Rejet 2 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 2 juil. 2025, n° 2502217 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2502217 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de Saône-et-Loire |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 juin 2025, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la lettre du 26 mai 2025 par laquelle le préfet de Saône-et-Loire l’informe qu’il envisage de prendre à son encontre un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai, interdiction de circulation et reconduite à destination de la Grèce, où de tout pays dans lequel il serait légalement admissible.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juin 2025, le préfet de Saône-et-Loire informe le tribunal qu’aucun arrêté portant obligation de quitter le territoire français n’a été notifié à l’intéressé à ce jour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes des dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () ; /4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. L’article R. 421-1 du même code prévoit que « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ».
3. M. B demande au tribunal d’annuler la lettre du 26 mai 2025 par laquelle le préfet de Saône-et-Loire l’informe qu’il envisage de prendre à son encontre un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai, interdiction de circulation et reconduite à destination de la Grèce, où de tout pays dans lequel il serait légalement admissible, et l’invite à formuler des observations écrites ou orales s’il l’estime nécessaire. Cependant un tel courrier, simple mesure préparatoire, n’a pas le caractère d’un acte faisant grief et n’est donc pas une décision au sens de l’article R. 421-1 du code de justice administrative. Dès lors, la requête de M. B est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, pour ce motif, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de Saône-et-Loire.
Fait à Dijon le 2juillet 2025.
Le président,
P. Nicolet
La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition,
La greffière
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