Rejet 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 29 janv. 2026, n° 2537558 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2537558 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 décembre 2025, M. A… B… demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un document provisoire lui permettant de justifier de la régularité de son séjour, notamment un récépissé ou une attestation équivalente, et à titre subsidiaire de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, le tout sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie ;
- la mesure demandée est utile ;
- la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 janvier 2026, le préfet de police conclut au non lieu à statuer sur les conclusions aux fins de délivrance d’un récépissé et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il soutient que le requérant est invité à se présenter le 14 janvier 2026 à 14h30 à la préfecture de police en vue du renouvellement de son récépissé et que par ailleurs, le requérant ne peut solliciter la délivrance d’un titre de séjour dans le cadre de la saisine du juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Perrin, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant camourenais, né le 7 janvier 1989, demande à la juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer tout document provisoire justifiant de la régularité de son séjour et, à titre subsidiaire, de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale ».
Sur la demande de référé :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
En premier lieu, il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la requête, une convocation a été adressée à M. B… afin qu’il se rende le 14 janvier 2026 à la préfecture de police, en vue du renouvellement de son récépissé de demande de titre de séjour, ce qu’il ne conteste pas. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte, présentées par M. B…, tendant à ce que lui soit délivré un récépissé sont devenues sans objet.
En second lieu, M. B… présente des conclusions tendant à ce que le juge des référés enjoigne au préfet de police de le munir d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », le prononcé d’une telle mesure d’injonction, qui pour être satisfaite exige une appréciation du représentant de l’Etat sur la demande de titre de séjour, présente un caractère définitif et excède donc la compétence du juge des référés. Ces conclusions ne peuvent dès lors qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu à statuer sur les conclusions de M. B… aux fins d’injonction sous astreinte à la délivrance d’un document provisoire justifiant de la régularité de son séjour.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 29 janvier 2026.
La juge des référés,
Signé
A. PERRIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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