Rejet 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 20 mai 2025, n° 2501883 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2501883 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 mai 2025, Mme B A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’arrêté du 13 mars 2025 par lequel le préfet du Var a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour étudiant, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’un an, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cet arrêté.
Mme A soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la décision a pour conséquence de compromettre directement la poursuite et la validation de son année d’étude du fait que l’obligation de quitter le territoire s’applique avant la fin de son année universitaire ;
— sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée les moyens tirés de : l’erreur manifeste d’appréciation de sa situation compte tenu de son assiduité et des notes obtenues.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Sauton, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes d’une part de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () » et aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. D’autre part, l’article R. 522-1 du même code précise : « () A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière.. ». Il résulte de son article R. 522-2 que le juge des référés n’est pas tenu d’adresser aux parties une demande de régularisation avant de constater l’irrecevabilité du recours.
3. La requête de Mme A en référé n’est assortie d’aucun recours au fond tendant à l’annulation de la décision dont l’intéressée sollicite la suspension. Elle n’est pas davantage accompagnée d’une copie de la requête. Par suite, sa requête en référé est manifestement irrecevable au regard des dispositions précitées de l’alinéa 2 de l’article R. 522-1 du code de justice administrative.
4. Dans ces conditions, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de Mme A en toutes ses conclusions.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera remise pour information au préfet du Var.
Fait à Toulon, le 20 mai 2025.
Le juge des référés,
Signé
JF. SAUTON
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
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