Rejet 22 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 2e ch., 22 avr. 2025, n° 2500410 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2500410 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 février 2025, M. A G C, représenté par Me Kaboré, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 17 janvier 2025 par lequel le préfet de la Côte-d’Or ne l’a pas autorisé à résider en France au titre de l’asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Côte-d’Or de lui délivrer un titre de séjour ou d’examiner sa situation administrative, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) d’enjoindre au préfet de la Côte-d’Or de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler, pendant le temps de l’instruction de son dossier ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence de l’auteur de l’acte et qu’il méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mars 2025, le préfet de la Côte-d’Or conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 500 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
M. Nicolet a lu son rapport lors de l’audience publique qui s’est tenue en l’absence des parties.
Considérant ce qui suit :
1. M. A G C, ressortissant togolais né le 12 mars 1991, est entré régulièrement sur le territoire français le 7 décembre 2022. Il a sollicité la reconnaissance de la qualité de réfugié. Sa demande a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision du 30 juin 2023, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 21 novembre 2023. Par un arrêté du 17 janvier 2025, dont il est demandé l’annulation, le préfet de la Côte-d’Or ne l’a pas autorisé à résider en France au titre de l’asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduite d’office.
2. Eu égard à l’urgence, il y a lieu d’accorder au requérant le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
3. Par un arrêté du 29 novembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial du 2 décembre 2024, le préfet de la Côte-d’Or a donné délégation à M. F E, directeur de cabinet, en cas d’absence ou d’empêchement de M. Denis Bruel, secrétaire général de la préfecture de la Côte-d’Or et de Mme Amelle Ghayou, secrétaire générale adjointe, à l’effet de signer tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents relevant des attributions de l’État dans le département de la Côte-d’Or, à l’exception d’actes au nombre desquels ne figurent pas l’arrêté attaqué. Il n’est pas établi, ni même allégué, que M. B et Mme D n’auraient pas été absents ou empêchés à la date de l’édiction de l’arrêté contesté. Il suit de là que le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
4. M. C soutient qu’en cas de retour dans son pays d’origine, il serait exposé à des violences de la part des membres de sa famille et de la population du fait de son orientation sexuelle et qu’il craint de subir pour ce motif des actes de torture ou de traitements inhumains de la part des autorités nationales. Toutefois, les allégations de l’intéressé relatives à son orientation sexuelle ne sont nullement étayées, à l’exception de l’attestation d’un ami qui réside en Allemagne, alors au demeurant que la Cour nationale du droit d’asile, dans sa décision du 21 novembre 2023, s’est bornée à évoquer la prétendue orientation sexuelle du requérant. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
5. Il résulte de tout ce qui précède que le surplus des conclusions de la requête doit être rejeté, y compris les conclusions à fin d’injonction et celles relatives aux frais de l’instance, l’Etat n’étant pas la partie perdante dans la présente instance et, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le préfet de la Côte-d’Or au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’aide juridictionnelle provisoire est accordée à M. C.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Les conclusions du préfet de la Côte-d’Or présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A G C, au préfet de la Côte-d’Or et à Me Pagoundé Kaboré.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Dijon.
Délibéré après l’audience du 8 avril 2025 à laquelle siégeaient :
— M. Nicolet, président,
— M. Hugez, premier conseiller,
— Mme Hascoët, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 avril 2025.
Le Président-rapporteur,
P. Nicolet
L’assesseur le plus ancien,
I. Hugez La greffière,
L. Curot
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d’Or en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
lc
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