Rejet 3 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 3 nov. 2025, n° 2513009 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2513009 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 octobre 2025, M. C… B…, représentant légal de son fils A… B…, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 11 juin 2025 par laquelle la commission d’appel de l’académie de Versailles a refusé d’orienter son fils A… en classe de seconde générale et technologique et a décidé de le maintenir en classe de troisième pour l’année scolaire 2025-2026 ;
2°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Versailles d’inscrire son fils en seconde générale et technologique dans l’établissement que le juge estimera approprié.
Vu :
- la requête n° 2508976 enregistrée le 31 juillet 2025 par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision susvisée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Bélot, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes du second alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, lorsqu’il apparaît manifeste qu’une requête est irrecevable, la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience. Enfin, selon l’article R. 522-2 du même code, les dispositions de l’article R. 612-1 de ce code qui imposent au juge d’inviter l’auteur de conclusions entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours à les régulariser, ne sont pas applicables au juge des référés statuant en urgence.
Une requête en référé tendant à la suspension de l’exécution d’une décision administrative n’est recevable qu’à la condition que le tribunal soit également saisi d’une requête distincte tendant à l’annulation ou à la réformation de cette décision et qu’une copie de cette requête distincte soit jointe à la requête en référé. M. C… B… n’a pas joint à sa requête en référé la copie d’une requête en annulation ou en réformation de la décision contestée. Il en résulte que la requête de M. B… est manifestement irrecevable.
En tout état de cause, une requête en référé doit contenir des éléments justifiant de l’urgence à ce que, sans attendre la décision au fond, le juge ordonne la suspension de l’exécution de la décision contestée. En l’espèce, une première requête en référé présentée par M. B… a été rejetée par une ordonnance n° 2512317 du 30 octobre 2025 au motif que la condition d’urgence n’était pas remplie, dès lors que le requérant se bornait à faire valoir que la décision de la commission d’appel de l’académie de Versailles du 11 juin 2025 faisait obstacle à ce que son fils puisse réaliser son rêve de devenir médecin et que, alors que la rentrée scolaire avait eu lieu le 1er septembre dernier et qu’une décision d’orientation était difficilement réversible, il n’avait saisi le juge des référés que le 16 octobre 2025, se plaçant lui-même dans la situation d’urgence qu’il invoquait. Dans la présente instance, M. B… fait valoir que l’exécution immédiate de la décision en litige entraîne l’impossibilité objective pour son fils de suivre la voie menant à son projet, la perte irréversible d’une année scolaire, un risque majeur de décrochage dans un contexte d’intégration linguistique encore fragile et un préjudice pédagogique grave et immédiat. Toutefois, il n’apporte aucune précise et ne produit aucune pièce de nature à établir que la décision contestée aurait pour son enfant des effets particulièrement préjudiciables, excédant ceux subis par tout élève faisant l’objet d’une décision similaire de refus d’orientation en seconde générale et technologique. Dans ces conditions, la condition d’urgence ne peut être regardée comme remplie.
Il y a lieu, par suite, de faire application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter, en toutes ses conclusions, la requête de M. B….
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B….
Fait à Versailles, le 3 novembre 2025.
Le juge des référés,
S. Bélot
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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