Non-lieu à statuer 28 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 28 nov. 2025, n° 2501949 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2501949 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le, M. B… A…, représenté par Me Balima, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre en toutes ses dispositions l’arrêté ESI/TOP du 12 novembre 2024 du préfet de la Guyane portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ et portant interdiction de retour sur le territoire français ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard en application des articles L.911-1 et L.911-3 du code de justice administrative ;
4°) à défaut d’annulation, d’enjoindre au préfet de la Guyane de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenu sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail durant cet examen et jusqu’à la prise d’une nouvelle décision en application des articles L.911-2 et L.911-3 du code de justice administrative ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, distraits au profit de Me Balima.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
- la condition d’urgence est caractérisée dès lors qu’elle fait l’objet d’une mesure d’éloignement, qu’il peut être éloigné à tout moment, que ses intérêts privés et familiaux sont en France, ne dispose pas de possibilité de recours au fond suspensif ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté contesté :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions
- elles sont entachées d’incompétence ;
-elles sont entachées d’une erreur de droit au regard de la menace à l’ordre public ;
- elles sont entachées d’une insuffisance de motivation ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle, dès lors qu’il est présent sur le territoire français depuis l’âge de 3 mois, qu’il a été scolarisé en France, que toute sa famille est établie sur le territoire ;
-le préfet s’est fondé sur des faits qui n’ont pas donné lieu à des poursuites au pénal pour considérer qu’il était une menace à l’ordre public, alors que ces faits sont isolés, peuvent être liés à ses problèmes psychiatriques et qu’il n’était pas connu des services de police avant sa garde-à-vue du 11 novembre 2024 ;
-en invoquant des infractions mineures, le préfet porte atteinte au principe de proportionnalité, renforce une logique d’exclusion et de stigmatisation des personnes étrangères, sans considération pour l’équité ou la justice ;
-elles ont entachées d’une erreur de droit ;
-elles méconnaissent les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne plus particulièrement la décision portant obligation de quitter le territoire français
-elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle et familiale ;
-la décision porte une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familial au sens de l’article L.423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-la décision méconnait les dispositions de l’article L631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-la décision méconnait les dispositions de l’article L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il justifie d’un motif exceptionnel justifiant une admission exceptionnelle au séjour et la délivrance d’un titre portant la mention vie privée et familiale ;
En ce qui concerne plus particulièrement la décision portant refus de départ volontaire
-elle est entachée d’une erreur de droit ;
-le préfet ne justifie pas le risque de soustraction à l’obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne plus particulièrement la décision portant interdiction de retour sur le territoire français
-elle est entachée d’un défaut de motivation s’agissant des circonstances justifiant une telle interdiction ;
-elle méconnait les dispositions des articles L.613-5 et L612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 novembre 2025, le préfet de la Guyane conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la condition d’urgence est présumée et qu’aucun des moyens soulevés dans la requête n’est fondé.
M. A… s’est vu accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision en date du 16 janvier 2025.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le sous le numéro 2501945 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
-la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Delmestre Galpe, greffière d’audience, M. Guiserix a lu son rapport. Les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1.
M. B… A…, ressortissant surinamais né en 2000, est entré sur le territoire à l’âge de trois mois, selon ses déclarations. Le 11 novembre 2024, l’intéressé a été interpellé puis placé en garde à vue pour des faits de port d’arme de catégorie B. Par un arrêté du 12 novembre 2024, le préfet de la Guyane lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par la présente requête, M. A…, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de cette décision.
Sur l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2.
M. A… ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 janvier 2025, il n’y a plus lieu de statuer sur son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
3.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
4.
En premier lieu, M. A… ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à l’encontre de la décision attaquée qui ne constitue pas une expulsion du territoire français.
5.
En deuxième lieu, pour faire échec à la mesure d’éloignement dont il fait l’objet, M. A… se prévaut de l’ancienneté de sa présence sur le territoire français, et de ce que plusieurs des membres de sa famille, notamment sa mère, séjournent en France en situation régulière. Toutefois, si l’intéressé établit résider au domicile de cette dernière, cette circonstance ne permet pas à elle seule de caractériser l’existence d’attaches familiales stables sur le territoire, alors que le requérant est célibataire et sans enfants et qu’il ne justifie pas, par les pièces qu’il produit, entretenir des liens intenses avec les autres membres de sa famille. Par ailleurs, si le requérant fait valoir qu’il a effectué sa scolarité en Guyane et qu’il est suivi par un service psychiatrique, il ne fait état d’aucune insertion professionnelle et ne justifie pas d’une maladie dont le traitement ne pourra être poursuivi en cas de retour dans son pays d’origine.
6.
En outre, si M. A… soutient qu’il n’était pas connu des services de police avant sa garde à vue du 11 novembre 2024, l’extrait du fichier des antécédents judiciaires produit en défense indique que le requérant a fait l’objet de signalements réguliers dans cette base de données entre 2018 et 2024, et il ressort des termes du procès-verbal de son audition de police du 21 mars 2024 qu’il a été incarcéré au centre pénitentiaire de Remire-Montjoly. Enfin, l’intéressé ne conteste pas sérieusement s’être maintenu sur le territoire français après avoir fait précédemment l’objet d’une mesure d’éloignement, alors qu’il ressort des termes du même procès-verbal qu’il a déclaré être « allé deux fois au CRA de Matoury ». Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’est pas de nature, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté attaqué.
7.
Aucun des autres moyens invoqués dans la requête n’est, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
8.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles aux fins d’injonction et celles présentées au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. A… tendant à son admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au préfet de la Guyane.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
O. GUISERIX
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
C. PAUILLAC
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