Rejet 25 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, reconduite à la frontière, 25 juin 2024, n° 2401389 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2401389 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée 20 juin 2024, M. B A, représenté par Me Loiseau, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté de la préfète de l’Allier, en date du 18 juin 2024, portant obligation de quitter le territoire français sans délai (OQTF) avec interdiction de retour (IRTF) d’une durée de trois ans ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet du Puy-de-Dôme en date du 18 juin 2024 portant assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’obligation de quitter le territoire français est entachée de violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision d’IRTF est entachée d’illégalité par voie d’exception d’illégalité de l’OQTF ;
— la décision d’assignation à résidence est entachée d’illégalité par voie d’exception d’illégalité de l’OQTF ; elle est insuffisamment motivée et disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juin 2024, la préfète de l’Allier conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée au préfet du Puy-de-Dôme qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a désigné Mme Luyckx, premier conseiller, pour statuer sur le litige.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 25 juin 2024 à 10h00 :
— le rapport de Mme Luyckx, première conseillère,
— les observations de Me Lauvergne pour M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien, demande l’annulation de l’ arrêté du 18 juin 2024 par lequel la préfète de l’Allier l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et l’a interdit de retour sur ce territoire pendant une durée de trois ans, d’une part, et de l’arrêté du même jour par lequel le préfet du Puy-de-Dôme l’a assigné à résidence à son domicile pendant quarante-cinq jours, d’autre part.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
2. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ».
3. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
4. M. A fait valoir qu’il est entré en France en 2020, que sa sœur est de nationalité française, qu’il dispose d’un bail de logement, qu’il parle et apprend le français, qu’il est bénévole pour Clermont-Foot, qu’il travaille dans le bâtiment en tant qu’auto-entrepreneur depuis mars 2022 et a conclu un contrat de sous-traitance avec une entreprise valable jusqu’au 31 décembre 2024. Néanmoins, il est constant qu’il est entré irrégulièrement en France et n’a jamais sollicité sa régularisation, qu’il est célibataire et sans enfant sur ce territoire, et qu’il a vécu en Algérie jusqu’à l’âge de 34 ans, où réside l’essentiel des membres de sa famille. Ainsi, les circonstances qu’il fait valoir ne sont pas de nature à démontrer que la décision en litige a méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne l’interdiction de retour :
5. Il résulte de ce qui a été dit que le requérant n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne l’assignation à résidence :
6. Il résulte de ce qui a été dit que cette décision n’est pas illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
7. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ». Aux termes de l’article L. 732-1 : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées. ». Il résulte des articles L. 733-1 et L. 733-2 du même code que l’étranger assigné à résidence se présente périodiquement aux services de police, et que « L’autorité administrative peut, aux fins de préparation du départ de l’étranger, lui désigner, en tenant compte des impératifs de la vie privée et familiale, une plage horaire pendant laquelle il demeure dans les locaux où il réside, dans la limite de trois heures consécutives par période de vingt-quatre heures ».
8. La décision assignant M. A à son domicile tous les jours de 6h à 9h se fonde sur l’OQTF en litige, et sur le fait qu’il n’a pas produit de passeport valide et qu’il est nécessaire d’obtenir un laisser-passer consulaire et d’organiser son départ. Cette décision est dès lors suffisamment motivée, et n’avait pas à préciser davantage les motifs de son assignation à domicile.
9. L’assignation à résidence d’un étranger faisant l’objet d’une obligation de quitter le territoire français est édictée en vue de la préparation de son éloignement. Comme il a été dit, le requérant ne dispose d’aucun droit à se maintenir sur le territoire français au-delà du temps nécessaire au jugement de sa requête, pas plus que d’un droit à exercer une activité professionnelle en France. Le requérant n’est dès lors pas fondé à soutenir que la mesure d’astreinte journalière à son domicile de 6h à 9h s’avère disproportionnée au regard de ses obligations professionnelles.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation des arrêtés en litige.
Sur les frais du litige :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à la préfète de l’Allier et au préfet du Puy-de-Dôme.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juin 2024.
La magistrate désignée,
N. LUYCKX
La greffière,
F. LLORACH
La République mande et ordonne à la préfète de l’Allier, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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