Rejet 7 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 3e ch., 7 janv. 2026, n° 2503314 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2503314 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 16 juin, 13 octobre et 17 novembre 2025, M. C… A… B…, représenté par Me Hmad, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 15 mai 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » et, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté en litige est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un vice de procédure, à défaut pour le préfet de justifier de la régularité de l’avis rendu par le collège de médecins de l’OFII et de la conformité du rapport médical à partir duquel l’avis a été réalisé ; l’avis de l’OFII ne lui a pas été communiqué ;
- il est entaché d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle, le préfet n’ayant pas examiné la demande qu’il a présentée en qualité de salarié ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît les dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît les dispositions des articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’illégalité par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de séjour.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n’a pas produit de mémoire en défense mais a produit des pièces, enregistrées le 24 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 3 décembre 2012 :
- le rapport de M. Loustalot-Jaubert,
- et les observations de Me Miloudi, substituant Me Hmad, représentant M. A… B….
Considérant ce qui suit :
M. C… A… B…, ressortissant tunisien né le 6 octobre 1998, est entré en France le 2 novembre 2022. Il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour par une demande réceptionnée par les services de la préfecture des Alpes-Maritimes le 9 décembre 2024. Par un arrêté du 15 mai 2025, dont il demande l’annulation, le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
En premier lieu, l’arrêté attaqué vise les dispositions légales sur lesquelles il se fonde et comporte les éléments de fait relatifs à la situation personnelle de M. A… B…. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu et d’une part, aucune disposition légale ou réglementaire ne prévoit la communication de l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) avant l’adoption de l’arrêté en litige. En outre, l’avis du collège des médecins du 9 juin 2022 a été produit par le préfet des Alpes-Maritimes dans le cadre de l’instance.
D’autre part, si l’OFII, invité par le tribunal en application de l’article L. 425-9-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à produire le rapport médical établi par le médecin rapporteur, n’a pas fourni ce rapport, il ressort de l’avis de l’OFII produit par le préfet que le rapport médical sur l’état de santé de M. A… B… a été établi par un premier médecin et a été transmis le 9 avril 2025 pour être soumis au collège de médecins. Il s’ensuit que l’avis a été émis dans le respect des dispositions des articles R. 425-11 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment dans le respect de la règle selon laquelle le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté en litige a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière.
En troisième lieu, aucun principe n’impose, en l’absence de texte, au préfet de statuer par une seule décision sur des demandes de titre déposées simultanément ou successivement par un même demandeur. Dès lors, à supposer que le requérant ait formulé une demande d’admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ce qui n’est pas établi, la décision contestée devrait être regardée comme ayant seulement rejeté la demande présentée par M. A… B… sur le fondement de l’article L. 425-9 du même code. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen réel et sérieux doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. (…) ».
Il résulte de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que, lorsque le défaut de prise en charge risque d’avoir des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur la santé de l’intéressé, l’autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s’il peut effectivement bénéficier d’un traitement approprié de l’affection en cause dans son pays d’origine. Dès lors, si de telles possibilités existent mais que l’étranger fait valoir qu’il ne peut en bénéficier, soit parce qu’elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l’absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu’en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l’empêcheraient d’y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l’ensemble des informations dont elle dispose, d’apprécier si l’intéressé peut ou non bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine.
Par ailleurs, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l’une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, d’apprécier si l’état de santé d’un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, et s’il peut bénéficier d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La partie à laquelle l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger, et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
Il ressort de l’avis du collège des médecins de l’OFII que si l’état de santé de M. A… B…, qui souffre d’un syndrome auto-inflammatoire systémique, la maladie de Still, nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, il peut bénéficier d’un traitement approprié en Tunisie, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé de ce pays, vers lequel il peut voyager sans risque. Il ressort des pièces du dossier que M. A… B… reçoit un traitement par Tocilizumab. Le requérant se prévaut d’une attestation en date du 3 juin 2025 d’une médecin interniste tunisienne, selon laquelle si ce médicament est disponible dans le pays, son accès est limité en raison de son coût élevé, de sa rareté et du manque d’infrastructures spécialisées pour le suivi régulier de la biothérapie. Il produit également des éléments relatifs au prix des analyses de sang et du médicament en question en Tunisie. Toutefois, il ne ressort pas de ces éléments qu’aucun traitement équivalent n’existe dans son pays d’origine ou que le Tocilizumab est le seul traitement permettant de traiter de façon appropriée la pathologie de M. A… B…, de sorte qu’ils sont insuffisants pour remettre en cause l’avis du collège des médecins de l’OFII. Par suite, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet des Alpes-Maritimes n’a pas fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En cinquième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est dépourvu des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
En sixième lieu, pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 5, dès lors que le préfet n’a pas examiné d’office le droit au séjour du requérant au regard des dispositions des articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le requérant ne peut utilement se prévaloir d’une méconnaissance des dispositions de ces articles.
En dernier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision refusant le séjour à M. A… B… n’est pas entachée d’illégalité. Il n’est donc pas fondé à soutenir que celle l’obligeant à quitter le territoire serait illégale par voie de conséquence de l’illégalité de cette décision.
Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par M. A… B… doit être rejetée, y compris les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… B… et au préfet des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l’audience du 3 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Thobaty, président,
Mme Raison, première conseillère,
M. Loustalot-Jaubert, conseiller,
assistés de Mme Katarynezuk, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 janvier 2026.
Le rapporteur,
Signé
P. Loustalot-Jaubert
Le président,
Signé
G. Thobaty
La greffière,
Signé
N. Katarynezuk
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière.
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