Rejet 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 2e ch., 16 déc. 2025, n° 2500143 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2500143 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 janvier 2025, M. A… B…, représenté par Me Dewaele, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 août 2024 par lequel le sous-préfet de Dunkerque a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation et, dans l’attente, de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil la somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 contre renonciation de la part de ce conseil au bénéfice de l’indemnité versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté dans son ensemble :
- cet arrêté est stéréotypé, ne prend pas en compte l’ensemble des éléments de sa vie privée, notamment le soutien moral qu’il apporte à sa conjointe et est, ainsi, insuffisamment motivé.
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
- cette décision méconnaît les stipulations du 2) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen sérieux de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- cette décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen sérieux de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
- il excipe, à l’encontre de cette décision, de l’illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- il excipe, à l’encontre de cette décision, de l’illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français.
La requête a été communiquée au préfet du Nord.
La clôture d’instruction a été fixée au 9 avril 2025 à 12 h 00 par une décision du 9 janvier 2025.
Le préfet du Nord, représenté par la Selarl Centaure avocats, a produit un mémoire en défense, enregistré le 2 décembre 2025 à 08 h 12, postérieur à la clôture d’instruction, qui n’a pas été communiqué.
L’aide juridictionnelle totale a été accordée à M. B… par une décision du 9 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le règlement n° 610/2013 du Parlement européen et du conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Fabre, président-rapporteur ;
- et les observations de Me Reis représentant le préfet du Nord.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, né le 26 décembre 1988 en Algérie, de nationalité algérienne, est entré en France, selon ses déclarations, le 29 avril 2023. Le 7 février 2024, il a sollicité du préfet du Nord la délivrance d’un certificat de résidence algérien « vie privée et familiale » en qualité de conjoint d’une ressortissante de nationalité française. Par un arrêté du 2 août 2024, dont le requérant demande l’annulation, le sous-préfet de Dunkerque a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision de refus de séjour :
2. En premier lieu, la décision de refus de séjour rappelle les dispositions et stipulations dont le sous-préfet de Dunkerque fait application, en particulier celles du 2) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ainsi que les éléments de fait justifiant, selon l’autorité administrative, que la demande de titre de séjour du requérant soit rejetée. Par suite, et alors que ledit sous-préfet n’était pas tenu de faire état de l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de l’intéressé, la décision contestée, qui comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, est suffisamment motivée.
3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment de l’arrêté contesté qui est suffisamment motivé, que, avant de prendre la décision en litige, le sous-préfet de Dunkerque a procédé à un examen sérieux de la situation personnelle du requérant.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « (…) / Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / (…) 2) au ressortissant algérien, marié avec une ressortissante française, à condition que son entrée sur le territoire ait été régulière (…) ». Par ailleurs, aux termes des stipulations de l’article 22 de la convention d’application de l’accord de Schengen, dans sa version issue du règlement (UE) n° 610/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : « 1. Les étrangers entrés régulièrement sur le territoire d’une des Parties Contractantes peuvent être tenus de se déclarer, dans les conditions fixées par chaque Partie Contractante, aux autorités compétentes de la Partie Contractante sur le territoire de laquelle ils pénètrent. (…) ». Et aux termes de l’article R. 621-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) l’étranger souscrit la déclaration d’entrée sur le territoire français mentionnée à l’article L. 621-3 auprès des services de la police nationale ou, en l’absence de tels services, des services des douanes ou des unités de la gendarmerie nationale. / A cette occasion, il lui est remis un récépissé qui peut être délivré par apposition d’une mention sur le document de voyage. (…) ».
5. La souscription de la déclaration prévue par l’article 22 de la convention d’application de l’accord de Schengen est une condition de la régularité de l’entrée en France de l’étranger soumis à l’obligation de visa. Il ressort des pièces du dossier que M. A… B… est entré en Espagne le 29 avril 2023 muni d’un visa court séjour Schengen valable du 21 avril 2023 au 20 mai 2023 délivré par les autorités consulaires espagnoles à Alger et le requérant déclare être entré ensuite le même jour en France, par un vol Barcelone-Paris. Par les seuls documents produits, le requérant ne justifie pas avoir respecté à cette occasion l’obligation de souscription de la déclaration prévue par l’article 22 de la convention d’application de l’accord de Schengen. Il ne remplit donc pas au moins une des conditions permettant l’octroi d’un certificat de résidence algérien sur le fondement du 2) de l’article 6 du traité franco-algérien précité et le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté.
6. En quatrième et dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A… B…, né le 26 décembre 1988 en Algérie, de nationalité algérienne, est entré en France, selon ses déclarations, le 29 avril 2023. Il s’est marié le 9 décembre 2023 à Coudekerque-Branche avec une ressortissante française, née le 5 avril 1981, avec laquelle il vit. Pour autant, ainsi qu’il a été dit, le requérant est entré en France irrégulièrement. La durée de sa résidence en France est très limitée alors qu’il a passé l’essentiel de sa vie en Algérie. Hormis son épouse, le requérant, sans enfant, est dépourvu de toute famille en France alors que résident en Algérie ses parents, son frère et trois de ses quatre sœurs. Par suite, et alors que rien ne fait obstacle, au vu des pièces du dossier, à ce que le requérant revienne en France de manière régulière, la décision contestée ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit du requérant à mener une vie privée et familiale normale. Ainsi, les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’ont pas été méconnues par ladite décision.
7. Il en résulte que les conclusions à fin d’annulation de la décision de refus de séjour doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; / (…) ». Aux termes de l’article L. 611-3 du même code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. (…) ».
9. La décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 précité. Par ailleurs, ainsi qu’il a été dit précédemment, la décision portant refus de séjour est suffisamment motivée. La décision contestée, qui n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte du refus de séjour, est ainsi suffisamment motivée.
10. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment de la décision contestée elle-même, que le sous-préfet de Dunkerque a procédé à un examen sérieux de la situation personnelle du requérant avant de prendre une obligation de quitter le territoire français à son encontre.
11. En troisième et dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 6.
12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
13. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
14. En second lieu, la décision contestée fixe à trente jours le délai de départ volontaire accordé à M. B…, soit le délai de droit commun prévu par l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. La décision contestée vise ces dispositions. Par suite, et alors que le requérant ne soutient ni même n’allègue avoir expressément fait état auprès du sous-préfet de Dunkerque d’éléments justifiant qu’un délai supérieur lui soit accordé, la décision contestée, qui comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, est suffisamment motivée.
15. Il en résulte que les conclusions à fin d’annulation de la décision fixant le délai de départ volontaire doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
16. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
17. En second lieu, la décision contestée rappelle la nationalité algérienne de l’intéressé et indique que le requérant, qui n’a d’ailleurs jamais déposé de demande d’asile, n’établit pas que sa vie ou sa liberté sont menacées dans son pays d’origine ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle est ainsi suffisamment motivée.
18. Il en résulte que les conclusions à fin d’annulation de la décision fixant le pays de destination doivent être rejetées.
19. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et les conclusions relatives aux frais d’instance également présentées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet du Nord.
Copie en sera transmise pour information au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 2 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Fabre, président,
Mme Bruneau, première conseillère,
M. Garot, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025.
Le président-rapporteur,
Signé
X. FABRE
L’assesseur le plus ancien,
Signé
M. BRUNEAU
Le greffier,
Signé
A. DEWIERE
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 610/2013 du 26 juin 2013
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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