif qui n’a été obtenu que le 29 janvier 2019 ne visait qu’à prendre en compte l’absence d’affermissement de la tranche conditionnelle du marché relative à la construction d’une passerelle et reprenait les attendus initiaux du reste du marché concernant sa tranche ferme, de sorte qu’il demeurait sans incidence sur les études d’exécution. Par suite, la société requérante n’établit ni que ce délai de transmission aurait eu pour conséquences de retarder l’exécution des travaux, ni, en tout état de cause, qu’il serait constitutif d’une faute du maître d’ouvrage. Enfin, si le « diagnostic avant travaux (amiante) » n’a été transmis à la société SPR que le 30 avril 2015, il résulte de l’instruction que celle-ci disposait d’un diagnostic avant démolition et d’un « pré-diagnostic » qui comportaient des éléments suffisants pour la réalisation des études d’exécution et le démarrage des travaux devant spécifiquement débuter avant le 30 avril 2015.
25. Deuxièmement, en se bornant à soutenir que la région Ile-de-France aurait commis des fautes résultants d’une mauvaise conduite des opérations, d’une impréparation du chantier et de modifications multiples, injustifiées et tardives, par divers ordres de service, de la consistance des travaux et des délais d’exécution des prestations, la société SPR n’apporte pas d’éléments suffisamment précis au soutien de ses allégations pour établir que des manquements auraient été ainsi commis par le maître d’ouvrage dans l’exercice de ses pouvoirs de contrôle et de direction du marché et pour établir si et dans quelle mesure ces manquements allégués en termes généraux auraient eu une incidence sur la consistance et les délais d’exécution des prestations.
26. Il résulte de ce qui précède que la société requérante n’établit pas que le maître d’ouvrage aurait commis une faute dans l’exercice de sa mission de contrôle et de direction des opérations, de sorte qu’elle n’est pas fondée à demander la condamnation de la région Ile-de-France à lui verser une somme totale de 527 916,21 euros TTC à titre de réparation du préjudice qu’elle estime avoir subi sur ce fondement.
En ce qui concerne le bien-fondé des pénalités de retard mises à la charge de la société SPR pour un montant de 107 536 euros :
27. En troisième lieu, la société requérante demande au tribunal de condamner la région Ile-de-France à lui restituer une somme de 107 536 euros au titre de pénalités de retard qui ont été imputées sur l’acompte n° 10 et doit, dans ces conditions, être regardée comme demandant la décharge et la réintégration de cette somme au solde du marché. Il résulte de l’instruction que ces pénalités de retard provisoires d’un montant de 107 536 euros ont été infligées à raison de 94 jours de retard dans l’exécution des prestations imputés à la société, correspondant à la période entre le 19 octobre 2015 et le 21 janvier 2016.
28. D’une part, les pénalités de retard prévues par les clauses d’un marché public ont pour objet de réparer forfaitairement le préjudice qu’est susceptible de causer au pouvoir adjudicateur le non-respect, par le titulaire du marché, des délais d’exécution contractuellement prévus. Elles sont applicables au seul motif qu’un retard dans l’exécution du marché est constaté et alors même que le pouvoir adjudicateur n’aurait subi aucun préjudice ou que le montant des pénalités mises à la charge du titulaire du marché qui résulte de leur application serait supérieur au préjudice subi. Lorsqu’il est saisi d’un litige entre les parties à un marché public, le juge du contrat doit, en principe, appliquer les clauses relatives aux pénalités dont sont convenues les parties en signant le contrat.
29. D’autre part, lorsque des stipulations contractuelles prévoient que les pénalités de retard mises à la charge du cocontractant sont calculées sur la base du montant du marché, ces pénalités doivent être fixées d’après le montant résultant de la soumission, alors même que ce dernier serait plus élevé que le montant du décompte définitif. Lorsque le cocontractant n’est que partiellement responsable d’un retard dans l’exécution du contrat, les pénalités applicables doivent être calculées seulement d’après le nombre de jours de retard imputables au cocontractant lui-même. Toutefois, il est toujours loisible aux parties de s’accorder, même sans formaliser cet accord par un avenant, pour déroger aux stipulations du contrat initial, y compris en ce qui concerne les pénalités de retard. Ainsi, en accordant à son cocontractant des reports successifs de délais, un pouvoir adjudicateur peut, dans les circonstances propres de l’espèce, être réputé avoir renoncé à lui infliger des pénalités de retard.
30. Enfin, l’article 6.4 du CCAP applicable en l’espèce et intitulé « Pénalités pour retard » stipule : « Le présent article déroge à l’article 20.1 du CCAG-Travaux. En cas de retard dans l’achèvement des travaux, le titulaire subira les pénalités journalières suivantes : Tranche ferme – 8/10 000 ».
31. En l’espèce, premièrement, la société SPR soutient que les reports successifs des délais d’exécution consentis par le maître d’ouvrage établiraient que celui-ci aurait reconnu que la société requérante aurait été étrangère aux causes prolongeant sa présence sur le site. Il résulte de l’instruction que la société SPR a été invitée, par deux ordres de service des 24 décembre 2014 et 11 février 2015, à démarrer la période de préparation du chantier le 19 janvier 2015, puis l’exécution des travaux le 19 février 2015, et prévoyaient une date d’achèvement des travaux le 19 octobre 2015, soit huit mois après la date de démarrage des travaux fixée au 19 février 2015. Par un premier ordre de service n° 01/13 du 30 septembre 2015, la société s’est vu notifier un nouveau calendrier contractuel d’exécution prévoyant une prolongation des délais d’exécution et une date de réception au 12 novembre 2015. Cet ordre de service précisait que « la prolongation des délais ne préjuge pas de l’application d’éventuelles pénalités pour les retards constatés jusqu’à présent ». Par un second ordre de service n° 11341 du 25 novembre 2015, qui ne comportait pas une telle réserve, ce délai d’exécution a de nouveau été prolongé au 1er février 2016. Toutefois, si par ces ordres de service, le maître d’ouvrage a lui-même consenti à accorder à la société titulaire des reports successifs de délais, la région Ile-de-France ne peut être réputée, pour ce seul motif et eu égard à l’ensemble des circonstances particulières de l’espèce, avoir implicitement renoncé à infliger à la société SPR des pénalités de retard.
32. Secondement, il résulte de l’instruction que les travaux n’ont été réceptionnés sous réserves que le 21 janvier 2016 par une décision qui prévoyait la levée desdites réserves le 17 mars 2016, soit 94 jours après l’échéance fixée au 19 octobre 2015. D’une part, il résulte également de l’instruction que la région a reconnu, par un courrier du 23 avril 2016 repris dans ses écritures en défense, n’imputer à la société SPR que 70 jours de retard dans l’exécution du marché pour une somme de 80 080 euros en lieu et place des 94 jours initialement décomptés, soit une somme non contestée en défense de 27 456 euros, afin de prendre en compte l’arrêt du chantier pendant deux semaines lors des vacances scolaires de Noël 2015 ainsi que les conséquences sur les délais d’exécution des travaux de désamiantage non prévus initialement. D’autre part, si la société requérante soutient qu’il ne saurait lui être imputé le surplus des pénalités de retard restant à sa charge, d’un montant de 80 080 euros, elle se borne à faire valoir que l’allongement du délai d’exécution du marché résulte du retard dans la délivrance de documents indispensables aux études d’exécution et à la réalisation effective des travaux, ainsi qu’à la succession d’ordres de services qui auraient été parfois tardifs et auraient modifié la consistance et les délais d’exécution des travaux. Toutefois, il résulte de ce qui a été dit précédemment que la société n’établit ni que le maître d’ouvrage aurait commis une faute ni, en tout état de cause, les conséquences de ces faits sur la durée d’exécution du chantier. Dans ces conditions, la société requérante n’établit pas qu’elle ne serait pas, en tout ou partie, responsable du retard de 70 jours constaté dans l’exécution du contrat. Par suite, et alors que la société SPR ne conteste pas le calcul des pénalités de retard à concurrence du montant de 80 080 euros, elle n’est pas fondée à soutenir que lesdites pénalités infligées en raison du retard constaté par la région ne seraient, dans la limite de ce montant, pas fondées.
33. Il résulte de ce qui précède qu’il n’y a lieu de réintégrer au solde du marché au titre des pénalités de retard infligées à la société requérante qu’une somme non contestée en défense de 27 456 euros et de condamner la région Ile-de-France au paiement de cette somme.
En ce qui concerne les autres demandes de la société requérante :
S’agissant de la révision contractuelle des prix :
34. En se bornant à demander à ce que les sommes auxquelles la région Ile-de-France est condamnée soient augmentées de la révision contractuelle des prix, sans préciser ni le montant demandé à ce titre, ni le fondement et les modalités de calcul, la société requérante n’assortit pas sa demande de précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé.
S’agissant de la taxe sur la valeur ajoutée :
35. La société requérante demande au tribunal d’assortir les sommes demandées de la taxe sur la valeur ajoutée.
36. Il résulte du I de l’article 256 du code général des impôts (CGI) que le versement d’une somme par un débiteur à son créancier ne peut être regardé comme la contrepartie d’une prestation de service entrant dans le champ de la taxe sur la valeur ajoutée qu’à la condition qu’il existe un lien direct entre ce versement et une prestation individualisable. N’est en revanche pas soumis à cette taxe le versement d’une indemnité accordée par décision juridictionnelle qui a pour seul objet de réparer le préjudice subi par le créancier du fait du débiteur.
37. En l’espèce, il y a lieu d’augmenter de la taxe sur la valeur ajoutée au taux de 20 % la somme de 63 689,18 euros HT, correspondant à des travaux modificatifs et supplémentaires, pour la porter à 76 427,01 euros TTC.
S’agissant des intérêts moratoires :
38. D’une part, aux termes de l’article 2 du décret n° 2013-269 du 29 mars 2013 applicable en l’espèce et désormais repris à l’article R. 2192-16 du code de la commande publique : « () Pour le paiement du solde des marchés de travaux soumis au code des marchés publics, le délai de paiement court à compter de la date de réception par le maitre de l’ouvrage du décompte général et définitif établi dans les conditions fixées par le cahier des clauses administratives générales applicables au marchés publics de travaux. () ». L’article 13.4.3 du cahier des clauses administratives générales applicables stipule : « En cas de contestation sur le montant des sommes dues, le représentant du pouvoir adjudicateur règle, dans un délai de trente jours à compter de la réception de la notification du décompte général assorti des réserves émises par le titulaire ou de la date de réception des motifs pour lesquels le titulaire refuse de signer, les sommes admises dans le décompte final. Après résolution du désaccord, il procède, le cas échéant, au paiement d’un complément majoré, s’il y a lieu, des intérêts moratoires, courant à compter de la date de la demande présentée par le titulaire ».
39. D’autre part, en principe, pour l’application des dispositions réglementaires précitées, lorsqu’un décompte général fait l’objet d’une réclamation par le cocontractant, le délai de paiement du solde doit être regardé comme ne commençant à courir qu’à compter de la réception de cette réclamation par le maitre d’ouvrage. Toutefois, dans l’hypothèse où aucun décompte général n’a été établi, le défaut de mandatement du solde du marché dans les délais prévus par le code des marchés publics et le CCAG-Travaux fait courir de plein droit et sans autre formalité, au bénéfice du titulaire ou du sous-traitant, des intérêts moratoires contractuels. Ces délais courent à partir de la date à laquelle le solde du marché aurait dû être établi par le maître d’ouvrage. Si, en revanche, l’entreprise peut être tenue pour responsable du défaut ou du retard d’établissement du décompte général, la date à retenir est, sauf stipulations contraires, celle de la saisine du juge. En outre, la capitalisation des intérêts qui ont couru jusqu’au jour du paiement du principal et de ceux qui continuent à courir sur ces intérêts peut être demandée à tout moment, sur le fondement de l’article 1154 du code civil, devant le juge du fond, avant comme après le paiement du principal. Cette demande prend toutefois effet au plus tôt à la date où elle est enregistrée et pourvu qu’il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière. Une nouvelle capitalisation intervient ensuite à chaque échéance annuelle à compter de la date d’effet de cette demande.
40. Enfin, l’article 13.4 du CCAG-Travaux stipule : " 13.4.1. Le maître d’œuvre établit le projet de décompte général (). 13.4.2. Le projet de décompte général est signé par le représentant du pouvoir adjudicateur et devient alors le décompte général. Le représentant du pouvoir adjudicateur notifie au titulaire le décompte général avant la plus tardive des deux dates ci-après : – quarante jours après la date de remise au maître d’œuvre du projet de décompte final par le titulaire ; – douze jours après la publication de l’index de référence permettant la révision du solde ".
41. En l’espèce, il résulte de l’instruction que la société SPR a transmis son décompte final du 12 avril 2016 et que celui-ci a été réceptionné le 27 avril 2016 par la région Ile-de-France. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction que la région ait établi le décompte général dans le délai de quarante jours prévu par les stipulations de l’article 13.4 du CCAG-Travaux citées au point précédent, soit avant le 6 juin 2016. Dans ces conditions, le délai de paiement a commencé à courir à compter de cette date et jusqu’au 6 juillet 2016. Il suit de là que, en l’absence de mandatement des sommes litigieuses dans ce délai, la société SPR est fondée à demander le versement d’intérêts moratoires à compter du 7 juillet 2016. En outre, et dès lors que la première demande de capitalisation des intérêts présentée par la société SPR a été enregistrée par sa requête du 26 juin 2019, il y a lieu de faire droit à cette demande à compter de cette date ainsi qu’à chaque échéance annuelle.
42. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de condamner la région Ile-de-France à verser à la société SPR Bâtiment et industrie une somme totale de 103 883,01 euros au titre du solde du marché litigieux, correspondant à la réintégration dans ce solde du montant non contesté de certaines pénalités de retard à hauteur de 27 546 euros ainsi que de travaux modificatifs et supplémentaires d’un montant de 76 427,01 euros TTC, et d’assortir cette somme des intérêts moratoires à compter du 7 juillet 2016 et de la capitalisation des intérêts à compter du 26 juin 2019 ainsi qu’à chaque échéance annuelle.
Sur la demande de désignation d’un expert :
43. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de sursoir à statuer et d’ordonner une expertise. Les conclusions présentées en ce sens par la société requérante doivent, dès lors, être rejetées.
Sur les frais du litige :
44. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de la société SPR, qui n’est pas la partie perdante en l’espèce, la somme demandée sur ce fondement par la région Ile-de-France. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la région Ile-de-France une somme de 1 000 euros à verser à la société SPR en application de ces mêmes dispositions.
D É C I D E :
Article 1er : La région Ile-de-France est condamnée à verser à la société SPR Bâtiment et industrie une somme totale de 103 883,01 euros au titre du solde du marché, assortie des intérêts moratoires à compter du 7 juillet 2016 et de la capitalisation des intérêts à compter du 26 juin 2019 ainsi qu’à chaque échéance annuelle.
Article 2 : Il est mis à la charge de la région Ile-de-France une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Les conclusions présentées par la région Ile-de-France sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société SPR Bâtiment et industrie et à la région Ile-de-France.
Délibéré après l’audience du 19 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Xavier Pottier, président,
Mme Jeanne Darracq-Ghitalla-Ciock, conseillère,
Mme Lina Bousnane, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 janvier 2024.
La rapporteure
L. BousnaneLe président
X. Pottier
La greffière,
A. Starzinsky
La République mande et ordonne au préfet de la région d’Ile-de-France en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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