Rejet 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 20 mars 2025, n° 2503593 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2503593 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées respectivement le 04 mars 2025 et le 10 mars 2025, Mme C A doit être regardée comme demandant à la juge des référés :
1°) de suspendre l’exécution de la décision en date du 3 décembre 2024 par laquelle le consulat de France à Ouagadougou a rejeté sa demande de visa long séjour pour études ;
2°) d’enjoindre à l’autorité consulaire française à Ouagadougou (Burkina Faso) de lui délivrer un visa de long séjour.
Elle soutient qu’elle est entrée en France en 2017 pour y suivre des études, qu’elle a été contrainte de retourner au Burkina-Faso en 2023 pour les funérailles de son père dont la maladie l’a profondément affectée et qu’elle souhaite aujourd’hui pouvoir revenir en France reprendre le cours de ses études.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lepetit-Collin, vice-présidente, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-3 du même code : « » En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative « . Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : » Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ".
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 312-18 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises en matière () de visas d’entrée sur le territoire de la République française relevant des autorités consulaires ressortissent à la compétence du tribunal administratif de Nantes ».
3. Mme A, qui ne précise pas le fondement de sa demande, peut être regardée comme demandant à la juge des référés de suspendre l’exécution de la décision en date du 3 décembre 2024 par laquelle le consulat de France à Ouagadougou a rejeté sa demande de visa long séjour pour études et d’enjoindre à cette même autorité de lui délivrer un tel document. Toutefois, et en application des dispositions précitées de l’article R. 312-18 du code de justice administrative précitées, l’examen du bien-fondé d’une telle requête, à la supposer recevable, relève de la compétence du tribunal administratif de Nantes. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de Mme A, dans toutes ses conclusions, par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A.
Fait à Cergy, le 20 mars 2025.
La juge des référés,
signé
H. B – Collin
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2503593
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