Annulation 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 4e ch., 8 janv. 2026, n° 2503630 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2503630 |
| Type de recours : | Exécution d'un jugement |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nîmes, 25 août 2025, N° 2503630 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par des lettres enregistrées les 14 avril 2023 et 15 octobre 2024, Mme B… A…, représentée par Me Frayssinet, a saisi le tribunal d’une demande tendant à obtenir l’exécution forcée du jugement n° 1803280 et 1803856 rendu le 24 novembre 2020.
Le préfet du Gard a produit des observations le 15 juillet 2025.
Par une ordonnance n° 2503630 du 25 août 2025, le président du tribunal administratif de Nîmes a décidé l’ouverture d’une procédure juridictionnelle en vue de prescrire les mesures d’exécution des jugements n° 1803280 et 1803856 par le tribunal administratif de Nîmes, sur le fondement des dispositions de l’article R. 921-6 du code de justice administrative.
Vu :
- le jugement rendu le 24 novembre 2020 sous les numéros n° 1803280 et 1803856 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Chamot,
- les conclusions de Mme Sarac-Deleigne, rapporteure publique,
- les observations de Me Frayssinet, représentant Mme A….
Mme A…, représentée par Me Frayssinet, a produit le 17 décembre 2025 une note en délibéré.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, adjointe technique alors affectée à la préfecture du Gard, a été victime le 1er septembre 2017 d’un accident sur son lieu de travail. Par arrêté du 21 août 2018, le préfet du Gard, après avoir consulté la commission de réforme, a reconnu l’imputabilité au service de cet accident. Par un jugement n° 1803280 et 1803856 du 24 novembre 2020, le tribunal a annulé, d’une part, l’arrêté du 21 août 2018 en tant qu’il fixe au 18 septembre 2017 la date de guérison de son accident de service en raison de son insuffisance de motivation et de l’irrégularité de la composition de la commission de réforme et, d’autre part et par voie de conséquence, les arrêtés du 21 août 2018 plaçant la requérante en congé de maladie non imputable au service du 19 septembre au 15 octobre 2017, puis du 20 mars au 19 août 2018, ainsi que l’arrêté du 23 août 2018 prolongeant son congé de maladie du 20 août au 3 septembre 2018, l’arrêté du 8 octobre 2018 la plaçant en congé de maladie non imputable au service pour la période du 8 septembre au 26 octobre 2018 ainsi que la décision du 21 août 2018 portant sur le remboursement des frais médicaux, pour la période du 29 septembre 2017 au 16 janvier 2018. Le tribunal a également enjoint au préfet du Gard de réexaminer la situation de Mme A… dans les conditions prévues par les articles 12 et 19 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986, dans un délai de quatre mois à compter de la notification du jugement. Mme A… demande au tribunal d’ordonner au préfet du Gard d’exécuter ce jugement.
Sur la demande d’exécution du jugement du 24 novembre 2020 :
2. Aux termes de l’article L. 911-2 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé ». L’article L. 911-4 du même code dispose que : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d’appel qui a rendu la décision d’en assurer l’exécution. (…) Si le jugement ou l’arrêt dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte. Le tribunal administratif ou la cour administrative d’appel peut renvoyer la demande d’exécution au Conseil d’Etat ».
3. Il résulte de l’instruction, et notamment des énonciations non contestées d’un courriel de la cheffe des ressources humaines de la préfecture du Gard du 15 juillet 2025, qu’en vue d’assurer l’exécution du jugement n° 1803280 et 1803856 du 24 novembre 2020, le préfet du Gard a réglé les frais d’instance, assortis des intérêts, d’un montant de 1 211,70 euros.
4. En revanche, en se limitant à faire état de l’absence d’émission d’un titre de perception aux fins de recouvrer les frais médicaux de Mme A… d’un montant de 1 164,56 euros, ce courriel de la cheffe des ressources humaines de la préfecture du Gard du 15 juillet 2025 ne permet pas de considérer que le préfet du Gard a pris les mesures qu’implique l’annulation de la décision du 21 août 2018 portant sur le remboursement des frais médicaux pour la période du 29 septembre 2017 au 16 janvier 2018.
5. En outre, Mme A…, soutient sans être contredite que le préfet du Gard n’a, à ce jour, toujours pas procédé au réexamen de sa situation au regard de ses arrêts de travail postérieurs au 18 septembre 2017. L’administration, qui fait seulement état de la transmission du dossier administratif de Mme A… en juillet 2020 au SGAMI Sud auprès duquel elle a effectué une mobilité, reconnaît dans le courriel susmentionné qu’aucun arrêté n’a été pris depuis lors afin de fixer sa position statutaire et reconstituer ses droits sociaux et financiers sur les périodes couvertes par les arrêtés du 21 août 2018, 23 août 2018 et 8 octobre 2018 annulés par jugement n° 1803280 et 1803856 du 24 novembre 2020.
6. Dans ces conditions, à la date du présent jugement, le préfet du Gard ne peut être regardé comme ayant entièrement exécuté l’injonction de réexamen de la situation de Mme A… ordonnée par le tribunal.
7. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu, sur le fondement de l’article L. 911-4 du code de justice administrative de prononcer contre le préfet du Gard, à défaut pour lui de justifier d’une entière exécution du jugement du 24 novembre 2020 dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, une astreinte de 50 euros par jour de retard jusqu’à la date à laquelle le jugement du 24 novembre 2020 aura reçu entière exécution.
D É C I D E :
Article 1er : Une astreinte est prononcée à l’encontre du préfet du Gard, à défaut pour lui de justifier avoir exécuté le jugement n° 1803280 et 1803856 du 24 novembre 2020 en procédant au réexamen de la situation administrative de Mme A… sur les périodes couvertes par les arrêtés du 21 août 2018, 23 août 2018 et 8 octobre 2018 annulés et de son droit au remboursement des frais médicaux pour la période du 29 septembre 2017 au 16 janvier 2018. Le taux de cette astreinte est fixé à 50 euros par jour, à l’expiration du délai de deux mois à compter la notification du présent jugement et jusqu’à la date de l’exécution.
Article 2 : Le préfet du Gard communiquera au tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter les jugements mentionnés à l’article 1er.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au préfet du Gard.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 17 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Chamot, présidente,
M. Cambrezy, conseiller,
Mme Mazars, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2026.
La présidente-rapporteure,
C. CHAMOT
L’assesseur le plus ancien,
G. CAMBREZY
La greffière,
B. MAS-JAY
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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