Annulation 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 6e ch., 13 nov. 2025, n° 2408465 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2408465 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 août 2024 et 13 octobre 2025, M. A… B… D…, représenté par Me Merigot de Treigny, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 5 juillet 2024 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité lui a retiré sa carte professionnelle ;
2°) de mettre à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ; aucune situation d’urgence n’est établie ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration en l’absence de procédure contradictoire ;
- elle méconnaît les dispositions du 2° de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure dès lors qu’aucun agissement incompatible avec l’exercice de ses fonctions d’agent de sécurité ne peut lui être imputé ;
- la note blanche du 19 février 2025, qui contient des allégations infondées, doit être écartée ; le Conseil national des activités privées de sécurité n’avait pas connaissance des éléments mentionnés dans cette note blanche à la date à laquelle il a pris la décision en litige ;
- la décision contestée est entachée d’un détournement de pouvoir ;
- le retrait de sa carte professionnelle lui est préjudiciable.
Par un mémoire enregistré, le 13 octobre 2025, le Conseil national des activités privées de sécurité conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… D… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bardad, première conseillère ;
- et les conclusions de Mme Collomb, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… D… demande l’annulation de la décision du 5 juillet 2024 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité lui a retiré sa carte professionnelle d’agent de sécurité privée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
D’une part, aux termes de l’article L. 612-20 du code de sécurité intérieure : « Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l’article L. 611-1 : (…) 2° S’il résulte de l’enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l’Etat territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l’article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, à l’exception des fichiers d’identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l’honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’Etat et sont incompatibles avec l’exercice des fonctions susmentionnées ; (…) Le respect de ces conditions est attesté par la détention d’une carte professionnelle délivrée selon des modalités définies par décret en Conseil d’Etat ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ». Enfin, en vertu de l’article L. 211-6 du même code : « Lorsque l’urgence absolue a empêché qu’une décision soit motivée, le défaut de motivation n’entache pas d’illégalité cette décision ». Si ces dernières dispositions prévoient qu’une absence complète de motivation n’entache pas d’illégalité une décision lorsqu’une urgence absolue a empêché qu’elle soit motivée, il appartient au juge administratif d’apprécier au cas par cas, en fonction des circonstances particulières de chaque espèce, si une urgence absolue a fait obstacle à ce que la décision comporte une motivation même succincte.
En application de ces dispositions, la décision de retrait d’une carte professionnelle d’agent de sécurité privée doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs, sauf à ce que l’administration compétente invoque l’existence d’une urgence absolue.
La décision par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a retiré la carte professionnelle du requérant comporte les éléments de droit sur lesquels elle se fonde. En revanche, en ce qui concerne la motivation en fait, elle se fonde sur la seule circonstance que selon les éléments « portés à la connaissance » du Conseil national des activités privées de sécurité « M. A… B… D… a un comportement de nature à porter atteinte à la sécurité publique ou à la sûreté de l’Etat». En outre, cette décision indique que le retrait est justifié « au regard de la sensibilité des missions confiées aux agents privés de sécurité, et de la nécessité qui en découle de vérifier qu’ils présentent, dans le cadre notamment de l’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 et alors que les professionnels de la sécurité privée seront particulièrement mobilisés lors de ces évènements majeurs, toutes les garanties nécessaires à la préservation de la sécurité générale, à laquelle ils concourent ». Or, en ne faisant état d’aucun élément précis et personnalisé de nature à justifier l’existence d’un risque d’atteinte à la sécurité ou à la sûreté de l’État, l’administration n’a pas permis à l’intéressé de connaître les motifs de fait sur lesquels sa décision était fondée. Par ailleurs, l’administration ne justifie pas d’une situation d’urgence absolue au sens de l’article L. 211-6 du code des relations entre le public et l’administration, rappelé au point 3, qui aurait été de nature à faire obstacle à ce que la décision ait comporté une motivation même succincte. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision du 5 juillet 2024 doit être accueilli.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B… D… est fondé à demander l’annulation de la décision du 5 juillet 2024 portant retrait de sa carte professionnelle.
Sur les frais liés de l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité le versement, à M. B… D…, d’une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 5 juillet 2024 du Conseil national des activités privées de sécurité est annulée.
Article 2 : Le Conseil national des activités privées de sécurité versera une somme de 1 500 euros à M. B… D… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… D… et au Conseil national des activités privées de sécurité.
Délibéré après l’audience le 21 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pin, président,
Mme Bardad, première conseillère,
Mme Boulay, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2025.
La rapporteure,
N. BardadLe président,
F.-X. Pin
La greffière,
E. Seytre
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
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