Rejet 7 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 4e ch., 7 mars 2025, n° 2202015 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2202015 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 avril 2022, Mme A B, représentée par Me Pierre-Alexis Blevin, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 10 mars 2022 par laquelle la directrice du centre hospitalier de Lannion-Trestel a implicitement rejeté sa demande tendant au versement de la somme de 668,85 euros correspondant aux congés annuels sur la période du 25 octobre au 1er novembre 2021, de la somme de 585,25 euros correspondant aux congés annuels sur la période du 6 au 10 décembre 2021, et de la somme de 323,31 euros correspondant à l’absence de changement d’indice sur la période couvrant les mois de juillet, août et septembre de l’année 2021 ;
2°) d’enjoindre au centre hospitalier de Lannion-Trestel de lui verser ces sommes ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Lannion-Trestel la somme de 3 000 euros à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le refus de versement des sommes correspondant aux congés annuels méconnait l’article 8 du décret n° 91-155 du 6 février 1991 ;
— le refus de versement de la somme de 323,31 euros méconnait l’article 1-2 de ce même décret.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2023, le centre hospitalier de Lannion-Trestel, représenté par Me Arnaud Friederich, demande au tribunal de rejeter les conclusions présentées par Mme B et de mettre à sa charge la somme de 1 500 euros à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période au cours de laquelle l’affaire serait susceptible d’être appelée à l’audience et de la date, fixée au 19 décembre 2024, à partir de la laquelle une clôture d’instruction à effet immédiat pourrait intervenir.
La clôture de l’instruction à effet immédiat est intervenue le 14 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
— le décret n° 91-155 du 6 février 1991 ;
— le décret n° 2002-8 du 4 janvier 2002 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l’heure de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Labouysse, président-rapporteur,
— les conclusions de M. Met, rapporteur public,
— les observations de Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B est une agente contractuelle de la fonction publique hospitalière qui occupe un emploi à temps plein de masseuse-kinésithérapeute au sein du centre hospitalier de Lannion-Trestel situé dans le département des Côtes-d’Armor. Son dernier contrat, à durée indéterminée, a pris effet le 1er octobre 2012. Le 10 janvier 2022, son employeur a réceptionné la demande de l’intéressée tendant au paiement, en premier lieu, de la somme de 668,85 euros correspondant à des congés annuels sur la période du 25 octobre au 1er novembre 2021 et de la somme de 585,25 euros correspondant à des congés annuels sur la période du 6 au 10 décembre 2021, en second lieu, de la somme de 323,31 euros correspondant à la différence entre, d’un côté, ce qu’elle a perçu sur la période couvrant les mois de juillet, août et septembre de la même année, sur la base de l’indice majoré 535 stipulé à l’article 3 de son contrat, d’un autre côté, ce qu’elle estime devoir percevoir au titre de cette période sur la base de l’indice majoré 558 dont elle revendique le bénéfice. Le directeur du centre hospitalier de Lannion-Trestel a gardé le silence pendant plus de deux mois à compter de la réception de cette demande de paiements de sorte qu’une décision implicite de rejet est née le 10 mars 2022. Mme B en demande l’annulation au tribunal et conclut également à ce qu’il soit enjoint à ce centre hospitalier de lui verser les sommes précitées.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
2. Aux termes du I de l’article 8 du décret du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de la fonction publique hospitalière, dans sa rédaction alors applicable : « L’agent contractuel en activité a droit, compte tenu de la durée de service effectuée, à un congé annuel rémunéré, déterminé dans les mêmes conditions que celui accordé aux fonctionnaires titulaires des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986 () ». En vertu de l’article 1er du décret n° 2002-8 du 4 janvier 2002 relatif aux congés annuels des agents des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, auquel se réfère l’article 7 du contrat à durée indéterminée conclu par la requérante, la durée de congés annuels est égale à cinq fois ses obligations hebdomadaires de service et elle est appréciée sur la base de 25 jours ouvrés pour l’exercice de fonctions à temps plein.
3. Pour justifier que son employeur doive lui verser une somme au titre de jours de congés annuels sur la période du 25 octobre au 1er novembre 2021 et sur la période du 6 au 10 décembre 2021, Mme B se borne à produire la copie de l’imprimé de demande prévisionnelle de congés pour l’année 2021 adressé par son employeur. L’intéressée y a indiqué qu’elle souhaitait être en congés annuels du 25 au 29 octobre 2021 inclus et du 6 au 10 décembre 2021 inclus. Cependant, alors que l’imprimé mentionne que les jours de congés souhaités seront accordés en fonction des possibilités ou nécessités de service, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment pas de cet imprimé, lequel n’est revêtu que de la signature de la requérante, que son employeur lui aurait accordé ces jours de congés. Par suite, l’unique moyen soulevé par Mme B pour contester la décision rejetant sa demande présentée au titre des congés annuels doit, en tout état de cause, être écarté.
4. Il résulte de ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de paiement au titre de jours de congés annuels sur la période du 25 octobre au 1er novembre 2021 et sur la période du 6 au 10 décembre 2021.
5. En second lieu, aux termes de l’article 1-2 du décret du 6 février 1991 : « Le montant de la rémunération est fixé par l’autorité administrative, en prenant en compte, notamment, les fonctions occupées, la qualification requise pour leur exercice, la qualification détenue par l’agent ainsi que son expérience. / La rémunération des agents employés à durée indéterminée fait l’objet d’une réévaluation au minimum tous les trois ans, notamment au vu des résultats de l’entretien professionnel prévu à l’article 1-3 du présent décret ou de l’évolution des fonctions. () ».
6. Selon l’article 3 du contrat à durée indéterminée évoqué au point 1, Mme B a été rémunérée sur la base de l’indice majoré 515 à compter du 1er juillet 2015 puis sur la base de l’indice majoré 535 à compter du 1er juillet 2018. Dans sa requête, elle indique avoir « fait l’objet d’un changement d’indice en juillet 2021 » mais que « pour autant, son employeur n’a pas souhaité régulariser sa situation en passant de l’indice 535 à 558 selon les grilles indiciaires correspondantes ». Toutefois, les allégations de Mme B relatives à un changement d’indice en juillet 2021 ne sont pas assorties d’éléments de nature à les corroborer. Le compte-rendu de son entretien professionnel tenu en 2021 relève certes que l’intéressée est une « professionnelle investie dans la qualité de la prise en charge des patients ainsi que dans la formation des stagiaires », une agente « expérimentée et ayant des compétences élevées en kinésithérapie », un " esprit d’équipe et [des] capacités d’adaptation très satisfaisant[s] ", mais cet acte ne formalise aucune décision de son employeur relative à une augmentation de la rémunération de Mme B. Contrairement à ce qu’elle soutient, il ne résulte pas des dispositions précitées de l’article 1-2 du décret n° 91-155 du 6 février 1991 que la rémunération d’une agente contractuelle de la fonction publique hospitalière devrait augmenter au minimum tous les trois ans.
7. Il résulte de ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de paiement de la somme de 323,31 euros qu’elle estime due au titre de sa rémunération sur la période couvrant les mois de juillet, août et septembre de l’année 2021.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B doivent être rejetées. Par voie de conséquence, doivent être également rejetées ses conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
9. Dès lors que le centre hospitalier de Lannion-Trestel n’est pas la partie perdante dans la présente instance, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à sa charge une somme au titre des frais d’instance exposés par la requérante. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme B, sur le fondement de cet article, une somme de 500 euros à verser au centre hospitalier de Lannion-Trestel au titre des frais qu’il a lui-même engagés pour cette même instance.
D É C I D E :
Article 1er : La requête présentée par Mme B est rejetée.
Article 2 : Mme B versera la somme de 500 euros au centre hospitalier de Lannion-Trestel en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au centre hospitalier de Lannion-Trestel.
Délibéré après l’audience du 14 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. David Labouysse, président,
M. David Bouju, premier conseiller,
Mme Catherine René, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mars 2025.
Le président,
signé
D. LabouysseL’assesseur le plus ancien
dans l’ordre du tableau,
signé
D. Bouju
La greffière,
signé
C. SalladainLa République mande et ordonne à la ministre chargée de la santé en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2202015
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