Rejet 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 3e ch., 6 nov. 2025, n° 2400889 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2400889 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 mars 2024, Mme D… C… née E…, représentée par Me Audard, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 23 novembre 2023 par laquelle l’institut de formation des aides-soignants (IFAS) Haute Côte-d’Or a prononcé son exclusion définitive ;
2°) d’enjoindre à l’IFAS Haute Côte-d’Or de la réintégrer dans la formation d’aide-soignant ;
3°) de mettre à la charge de l’IFAS Haute Côte-d’Or une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme E… soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un vice d’incompétence ;
- la décision attaquée est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- en prononçant son exclusion définitive alors qu’elle n’a commis aucun acte incompatible avec la sécurité des personnes prises en charge, l’IFAS Haute Côte-d’Or a commis une erreur de droit au regard de l’article 52 de l’arrêté du 21 avril 2007 ;
- la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mai 2024, l’IFAS Haute Côte-d’Or, représenté par Me Lambert, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme E… une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
L’IFAS Haute Côte-d’Or soutient que le moyen tiré du défaut de motivation est inopérant et que les autres moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.
Par une décision du 29 janvier 2024, Mme E… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de la santé publique ;
- l’arrêté du 21 avril 2007 relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux ;
- l’arrêté du 10 juin 2021 relatif à la formation conduisant au diplôme d’État d’aide-soignant et portant diverses dispositions relatives aux modalités de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Boissy,
- les conclusions de M. B…,
- et les observations de Me Audard, représentant Mme E….
Considérant ce qui suit :
1. Mme E…, admise en 2021 à l’institut de formation des aides-soignants (IFAS) Haute Côte-d’Or -rattaché au centre hospitalier de Semur-en-Auxois- pour suivre une formation afin de préparer le diplôme d’État d’aide-soignant, a intégré l’institut, le 28 août 2023, au titre de l’année 2023-2024, après avoir bénéficié d’un report de formation afin d’obtenir un financement de ses études. Par une décision du 23 novembre 2023, dont Mme E… demande l’annulation, l’IFAS Haute Côte-d’Or a prononcé son exclusion définitive de l’institut.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En application des articles 48 à 53 de l’arrêté du 21 avril 2007 visé ci-dessus, la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des élèves d’un institut de formation d’aide-soignant peut notamment décider d’exclure, de façon temporaire ou définitive, un élève de l’établissement ayant accompli des actes incompatibles avec la sécurité des personnes prises en charge. Une telle décision, qui fait l’objet d’un vote à bulletin secret, est prise à la majorité des membres présents est ensuite notifiée par écrit à l’élève par le directeur de l’institut.
3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, et en particulier du compte-rendu de la séance du 23 novembre 2023, que la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des élèves de l’IFAS Haute Côte-d’Or a décidé, à l’unanimité, d’exclure Mme E… de l’établissement de façon définitive et qu’en dépit d’une erreur de plume -qui reste en l’espèce sans incidence sur la légalité de la décision en litige-, le directeur de l’institut s’est borné à notifier à l’intéressée, le 23 novembre 2023, la décision prise par la section. Le vice d’incompétence allégué par la requérante doit par suite être écarté.
4. En deuxième lieu, la décision attaquée n’est pas au nombre de celles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration et aucune disposition de l’arrêté du 21 avril 2007 n’a prévu de motivation spécifique pour une décision d’exclusion d’un IFAS fondée sur une insuffisance professionnelle révélée par des actes incompatibles avec la sécurité des personnes prises en charge. Le moyen tiré du défaut de motivation invoquée par la requérante est dès lors inopérant et doit être écarté pour ce motif.
5. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier, et en particulier des évaluations des modules 1 et 2, des documents « visite de stage » et « compte rendu de la rencontre avec l’apprenant », du rapport circonstancié du 26 octobre 2023 et du rapport motivé du 6 novembre 2023, que Mme E…, qui a par ailleurs cumulé de nombreuses absences depuis le début de la formation, a éprouvé de très grandes difficultés dans le suivi de sa formation, tant sur le plan théorique que sur la plan pratique et a accompli des actes incompatibles avec la sécurité des personnes prises en charge. En décidant de l’exclure définitivement de l’institut, l’IFAS de la Haute Côte-d’Or n’a dès lors entaché sa décision d’aucune erreur de droit ou d’erreur d’appréciation.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme E… doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme E…, n’implique, par lui-même, aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction présentées par la requérante doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’IFAS Haute Côte-d’Or, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, une quelconque somme au bénéfice du conseil de Mme E… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
9. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme E… la somme que demande l’IFAS Haute Côte-d’Or au titre de ces mêmes frais.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme E… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par l’IFAS Haute Côte-d’Or au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… C… née E… et à l’institut de formation des aides-soignants Haute Côte-d’Or.
Délibéré après l’audience du 9 octobre 2025 à laquelle siégeaient :
- M. Boissy, président,
- Mme Desseix, première conseillère,
- Mme Bois, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2025.
L’assesseure la plus ancienne,
M. Desseix
Le président,
L. Boissy
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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