Rejet 13 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 7e ch., 13 oct. 2025, n° 2301708 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2301708 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 février 2023 et 22 juillet 2024, M. B… A…, représenté par Me Lécussan, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge de l’amende de 273 380 euros infligée à la société à responsabilité limitée ERTP au titre de l’exercice clos en 2014 sur le fondement de l’article 1759 du code général des impôts et mise à sa charge en sa qualité de gérant, débiteur solidaire de cette société en application du 3 du V de l’article 1754 du même code ;
2°) de prononcer la décharge de l’obligation de payer la somme de 273 380 euros procédant de la mise en demeure du 4 juillet 2022 émise par le comptable du pôle de recouvrement spécialisé de Seine-Saint-Denis ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 400 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- en invitant la société ERTP, en application des dispositions de l’article 117 du code général des impôts, à désigner les bénéficiaires des distributions occultes alors que la société contestait l’existence même des distributions, le service a méconnu le droit constitutionnel de se défendre en justice ;
- la mise en œuvre de la procédure prévue à l’article 117 du code général des impôts était prématurée ;
- la société ERTP n’a pas désinvesti, ni donc distribué de façon occulte les sommes que lui devait la société Sade Telecom, puisque ces sommes ne lui ont jamais été versées ;
- la société ERTP ayant demandé le sursis de paiement, la somme qui lui est réclamée n’est pas exigible.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mars 2024, le directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête de M. A….
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 27 juin 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 27 juillet 2025.
Les parties ont été informées, par courrier du 23 septembre 2025, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement à intervenir était susceptible d’être fondé sur le moyen relevé d’office tiré de que les conclusions tendant à la décharge de l’obligation de payer résultant de la notification de la mise en demeure de payer en date du 4 juillet 2022 sont irrecevables, dès lors que la présentation d’une réclamation d’assiette assortie d’une demande de sursis légal de paiement le 21 octobre 2022, intervenue avant le dépôt de la présente requête, a rendu caduc cet acte de poursuite.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Dupuy-Bardot, première conseillère,
- les conclusions de Mme Nguër, rapporteure publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
La société à responsabilité limitée ERTP, qui exerce une activité de travaux de maçonnerie générale, a fait l’objet d’une vérification de sa comptabilité portant sur les exercices clos en 2013, 2014 et 2015. Des rectifications en matière d’impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée en ont résulté, qui ont été notifiées à la société par proposition de rectification du 18 octobre 2016. Par ailleurs, faute pour la société d’avoir désigné les bénéficiaires de distributions occultes, l’administration lui a indiqué, par lettre du 12 septembre 2017, que lui était infligée, au titre de l’exercice clos en 2014, l’amende prévue à l’article 1759 du code général des impôts, pour un montant de 273 380 euros. Pour le recouvrement de cette amende, un avis de mise en recouvrement et une mise en demeure de payer du 4 juillet 2022 ont été émis à l’encontre de M. A…, en sa qualité de gérant et associé de la société, sur le fondement du 3 du V de l’article 1754 du même code. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal de prononcer la décharge de cette amende, ainsi que la décharge de l’obligation de payer la somme de 273 380 euros procédant de la mise en demeure du 4 juillet 2022.
Sur les conclusions à fin de décharge :
Aux termes de l’article 117 du code général des impôts : « Au cas où la masse des revenus distribués excède le montant total des distributions tel qu’il résulte des déclarations de la personne morale (…), celle-ci est invitée à fournir à l’administration, dans un délai de trente jours, toutes indications complémentaires sur les bénéficiaires de l’excédent de distribution. / En cas de refus ou à défaut de réponse dans ce délai, les sommes correspondantes donnent lieu à l’application de la pénalité prévue à l’article 1759 ». Ces dispositions instaurent une pénalité fiscale sanctionnant le refus par une personne morale de révéler l’identité des bénéficiaires d’une distribution de revenus. Cette pénalité est distincte de l’impôt sur les sociétés et ne peut être regardée comme une pénalité correspondant à cet impôt. La personne sanctionnée par cette pénalité peut contester son principe, son montant et la procédure propre à la pénalité. En revanche, elle ne peut utilement se prévaloir de moyens relatifs à la procédure d’imposition ayant conduit à mettre à sa charge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés. Il en va de même des dirigeants solidairement tenus au paiement de la pénalité.
En premier lieu, la demande de désignation du bénéficiaire de l’excédent de distribution prévue par les dispositions de l’article 117 du code général des impôts pouvant être formulée dès la proposition de rectification et, la circonstance que la société ERTP ne connaissait pas le montant des revenus considérés comme distribués à ce stade de la procédure d’imposition ne faisant pas obstacle à ce qu’elle puisse répondre à une telle demande, le requérant n’est pas fondé à soutenir que cette demande serait prématurée et que la société ERTP se serait trouvée dans l’impossibilité d’y répondre à ce stade de la procédure d’imposition.
En deuxième lieu, M. A… soutient qu’en invitant la société ERTP, en application des dispositions de l’article 117 du code général des impôts, à désigner les bénéficiaires des distributions occultes alors que la société contestait l’existence même des distributions, le service a méconnu le droit constitutionnel de se défendre en justice. Ce faisant, le requérant conteste la constitutionnalité des dispositions de l’article 117 du code général des impôts, ce qu’il ne peut faire qu’en invoquant une question prioritaire de constitutionnalité par mémoire distinct conformément aux dispositions de l’article R. 771-3 du code de justice administrative, qu’il n’a pas produit. Le moyen est donc irrecevable. En tout état de cause, en instituant une amende qui est due quand il est constaté que la société distributrice n’a pas répondu à la demande de l’administration fiscale de désigner le ou les bénéficiaires des distributions occultes, les dispositions des articles 117 et 1759 du code général des impôts infligent une sanction à la société auteur du manquement et n’obligent pas celle-ci à s’incriminer elle-même. Par suite, ces dispositions ne méconnaissent ni la présomption d’innocence garantie par l’article 9 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, ni le principe du respect des droits de la défense.
En troisième lieu, aux termes de l’article 109 du code général des impôts : « 1. Sont considérés comme revenus distribués : / 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; (…) ». Les sommes réintégrées par l’administration dans le résultat imposable d’une société ayant fait l’objet d’un redressement ne peuvent être regardées comme des revenus distribués au sens de ces dispositions que dans la mesure où elles ont été effectivement appréhendées par leur bénéficiaire. Tel n’est pas le cas des sommes constituant une créance qui a été réintégrée par l’administration, pour la totalité de sa valeur initiale, dans le résultat imposable d’une société en vue de corriger l’erreur par laquelle celle-ci ne l’avait pas fait figurer dans ses écritures comptables, sauf à ce qu’une telle omission volontaire de la créance révèle la décision d’accorder au débiteur un avantage, sans contrepartie pour le créancier.
En l’espèce, il est constant qu’au cours de l’exercice clos en 2014, la société ERTP a émis des factures auprès de sa cliente, la société Sade Telecom, à concurrence du montant hors taxe de 193 070,31 euros. Lors de la vérification de la comptabilité de la société ERTP, le service a constaté que cette somme n’avait pas été inscrite en comptabilité, et l’a réintégrée au bénéfice imposable de la société. La société avait justifié la non-inscription de comptabilité en indiquant que la société Sade Telecom avait cessé de s’acquitter de ces factures à compter du mois de novembre 2013. Le requérant soutient que la somme de 193 070,31 euros ne pouvait être regardée comme distribuée, et qu’elle ne pouvait donc être intégrée dans la base de l’amende infligée à la société ERTP, dès lors qu’elle constituait une créance. Toutefois, il est constant que la société ERTP n’a pas comptabilisé cette somme au titre des provisions pour créances douteuses, et le requérant ne soutient pas utilement que les recettes omises réintégrées par le vérificateur n’auraient jamais été effectivement versées à la société ERTP. En tout état de cause, il ne résulte pas de l’instruction que cette dernière aurait entrepris des démarches pour obtenir le paiement des sommes dont elle demeurerait créancière, ce qui révèle la décision d’accorder au débiteur un avantage sans contrepartie pour elle. Dans ces conditions, le service était fondé à considérer que la somme de 193 070,31 euros avait le caractère de revenus distribués par l’effet de la présomption résultant du 1° du 1 de l’article 109 du code général des impôts.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de décharge doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin de décharge de l’obligation de payer la somme de 273 380 euros résultant de la mise en demeure du 4 juillet 2022 :
Aux termes de l’article L. 277 du livre des procédures fiscales : « Le contribuable qui conteste le bien-fondé (…) des impositions mises à sa charge est autorisé, s’il en a expressément formulé la demande dans sa réclamation (…) à différer le paiement de la partie contestée de ces impositions et des pénalités y afférentes. / L’exigibilité de la créance et la prescription de l’action en recouvrement sont suspendues jusqu’à ce qu’une décision définitive ait été prise sur la réclamation soit par l’administration, soit par le tribunal compétent (…)». Il résulte de ces dispositions que les impositions contestées par un contribuable qui a formé une réclamation assortie d’une demande de sursis de paiement cessent d’être exigibles à compter de la date de sa demande. Par suite, les actes de poursuite notifiés antérieurement au contribuable deviennent caducs à compter de cette date. Il appartient au contribuable, si les impositions redeviennent exigibles, d’engager une nouvelle procédure afin de poursuivre la contestation du recouvrement de celles-ci.
M. A… a adressé à l’administration fiscale le 21 octobre 2022 une réclamation par laquelle il a contesté l’amende mise à sa charge et demandé le bénéfice du sursis de paiement. Cette réclamation a eu pour effet immédiat de suspendre l’exigibilité de celle-ci, et de rendre caduque la mise en demeure du 4 juillet 2022. Il s’ensuit que la demande de décharge de l’obligation de payer résultant de cette mise en demeure, présentée au tribunal le 9 février 2023, est dépourvue d’objet du fait de la caducité des poursuites et doit donc être rejetée.
Sur les frais d’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante, le versement d’une somme au titre des frais exposés par M. A… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 29 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Toutain, président,
Mme Dupuy-Bardot, première conseillère,
M. David, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2025.
La rapporteure,
N. Dupuy-Bardot
Le président,
E. Toutain
La greffière,
L. Valcy
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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