Rejet 11 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 8e ch., 11 févr. 2025, n° 2103980 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2103980 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 mars 2021, M. et Mme A, représentés par Me Planchat, demandent au tribunal :
1°) la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les revenus et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2014 et 2015 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la méthode de reconstitution extracomptable de la SARL Quick transfert ne peut concerner que les ventes de cartes téléphoniques dès lors que les pièces justificatives relatives à l’activité de transfert d’argent n’ont pas été remises en cause par le service vérificateur et que par suite le chiffre d’affaire relatif à ce secteur n’a pas à faire l’objet d’une reconstitution extra comptable ;
— la méthode de reconstitution du chiffre d’affaires de la SARL Quick transfert est viciée dès lors qu’elle ne respecte pas les règles du droit fiscal ;
— la méthode de reconstitution de la taxe sur la valeur ajoutée collectée relative à la vente des cartes téléphoniques ne peut se fonder que sur les crédits du compte bancaire ouvert à la banque postale ;
— la méthode de reconstitution du chiffre d’affaire relatif à la vente des cartes téléphoniques ne peut se fonder que sur les factures de vente et d’achat et non sur les encaissements enregistrés sur le compte de la banque postale ;
— la majoration pour manquement délibéré n’est pas fondée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 octobre 2024, le directeur départemental des finances publiques du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun moyen de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Cuisinier-Heissler, rapporteure,
— et les conclusions de M. Bories, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société à responsabilité limitée (SARL) Quick Transfert, qui exerce une activité de transfert d’argent, de vente de cartes de téléphone prépayées et de vente de téléphones portables, pour laquelle elle exploite trois établissements à Paris, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur les exercices 2013 à 2015. Après avoir écarté sa comptabilité pour dénuée de valeur probante et reconstitué extra-comptablement ses résultats, cette société a été assujettie notamment à des cotisations supplémentaires à l’impôt sur les sociétés. Par ailleurs, par une proposition de rectification du 21 février 2017, l’administration fiscale a imposé entre les mains de Mme A, gérante de cette société et détentrice de 50% de ses parts, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers les recettes éludées qui ont été regardées comme des revenus distribués en application des dispositions du 1° du 1 de l’article 109 du code général des impôts. Après le rejet de leur réclamation préalable, M. et Mme A demandent au tribunal la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les revenus et de contributions sociales mises à leur charge à hauteur de 61192 euros au titre des année 2014 et 2015.
Sur le bien-fondé des impositions :
2. Aux termes de l’article 109 du code général des impôts qui, en vertu de l’article 108, est applicable aux revenus distribués par les personnes morales passibles de l’impôt sur les sociétés : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : – 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; () « . Aux termes de l’article 110 du même code : » Pour l’application de l’article 109-1-1°, les bénéfices s’entendent de ceux qui ont été retenus pour l’assiette de l’impôt sur les sociétés () ". Les requérants n’ayant pas contesté les redressements notifiés selon la procédure contradictoire, à raison de revenus regardés comme distribués sur ce fondement légal, il leur incombe, en application de l’article R. 194-1 du livre des procédures fiscales, d’établir le caractère exagéré des impositions dont ils demandent la décharge. En outre, il résulte de ces dispositions que le contribuable maître d’une affaire est réputé avoir appréhendé les distributions réalisées par la société qu’il contrôle. La qualité de seul maître de l’affaire suffit à regarder le contribuable comme bénéficiaire des revenus réputés distribués, en application du 1° du 1 de l’article 109 du code général des impôts, par la société en cause, la circonstance qu’il n’aurait pas effectivement appréhendé les sommes correspondantes ou qu’elles auraient été versées à des tiers étant sans incidence à cet égard.
3. Ainsi qu’il a été dit au point 1 ci-dessus, les redressements en litige trouvent leur source dans la reconstitution du résultat imposable à l’impôt sur les sociétés de la SARL Quick transfert. Il résulte de l’instruction que pour écarter la comptabilité de la SARL Quick transfert, le service vérificateur s’est fondé sur le défaut d’enregistrement dans la comptabilité des mouvements du compte de la SARL Quick transfert ouvert à la banque postale, le défaut de comptabilisation de plusieurs factures, l’absence de comptabilisation de recettes en espèces du magasin situé 372 rue de Vaugirard de juillet 2014 à décembre 2015 et l’absence de présentation des pièces détaillées des recettes de ce magasin. Le service vérificateur a reconstitué le chiffre d’affaires en prenant en compte l’ensemble des pièces justificatives mises à sa disposition pendant le contrôle. Pour déterminer le résultat imposable de la SARL Quick Transfert au titre des exercices 2014 et 2015, l’administration fiscale a réintégré dans les recettes d’une part, celles des sommes portées au crédit du compte bancaire ouvert auprès de la Banque postale, qui sont présumées correspondre à des paiements effectués par ses clients, et dont la date portée sur le relevé bancaire sert à déterminer l’année civile de rattachement, d’autre part, les montants TTC des factures dont les règlements n’apparaissent pas clairement sur les relevés de comptes bancaires analysés par le service, enfin, les montants qui figurent sur les récapitulatifs des recettes mensuelles du magasin situé 372 rue de Vaugirard.
4. Si les requérants soutiennent que la détermination du bénéfice de l’activité de vente de cartes téléphoniques de la SARL Quick transfert à laquelle l’administration a ainsi procédé aboutit à une imposition excessive, ils n’assortissent pas ce moyen des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. En particulier, s’ils soutiennent que l’administration n’a pas tenu compte des règles de rattachement des produits aux exercices considérés, découlant de l’article 38 du code général des impôts, ils ne l’établissent pas, alors qu’il ressort notamment du point 5.4.2 de la proposition de rectification de la SARL Quick transfert que l’administration a pris en compte ces règles. En outre, ils ne contestent pas utilement la méthode utilisée en faisant valoir qu’elle aurait dû être fondée uniquement sur les factures de vente et d’achat alors que le service a pris en compte des éléments tirés des conditions d’exploitation de la société pour reconstituer le chiffre d’affaires imposable.
5. Il s’ensuit que les requérants n’établissent pas que l’administration fiscale, qui s’est fondée sur les éléments en sa possession et propres aux conditions d’exploitation de la SARL Quick transfert pour reconstituer son chiffre d’affaires, aurait fondé les redressements en litige sur une méthode de reconstitution du chiffre d’affaires qui serait excessivement sommaire ou radicalement viciée, ou qui aboutirait, au moins sur certains points et pour un certain montant, à une exagération des bases d’imposition. En outre, les intéressés ne proposent aucune méthode alternative permettant de reconstituer son chiffre d’affaires avec une précision meilleure que celle qui pouvait être atteinte par la méthode primitivement utilisée par l’administration. Dans ces conditions, les requérants n’apportent pas la preuve que l’existence et le montant des revenus distribués imposés entre leurs mains en application du 1° du 1 de l’article 109 du code général des impôts serait exagéré.
6. M. et Mme A ne contestent pas que Mme A, gérante de droit de la SARL Quick trasnfert, disposait seule des pouvoirs les plus étendus au sein de la société et qu’elle était en mesure d’user sans contrôle des biens de celle-ci. Il s’ensuit que, devant être regardée comme la seule maître de l’affaire et présumée avoir appréhendé les distributions effectuées par la société qu’elle contrôle, c’est à bon droit que l’administration fiscale a imposé les revenus litigieux entre les mains des requérants dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers sur le fondement du 1° du 1 de l’article 109 du code général des impôts.
Sur les pénalités :
7. Aux termes de l’article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt ainsi que la restitution d’une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l’Etat entraînent l’application d’une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré ; () ".
8. Pour justifier l’application de la pénalité de 40 % prévue par les dispositions de l’article 1729 dudit code, l’administration fiscale se prévaut des écarts importants entre le chiffre d’affaires déclaré et le chiffre d’affaires reconstitué de la SARL Quick transfert, les sommes non déclarées s’élevant à plus de 20 % des recettes déclarées en 2014 et à plus de 30 % en 2015, que Mme A ne pouvait ignorer en tant que gérante et maître de l’affaire. Si les requérants soutiennent qu’en ce qui concerne l’activité de transfert d’argent, la comptabilité serait régulière, et soutient que l’activité de téléphonie mobile serait marginale pour la société et que l’absence de comptabilisation relèverait d’un oubli et non pas d’une volonté d’éluder l’impôt, eu égard à la nature des irrégularités constatées, à leur caractère répétitif et à l’importance de la minoration des recettes, l’administration fiscale apporte la preuve, qui lui incombe, de l’intention délibérée de Mme A d’éluder l’impôt s’agissant des redressements notifiés. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que la majoration de 40 % pour manquement délibéré leur a été appliquée.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. et Mme A tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l’impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2014 et 2015, ainsi que des pénalités correspondantes, ne peuvent qu’être rejetée, ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la M. et Mme A et au directeur départemental des finances publiques du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 14 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Bertoncini, président,
Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère,
M. Jacquinot, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février 2025.
La rapporteure,
Signé
S. Cuisinier-HeisslerLe président,
Signé
T. BertonciniLa greffière,
Signé
N. Magen
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2103980
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