Rejet 15 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 15 oct. 2025, n° 2502594 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2502594 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 juin 2025 Mme A… B… demande au tribunal d’annuler le certificat d’urbanisme opérationnel négatif délivré le 28 mai 2025 par le maire de Val-Suzon au nom de l’Etat déclarant non réalisable l’opération portant sur un terrain situé impasse du Guidon.
Elle soutient que :
un certificat d’urbanisme opérationnel positif lui avait été délivré pour le même terrain le 4 décembre 2019 et la situation n’ a pas changé ;
l’étude géotechnique qu’elle a fait réaliser le 1er décembre 2020 ne mentionne pas de risque d’effondrement de terrain.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que (…), des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. ; (…) ».
2. L’article R. 111-2 du code de l’urbanisme dispose que « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. »
3. Mme B… demande au tribunal d’annuler le certificat d’urbanisme opérationnel négatif délivré le 28 mai 2025 par le maire de Val-Suzon au nom de l’Etat déclarant non réalisable l’opération portant sur un terrain situé impasse du Guidon.
4. Il ressort des termes de la décision attaquée que le maire de Val-Suzon a, au visa de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, déclaré l’opération projetée non réalisable au motif que le terrain en litige apparaissait dans l’atlas des mouvements de terrains de la Côte-d’Or de juin 2019 comme situé dans une zone d’aléa « mouvement de terrains » caractérisée par une forte densité d’indices avérés d’affaissement et d’effondrement dans laquelle les constructions nouvelles sont interdites.
5. Mme B… doit être regardée comme invoquant l’erreur d’appréciation qu’aurait commise le maire de Val-Suzon au regard de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme en fondant le certificat d’urbanisme négatif en litige sur des risques d’affaissement ou d’effondrement de son terrain contredits par l’étude géotechnique qu’elle a fait réaliser le 1er décembre 2020 qui ne mentionne aucun risque d’effondrement. Toutefois, alors que l’atlas des mouvements de terrains de la Côte-d’Or recense notamment les affaissements et effondrements induits par des cavités souterraines naturelles, il ressort de l’étude géotechnique dont se prévaut la requérante qu’il existe dans un rayon de 500 mètres du terrain litigieux des cavités souterraines. Dans ces conditions, en se bornant à alléguer sans plus de précision que cette étude géotechnique préalable ne fait pas état explicitement d’un risque d’effondrement, la requérante, qui ne conteste pas que son terrain apparait dans l’atlas des mouvements de terrains de la Côte-d’Or dans une zone d’aléa « mouvement de terrains » caractérisée par une forte densité d’indices avérés d’affaissement et d’effondrement, n’assortit pas son moyen d’erreur d’appréciation des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Enfin, la circonstance que Mme B… s’était précédemment vu délivrer le 29 avril 2019 un certificat d’urbanisme positif à raison du même projet est sans incidence sur la légalité de l’acte attaqué, ce certificat d’urbanisme ayant épuisé son effet créateur de droits. Ce moyen est donc inopérant.
6. Aucun autre moyen n’ayant été présenté dans le délai de recours contentieux, la requête de Mme B…, qui ne comprend que des moyens inopérant ou manifestement pas assorti des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé, doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Copie pour information en sera adressée au préfet de la Côte-d’Or et à la commune du Val-Suzon
Fait à Dijon, le 15 octobre 2025.
Le président
O. Rousset
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
La greffière,
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