Rejet 30 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 3, 30 oct. 2025, n° 2502158 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2502158 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 juillet 2025, M. A… B…, représenté par Me Bach-Wassermann, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 avril 2025 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de renvoi, et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois ;
2°) d’enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » dans un délai de deux mois suivant notification du jugement à intervenir, le cas échéant, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la signataire de l’arrêté contesté n’était pas compétente ;
- l’arrêté contesté est insuffisamment motivé ;
- l’obligation de quitter le territoire français est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- cette décision porte une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire est entachée d’une erreur de droit au regard du 8° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision fixant le pays de renvoi contestée doit être annulée par exception d’illégalité ;
- l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois est illégale, par voie d’exception de l’illégalité de la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire ;
- cette décision est entachée d’une erreur de droit et méconnaît l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2025, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Il sollicite une substitution de base légale dès lors que la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire est fondée sur le 3° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en faisant valoir que M. B… s’est maintenu sur le territoire français après l’expiration de son titre de séjour sans en avoir demandé le renouvellement.
Il fait valoir, pour le surplus, que les moyens soulevés par ce dernier ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 6 juin 2025 du bureau d’aide juridictionnelle.
Par une ordonnance du 15 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 1er octobre 2025 à 12 heures.
Un mémoire en défense, enregistré le 2 octobre 2025, présenté par le préfet de Meurthe-et-Moselle, postérieurement à la clôture de l’instruction, n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Bourjol a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant marocain né le 9 septembre 2001, est entré en France en 2019 alors qu’il était encore mineur. Il s’est vu accorder un titre de séjour « étudiant » valable du 22 octobre 2019 au 21 octobre 2020, renouvelé jusqu’au 6 janvier 2022. Le 26 avril 2025, M. B… a été interpellé et placé en retenue administrative pour vérification de son droit au séjour. Par un arrêté du 26 avril 2025, dont M. B… demande au tribunal l’annulation, la préfète de Meurthe-et-Moselle lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de renvoi, et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
En premier lieu, par un arrêté du 12 décembre 2024, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, la préfète de Meurthe-et-Moselle a donné délégation à Mme C… D…, sous-préfète de Val-de-Briey, à l’effet de signer les décisions en matière d’éloignement et les décisions qui en sont l’accessoire, prises en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans le cadre de sa permanences du 26 avril 2025, qui était un samedi, pour signer l’arrêté en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté litigieux, qui n’avait pas à relater toutes les données de la situation personnelle de M. B…, énonce de manière suffisante les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. En tout état de cause, il ne saurait être reproché à cet arrêté de n’avoir pas mentionné que l’intéressé présentait des problèmes de santé, circonstance dont il n’est pas contesté qu’il n’avait pas informé la préfète. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision attaquée doit être écarté.
En troisième et dernier lieu, eu égard aux considérations de fait énoncées au point précédent, il ne ressort ni des termes de l’arrêté litigieux ni des autres pièces du dossier que la préfète n’aurait pas procédé à l’examen de la situation personnelle du requérant avant de prendre l’arrêté contesté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) ».
M. B… se prévaut de sa durée de présence en France depuis 2019, et soutient qu’il y a fixé le centre de ses intérêts personnels et qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public. Il est toutefois constant que le requérant, entré en France trois mois avant d’atteindre sa majorité, n’a résidé en France qu’au bénéfice de cartes de séjour temporaires en qualité d’étudiant qui ne lui donnaient pas vocation à s’établir durablement sur le territoire national, puis s’est maintenu en situation irrégulière à compter du 6 janvier 2022, date d’expiration de son dernier titre de séjour. Le requérant n’apporte aucune précision quant à la stabilité et l’intensité des liens personnels qu’il aurait pu nouer sur le territoire français. Il est constant qu’il n’a aucune attache familiale en France et que ses parents résident au Maroc. S’il fait valoir qu’il a souffert de graves problèmes de santé en 2021, qui ont fait obstacle au renouvellement de son titre de séjour en qualité d’étudiant, toutefois, les circonstances médicales qu’il invoque ne sont pas, en elles-mêmes, de nature à démontrer qu’il était dans l’impossibilité de régulariser sa situation administrative en temps utile, eu égard notamment à l’ancienneté des éléments médicaux qu’il produit, dont les plus récents remontent au début de l’année 2022. S’il soutient également avoir déposé une demande de titre de séjour en 2024, et ce, pour reprendre des études en suivant une formation de manager en alternance, il ne l’établit pas en produisant une attestation datée du 10 juillet 2024 du directeur d’un établissement d’enseignement technique privé « OCF Est », situé à Strasbourg, en tout état de cause. Par ailleurs, si M. B… soutient qu’il souffre de crises d’épilepsie, d’anxiété ou d’insomnie, il ne justifie pas que son état de santé, à la date de la mesure d’éloignement contestée, nécessite une prise en charge médicale dont le défaut serait susceptible d’entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, et qu’il n’existe pas au Maroc de traitement adapté à ses pathologies. Dans ces conditions, eu égard à ses conditions de séjour en France, M. B…, qui est célibataire et sans personne à charge, n’est pas fondé à soutenir que l’obligation de quitter le territoire français contestée porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au sens des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (…) 3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; / (…) / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. »
Il ressort des pièces du dossier, et en particulier des tampons figurant sur le passeport que M. B… a versé au débat, que l’intéressé dispose d’un passeport en cours de validité, contrairement à ce que relève l’arrêté litigieux et qu’il dispose d’une résidence effective et permanente. Par suite, la décision de refus d’un délai de départ volontaire ne pouvait être prise sur le fondement des dispositions du 8° de l’article L. 612-3 précité. Toutefois, ainsi qu’il a été dit au point 6, et ainsi que le relève l’arrêté litigieux, il n’a pas déposé de nouvelle demande de titre après l’expiration de son dernier titre de séjour le 6 janvier 2022, sans en avoir demandé le renouvellement, et il s’est depuis maintenu irrégulièrement sur le territoire français. Par suite, il y a lieu de faire droit à la demande de substitution de base légale présentée par l’administration, la décision de refus de délai de départ volontaire trouvant son fondement dans le 3° de l’article L. 612-3, dont les dispositions peuvent se substituer au 8° du même article et le requérant n’ayant été privé d’aucune garantie. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’erreur de droit ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
Les moyens dirigés contre les décisions précédentes ayant été écartés, M. B… n’est pas fondé à exciper de leur illégalité au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. ».
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. B… ne démontre pas l’illégalité de la décision de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français devrait être annulée par exception d’illégalité de la décision de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire doit être écarté.
En deuxième lieu, M. B… ne justifie pas de l’existence de circonstances humanitaires qui seraient de nature à faire obstacle à son retour dans son pays d’origine, en évoquant ses problèmes de santé, étant précisé par ailleurs qu’il n’établit pas, ainsi qu’il a été dit au point 6, avoir déposé une demande de titre de séjour pour y reprendre ses études. M. B… n’est pas fondé à soutenir que la préfète de Meurthe-et-Moselle aurait entaché sa décision d’une erreur de droit en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français.
En troisième et dernier lieu, pour ces mêmes motifs que ceux énoncés au point 6, le moyen tiré de ce que l’interdiction de retour sur le territoire français porterait une atteinte grave et disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 26 avril 2025 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination, et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’emporte aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais d’instance :
Les dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’a pas la qualité de partie perdante, dans la présente instance, la somme demandée par M. B… au bénéfice de son conseil au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Bach-Wassermann et au préfet de Meurthe-et-Moselle.
Délibéré après l’audience publique du 16 octobre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Samson-Dye, présidente,
Mme Bourjol, première conseillère,
Mme Ducos de Saint Barthélémy de Gélas, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 octobre 2025.
La rapporteure,
Bourjol
La présidente,
A. Samson-Dye
La greffière,
L. Bourger
La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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