Rejet 22 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 22 avr. 2026, n° 2600395 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2600395 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 mars 2026, M. C… B…, représenté par Me Armand, demande au juge des référés :
1°) de suspendre l’arrêté du 30 janvier 2026 par lequel le président du conseil régional de la Guadeloupe a décidé d’une retenue sur salaire ;
2°) d’enjoindre au président du conseil régional de la Guadeloupe, de procéder au rétablissement de son traitement intégral, dans un délai de huit jours, à compter de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la région Guadeloupe, une somme de 2 000 euros, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’urgence est constituée dans la mesure où cette retenue sur salaire d’un trentième du traitement mensuel pour absence non justifiée depuis le 4 novembre 2025 crée une situation financière délicate car son salaire est sa seule source de revenu, alors que les charges du foyer, celles liées au logement et à la vie quotidienne sont importantes et que pour y faire face, il a dû recourir à un crédit renouvelable. Cette retenue sur salaire a également des répercutions d’ordre psychologique et professionnelles.
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; le président du conseil régional n’a pas procédé à l’examen individuel de sa situation, en se bornant à prendre une décision dans le cadre d’une gestion collective du conflit opposant la région Guadeloupe aux contrôleurs des transports publics ;
- il n’a pas été précédé d’une procédure contradictoire en méconnaissance de l’article L.121-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- il est entaché d’une erreur de droit et de fait dans la mesure où il n’y a pas absence de service fait puisqu’en l’absence d’agrément par l’autorité compétente pour exercer ses missions de contrôle des transports publics, il ne pouvait pas légalement exercer ses fonctions ;
- il porte atteinte de façon indirecte à l’exercice du droit syndical, puisqu’il a pour effet d’empêcher l’exercice effectif de son mandat syndical, car la décision contestée s’inscrit dans un contexte de conflit syndical entre les contrôleurs des transports et la région Guadeloupe ;
- il procède en réalité d’une sanction déguisée ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 avril 2026, la Région Guadeloupe conclut au rejet de la requête et soutient qu’aucun des moyens soulevés n’est susceptible d’être retenu.
Elle soutient notamment que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie ;
- qu’en l’absence de service fait, elle était en situation de compétence liée, l’obligeant à prendre la décision contestée. Aucun des moyens soulevés n’est de nature à porter sur la légalité de l’acte attaqué, alors au demeurant, qu’il a été tenu compte de la décharge d’activité du requérant pour mandat syndical.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2600394, enregistrée le 25 mars 2026, par laquelle le requérant demande l’annulation de l’arrêté attaqué.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Santoni, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
A été entendu au cours de l’audience publique du 22 avril 2026 à 10h00 en présence de Mme Lubino, greffière d’audience :
- le rapport de M. Santoni, juge des référés ;
- les observations de Me Armand, pour le requérant et les observations de M. A…, représentant le président de la région Guadeloupe.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience à 10h30.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
2. M. B…, adjoint technique territorial, affecté depuis le 18 mars 2024 sur un poste de contrôleur des transports publics, au sein de la direction de l’énergie, des mobilités et des transports de la Région Guadeloupe dan ale cadre du transfert de la compétence transport précédemment exercée par le département de la Guadeloupe, demande au juge des référés de suspendre l’arrêté du 30 janvier 2026 par lequel le président du conseil régional de la Guadeloupe a décidé d’une retenue sur salaire, constatant l’absence de service fait depuis le 4 novembre 2025.
3. Aux termes de l’article L.711-1 du code général de la fonction publique : « La rémunération des agents publics exigible après service fait est liquidée selon les modalités édictées par la réglementation sur la comptabilité publique ». Aux termes de l’article L.711-2 du même code : « Il n’y a pas service fait : 1° Lorsque l’agent public s’abstient d’effectuer tout ou partie de ses heures de service ; 2° Lorsque l’agent, bien qu’effectuant ses heures de service, n’exécute pas tout ou partie de ses obligations de service ».
4. Il résulte de ces dispositions qu’en l’absence de service fait, l’administration est tenue, selon le cas, de suspendre la rémunération jusqu’à la reprise du service, d’ordonner le reversement de la rémunération indûment perçue ou d’en retenir le montant sur les rémunérations ultérieures ; pour permettre une retenue sur la rémunération de l’agent ou son reversement, l’absence de service fait pour inexécution de tout ou partie des obligations de service doit pouvoir être matériellement constatée sans qu’il soit nécessaire de porter une appréciation sur le comportement de l’agent.
5. Il résulte de l’instruction, d’une part et notamment du courrier du syndicat UFTC du 13 novembre 2025, en réponse au courrier de la Région Guadeloupe du 4 novembre 2025 adressé au requérant l’invitant à rejoindre son poste et l’informant qu’en cas de refus une retenue sur salaire serait opérée, que le requérant n’a pas rejoint son poste au moins depuis le 4 novembre 2025. Le requérant soutient que le refus de rejoindre son poste s’inscrit dans le cadre d’un conflit social, tenant notamment à l’impossibilité pour lui d’exercer ses missions. Il fait valoir qu’en l’absence de tenue, de matériel réglementaire obligatoire (procès-verbaux électroniques ou carnets de verbalisation), d’agrément administratif, de carte professionnelle, de rattachement hiérarchique clairement défini, il ne pouvait exercer ses missions. Toutefois, sans préciser le fondement juridique sur lequel il fonde les conditions d’exercice de sa profession et alors au surplus que la Région Guadeloupe précise dans son courrier du 4 novembre 2025, sans être contredite sur ce point, que la commande de la tenue vestimentaire est en attente du retour sur ces tailles, que le bureau des contrôleurs à la gare de Bergevin a été réhabilité et dispose d’un matériel informatique, qu’un bureau est également à la disposition des contrôleurs au bâtiment 34 rue Peynier à Basse-Terre avec un matériel informatique à disposition, le requérant ne peut justifier l’absence de service fait constaté. D’autre part, que la Région Guadeloupe fait valoir, sans être contestée sur ce point, qu’elle a tenu compte de la décharge syndicale dont bénéficie le requérant pour prendre la mesure en litige. Dans ces conditions, alors qu’il ne résulte pas de l’instruction que l’arrêté attaqué procèderait d’une sanction déguisée ou porterait atteinte de façon indirecte à l’exercice du droit syndical, et dès lors que la Région Guadeloupe était en situation de compétence liée ayant constaté l’absence de service fait, aucun de moyens soulevés par le requérant n’est de nature à créer un doute quant à la légalité de l’arrêté en litige.
6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, que la requête de M. C… B… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C… B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B… et au président de la Région Guadeloupe.
Fait à Basse-Terre, le 22 avril 2026.
Le juge des référés,
Signé :
J-L. SANTONI
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
La greffière
Signé :
L. LUBINO
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Métropole ·
- Méditerranée ·
- Éclairage ·
- Commissaire de justice ·
- Rejet ·
- Désistement ·
- Titre ·
- Poste ·
- Acte
- Valeur ajoutée ·
- Impôt ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Remboursement du crédit ·
- Sociétés ·
- Procédures fiscales ·
- Économie ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Route ·
- Véhicule ·
- Commissaire de justice ·
- Réglementation du transport ·
- Police judiciaire ·
- Hygiène publique ·
- Juridiction ·
- Ordre ·
- Aliéné
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction administrative ·
- Nationalité française ·
- Compétence ·
- Droit commun ·
- Garde des sceaux ·
- Juridiction judiciaire ·
- Certificat ·
- Code civil
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Liberté fondamentale ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Sauvegarde ·
- Vie privée ·
- Atteinte
- Métropole ·
- Juge des référés ·
- Location ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Professionnel ·
- Communiqué de presse ·
- Changement ·
- Côte ·
- Suspension
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Classes ·
- Exécution immédiate ·
- Linguistique ·
- Copie
- Service ·
- Fonctionnaire ·
- Lésion ·
- Maladie ·
- État antérieur ·
- Île-de-france ·
- Arrêt de travail ·
- Certificat médical ·
- Médecin ·
- Région
- Urgence ·
- Permis de conduire ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Zone rurale ·
- Sécurité routière ·
- Chambre d'hôte ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Transport en commun
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Étranger ·
- Illégalité ·
- Assignation à résidence ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Obligation ·
- Domicile ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Enfant ·
- Convention internationale ·
- Vie privée ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation
- Enseignement supérieur ·
- Bourse ·
- Commissaire de justice ·
- Étudiant ·
- Critère ·
- Justice administrative ·
- Education ·
- Parents ·
- Annulation ·
- Mère
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.