Rejet 26 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 7e ch., 26 janv. 2026, n° 2509442 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2509442 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 10 septembre 2025 et le 27 novembre 2025, Mme C… A…, représentée par Me Djinderedjian, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 août 2025 par lequel la préfète de la Haute-Savoie lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre à la préfète de la Haute-Savoie de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour dans les meilleurs délais, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Mme A… soutient que :
- sa requête est recevable ;
- l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- les décisions lui refusant un titre de séjour et l’obligeant à quitter le territoire français méconnaissent les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elles méconnaissent les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er décembre 2025, la préfète de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Lefebvre, rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante géorgienne née le 8 décembre 1977, déclare être entrée en France le 4 août 2018. La demande d’asile qu’elle a déposée le 12 septembre 2018 a été rejetée tant par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 31 mai 2019, que par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 14 mai 2020. Elle a fait l’objet d’une première mesure d’éloignement par arrêté du 18 septembre 2019 du préfet de la Haute-Savoie. Elle a sollicité, le 21 septembre 2023, son admission exceptionnelle au séjour. Par l’arrêté attaqué, la préfète de la Haute-Savoie a rejeté sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. David-Anthony Delavoët, secrétaire général de la préfecture de la Haute-Savoie, qui disposait d’une délégation de signature à cette fin, consentie par arrêté du 7 avril 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial le jour même et librement accessible sur internet. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire manque en fait.
En deuxième lieu, la décision contestée, qui n’avait pas à reprendre l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressée, comporte un énoncé suffisamment précis des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement pour lui permettre de la contester utilement. Par suite, elle est suffisamment motivée.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ».
Si Mme A… soutient qu’elle justifie de motifs exceptionnels impliquant qu’elle se voit délivrer la carte de séjour prévue par les dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il ressort des pièces du dossier qu’elle est entrée en France en 2018, à l’âge de 40 ans et s’y est maintenue par la suite en dépit du rejet de sa demande d’asile. Par ailleurs, ni la présence et la scolarisation de son fils, aujourd’hui âgé de dix ans, ni sa participation à différentes associations ne constituent un motif exceptionnel justifiant son admission au séjour.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme A…, qui est présente en France en compagnie de son fils depuis l’année 2018, est célibataire et ne justifie pas avoir noué de liens durables sur le territoire. Si elle se prévaut de l’obtention d’un contrat de travail à durée indéterminée, celui-ci est postérieur à l’arrêté attaqué. Il ressort également des pièces du dossier qu’elle a vécu jusqu’à l’âge de 40 ans en Géorgie, pays où réside encore son frère. Ainsi, pour ces motifs et ceux mentionnés au point 5 du présent jugement, la préfète de la Haute-Savoie n’a pas porté au droit de Mme A… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision attaquée a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En cinquième lieu, la présence aux côtés de la requérante de son fils, de même nationalité qu’elle, ne fait pas obstacle à son éloignement à destination de la Géorgie et à la reprise de la scolarisation de cet enfant, quand bien même il ressort des pièces du dossier que celui-ci, âgé de 10 ans à la date de l’arrêté attaqué, a suivi l’intégralité de sa scolarité élémentaire en France. Mme A… n’est ainsi pas fondée à soutenir que les stipulations de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant auraient été méconnues.
En sixième et dernier lieu, aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ». Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ».
Si la requérante fait valoir que sa vie serait menacée en cas de retour dans son pays d’origine compte tenu des menaces et violences de sa belle-mère, elle n’apporte aucun élément propre à sa situation personnelle à l’appui de ses allégations, alors que sa demande d’asile a été rejetée définitivement tant par l’OFPRA que par la CNDA, ainsi qu’il a été rappelé au point 1. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation dirigées contre l’arrêté du 18 août 2025 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, à Me Djinderedjian et à la préfète de la Haute-Savoie.
Délibéré après l’audience du 15 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. L’Hôte, président,
M. Lefebvre, premier conseiller,
M. Vaillant, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2026.
Le rapporteur,
G. LEFEBVRE
Le président,
V. L’HÔTE
La greffière,
L. ROUYER
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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