Rejet 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 4e ch., 19 févr. 2026, n° 2503069 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2503069 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée sous le n° 2503069 le 24 février 2025, M. A… B…, représenté par Me Marienne, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 janvier 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise lui a retiré son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 ou de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans un délai d’un mois, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à défaut de réexaminer sa situation, sous astreinte et de lui délivrer dans l’attente un titre provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’une erreur de fait ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- il méconnait l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
II. Par une requête, enregistrée sous le n° 2503071 le 24 février 2025, M. A… B…, représenté par Me Marienne, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 janvier 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise l’a obligé à quitter, sans délai, le territoire français, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de trois ans ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité de l’arrêté portant retrait de son titre de séjour ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
S’agissant de la décision portant refus d’un délai de départ volontaire :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle est disproportionnée ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a décidé de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Ouillon, président-rapporteur,
- les conclusions de Me Marienne représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes n° 2503069 et n° 2503071, présentées pour M. B…, présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
2. M. B…, ressortissant congolais (République démocratique du Congo) né le 29 novembre 1974, est entré en France au cours de l’année 2002 et était, en dernier lieu, titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle valable du 28 juin 2023 au 27 juin 2025. Estimant que son comportement représentait une menace pour l’ordre public, le préfet du Val-d’Oise a informé M. B…, par un courrier du 23 décembre 2024, de son intention de lui retirer, en application de l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sa carte de séjour et l’a invité à présenter des observations, ce qu’il a fait. Par un arrêté du 22 janvier 2025, le préfet du Val-d’Oise a retiré à M. B… sa carte de séjour pluriannuelle. Par un autre arrêté du même jour, le préfet du Val-d’Oise a fait obligation à M. B… de quitter, sans délai, le territoire français, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de trois ans. M. B… demande au tribunal l’annulation de ces deux arrêtés du 22 janvier 2025.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté portant retrait du titre de séjour :
3. En premier lieu, l’arrêté attaqué vise les textes dont il fait l’application et notamment l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il expose le motif pour lequel le préfet a entendu retirer au requérant sa carte de séjour tiré de ce qu’il a fait l’objet de plusieurs condamnations pénales qu’il rappelle précisément. Cet arrêté comporte ainsi de façon circonstanciée l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est suffisamment motivé, alors même qu’il ne rappelle pas la profession exercée par l’intéressé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de l’arrêté en litige doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être retirée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. (…). ».
5. Il ressort des pièces du dossier que M. B… a fait l’objet de deux condamnations à des amendes pour des infractions routières prononcées par le tribunal correctionnel de Bobigny le 13 octobre 2020 et le tribunal correctionnel de Pontoise le 22 février 2021. Il a été condamné le 16 juillet 2004 à une peine de six mois d’emprisonnement par le tribunal correctionnel de Valence pour des faits de contrefaçon ou falsification de chèque, usage de chèque contrefait ou falsifié et tentative d’escroquerie. Il a fait l’objet d’une condamnation, le 6 juillet 2005, à une peine d’un an d’emprisonnement prononcée par le tribunal correctionnel d’Aix-en-Provence, pour des faits de recel de bien provenant d’un vol, de détention frauduleuse de faux document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité et d’escroquerie. Il a été condamné pour des faits identiques par le tribunal correctionnel de Montpellier, le 31 août 2011, à une peine de deux ans d’emprisonnement. Enfin, il a été condamné par le tribunal correctionnel d’Aix-en-Provence, le 24 octobre 2013, à une peine de huit mois d’emprisonnement, pour des faits de détention frauduleuse de plusieurs faux documents administratifs en état de récidive et de fourniture d’identité imaginaire pouvant provoquer des mentions erronées au casier judiciaire. Ainsi, compte tenu du nombre, de la répétition et du caractère encore récent de sa dernière condamnation, le préfet du Val-d’Oise a pu, sans commettre d’erreur d’appréciation ni d’erreur de fait, retirer la carte de séjour pluriannuelle de M. B… au motif que son comportement constituait une menace pour l’ordre public, sans qu’y fasse obstacle la circonstance qu’il a créé aujourd’hui une entreprise de nettoyage. Par suite, M. B… n’est pas non plus fondé à soutenir que le préfet du Val-d’Oise aurait méconnu les dispositions de l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. En troisième lieu, M. B… soutient qu’il réside en France avec une compatriote qui est titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle en cours de validité, avec laquelle il est marié depuis le 21 août 2021, que de leur union sont nés deux enfants en France en 2015 et 2020, qu’il est propriétaire de sa résidence principale et qu’il a créé en 2019 une entreprise de nettoyage. Toutefois, l’intéressé ne justifie pas d’une insertion professionnelle antérieure à 2019, il indique dans ses écritures que la gérance de son entreprise est assurée par son épouse et il n’établit pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine dont son épouse et ses jeunes enfants ont la nationalité. Compte tenu de ces circonstances et eu égard à la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire national, le préfet du Val-d’Oise n’a pas entaché son arrêté d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français vise les textes dont elle fait application, notamment l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle rappelle que l’intéressé s’est vu retirer sa carte de séjour pluriannuelle compte tenu de la menace à l’ordre public que représente sa présence en France et fait mention d’éléments relatifs à sa situation personnelle et familiale. Cette décision comporte ainsi de façon circonstanciée l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.
8. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 3 à 6 qu’aucun des moyens invoqués à l’encontre de l’arrêté portant retrait du titre de séjour pluriannuel de M. B… n’est fondé. Dès lors, le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de cet arrêté, soulevé à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
9. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
10. M. B… se prévaut des éléments de sa situation personnelle et familiale rappelés au point 6. Pour les motifs énoncés à ce point 6, dès lors également que l’intéressé ne fait pas état de circonstances faisant obstacle à ce que se reconstitue hors de France et notamment dans son pays d’origine, sa cellule familiale dont ses membres ont la nationalité et eu égard à la menace pour l’ordre public que représente sa présence en France, le préfet du Val-d’Oise, en l’obligeant à quitter le territoire français, n’a pas porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale au regard des buts poursuivis par cette décision et n’a pas non plus méconnu l’intérêt supérieur de ses enfants. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations citées au point précédent ne peut donc qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus d’un délai de départ volontaire :
11. En premier lieu, la décision contestée mentionne les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont elle fait application et notamment son article L. 612-2. Elle indique avec une précision suffisante les motifs de fait justifiant qu’aucun délai de départ volontaire n’ait été accordé au requérant, tiré de ce que son comportement constitue une menace pour l’ordre public. Cette décision, qui fait apparaître de façon suffisamment circonstanciée les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée.
12. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; (…) ».
13. Il ressort des mentions de la décision attaquée, que le préfet du Val-d’Oise a refusé d’accorder à M. B… un délai de départ volontaire au motif que son comportement constitue une menace pour l’ordre public. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, cette décision portant refus de délai de départ volontaire n’a pas méconnu les dispositions du 1° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et n’est pas entachée d’une erreur d’appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
14. En premier lieu, la décision fixant le pays de destination vise notamment les articles L. 612-12 et L. 721-3 à L. 721-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle précise que l’intéressé est de nationalité congolaise et qu’il fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français. Elle dispose, en son article 3, que l’obligation de quitter le territoire français pourra être exécutée d’office à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout autre pays dans lequel il établit être légalement admissible. Ainsi, la décision contestée, qui fait apparaître de façon suffisamment circonstanciée les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée.
15. En second lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 7 à 10 qu’aucun des moyens invoqués à l’encontre de la décision obligeant M. B… à quitter le territoire français n’est fondé. Dès lors, le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de cette décision, soulevé à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
16. En premier lieu, la décision contestée mentionne les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont elle fait application, notamment les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle indique avec une précision suffisante les motifs de fait justifiant qu’une interdiction soit faite au requérant de retourner sur le territoire français pour une durée de trois ans, que l’intéressé ne justifie d’aucune circonstance humanitaire et elle rappelle sa situation personnelle et familiale. Cette décision, qui fait apparaître de façon suffisamment circonstanciée les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée.
17. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…). ».
18. Il ressort des pièces du dossier que le préfet du Val-d’Oise, qui a refusé à M. B… un délai de départ volontaire, a assorti la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans après avoir retenu la circonstance que la présence de l’intéressé en France constituait une menace pour l’ordre public. Si M. B… se prévaut de ce qu’il a été en situation régulière au regard de son droit au séjour en France depuis 2018, de sa situation familiale et de ce qu’il a créé une entreprise, de telles allégations, eu égard notamment à ce qui a été dit aux points 5, 6 et 10 du présent jugement, ne présentent pas le caractère de circonstances humanitaires justifiant qu’aucune interdiction de retour ne soit prononcée à son encontre. Par ailleurs eu égard aux circonstances évoquées aux points 5 et 6, la durée de l’interdiction prononcée n’apparaît pas disproportionnée. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet du Val-d’Oise aurait commis une erreur d’appréciation dans l’application des dispositions citées au point 17 doit être écarté.
19. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10 du jugement, doivent être écartés les moyens tirés de la violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
20. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er: Les requêtes de M. B… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 5 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Ouillon, président,
M. Probert, premier conseiller,
Mme Gaudemet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2026.
Le président-rapporteur,
signé
S. Ouillon
L’assesseur le plus ancien,
signé
L. Probert
La greffière,
signé
S. Nimax
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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