Annulation 19 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, ju refere etr 15 jours, 19 sept. 2025, n° 2502184 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2502184 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Dijon, 7 mars 2025 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 juin 2025, M. A C, représenté par Me Ben Hadj Younes, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 11 juin 2025 par lequel le préfet de la Côte-d’Or a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de dix-huit mois ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros à verser sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué méconnaît le droit d’être entendu, dès lors qu’il n’a pas été mis à même de faire valoir, de manière utile et effective, son point de vue sur une mesure susceptible de l’affecter défavorablement, ni de faire valoir les circonstances nouvelles qui sont apparues, alors que plusieurs mois séparent la mesure d’éloignement de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français en litige et qu’il est devenu père d’un enfant français le 8 janvier 2025, pour lequel il a déposé une demande de titre de séjour ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur d’appréciation ; au regard des dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers du droit d’asile, il est en droit de prétendre, de plein droit, à l’octroi d’un titre de séjour dès lors, notamment, qu’il justifie d’une participation à l’entretien et à l’éducation de son enfant ; les éléments pour lesquels il a été placé en garde à vue ne sont pas établis, les suites judiciaires n’étant pas rapportées par le préfet de la Côte-d’Or, si bien qu’il n’y a pas lieu de considérer que sa présence en France constitue un trouble à l’ordre public.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2025, le préfet de la Côte-d’Or conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation.
Il soutient que, par un arrêté du 12 septembre 2025, il a décidé de retirer l’arrêté contesté.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les requêtes relevant des procédures régies par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience.
M. Hamza Cherief a lu son rapport au cours de l’audience publique, qui s’est tenue en présence de Mme Roulleau, greffière d’audience.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée après l’appel de l’affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant tunisien né en 1995 et entré irrégulièrement en France en juillet 2020, selon ses déclarations, s’y est depuis lors maintenu de manière irrégulière. Il a fait l’objet d’un arrêté du 10 octobre 2024 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi et prononçant à son encontre une interdiction de retour d’une durée de deux ans. Par un jugement du 5 novembre 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Dijon a annulé les décisions refusant d’accorder à M. C un délai de départ volontaire et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français et a rejeté le surplus des conclusions dirigées contre les autres décisions contenues dans cet arrêté. Par un arrêté du 11 novembre 2024, le préfet de la Côte-d’Or a accordé à M. C un délai de départ volontaire de trente jours pour se soumettre à l’obligation de quitter le territoire français. Par un arrêté du 6 février 2025, le préfet du Puy-de-Dôme a prononcé à l’encontre de l’intéressé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois. Cet arrêté a été annulé par un jugement du tribunal administratif de Dijon en date du 7 mars 2025. Par l’arrêté attaqué du 11 juin 2025, le préfet de la Côte-d’Or a prolongé l’interdiction de retour sur le territoire français prononcée par le préfet du Puy-de-Dôme pour une durée de dix-huit mois. M. C demande au tribunal l’annulation de ce dernier arrêté.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ».
3. Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. C, de prononcer l’admission de l’intéressé au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet de la Côte-d’Or a, par un arrêté du 12 septembre 2025, retiré l’arrêté en litige du 11 juin 2025. Par suite, les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. C sont devenues sans objet. Il n’y a donc plus lieu d’y statuer.
Sur les frais liés au litige :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 000 euros à Me Ben Hadj Younès en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que Me Ben Hadj Younès renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. C.
DECIDE :
Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C.
Article 3 : L’Etat versera à Me Ben Hadj Younes une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que Me Ben Hadj Younes renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, l’Etat versera la somme de 1 000 euros à M. C.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Me Ben Hadj Younès et au préfet de la Côte-d’Or.
Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Dijon.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2025.
Le magistrat désigné,
H. BLa greffière,
A. Roulleau
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d’Or, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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