Rejet 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 2e ch., 25 sept. 2025, n° 2305433 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2305433 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 juin 2023, la société BSD 26, représentée par la SC Jakubowicz et associés, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre exécutoire émis le 31 décembre 2022 par la commune de Villeurbanne d’un montant de 25 000 euros ;
2°) de prononcer la décharge de la somme de 25 000 euros mise à sa charge ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Villeurbanne la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’ampliation du titre de recettes qui lui a été adressée et le titre exécutoire ne sont pas signés ; il n’est pas établi que le signataire de ce titre disposait d’une délégation de signature régulièrement publiée ;
— le titre de recettes est illégal en raison de l’illégalité de l’arrêté du 14 septembre 2020 par lequel le maire de Villeurbanne a prononcé une astreinte administrative à son encontre, lequel fait l’objet d’un recours devant la cour administrative d’appel de Lyon ; cet arrêté est entaché d’incompétence de son signataire ; le montant de l’astreinte est disproportionné ;
— l’annulation de l’arrêté du 14 septembre 2020 par la cour administrative d’appel de Lyon entraînera, par voie de conséquence, la décharge de la créance mise à sa charge.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2024, la commune de Villeurbanne, représentée par son maire en exercice, conclut au rejet de la requête et demande qu’une somme de 1 200 euros soit mise à la charge de la société requérante sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est tardive ;
— les moyens invoqués par la société requérante ne sont pas fondés.
Par une lettre du 13 mai 2024, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d’appeler l’affaire à une audience et que l’instruction pourrait être close à partir du 14 juin 2024 sans information préalable.
Une ordonnance portant clôture de l’instruction immédiate a été prise le 13 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme B,
— les conclusions de M. Bodin-Hullin, rapporteur public,
— et les observations de Mme F, représentant la commune de Villeurbanne.
Considérant ce qui suit :
1. La société BSD 26 loue un local situé 290 rue Francis de Pressensé à Villeurbanne, pour lequel elle s’est vu opposer un refus d’autorisation d’urbanisme le 21 octobre 2019, en application des règles du plan local d’urbanisme et de l’habitat (PLU-H) de la métropole de Lyon. Un procès-verbal de constat d’infraction a été dressé le 27 mai 2020. Par des courriers des 22 juin et 16 juillet 2020, la société BSD 26 a été mise en demeure de procéder à la fermeture du commerce. Par arrêté du 14 septembre 2020, le maire de la commune a prononcé à l’encontre de cette société et de son représentant une astreinte administrative de 350 euros par jour à compter de la notification de l’acte, avec liquidation trimestrielle. Un titre exécutoire a ensuite été émis le 4 février 2021, pour un montant de 25 000 euros. Par jugement du 17 novembre 2022, le tribunal administratif de Lyon a annulé le titre exécutoire émis le 4 février 2021 en raison d’une irrégularité formelle, sans prononcer la décharge de la créance, et a rejeté les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 14 septembre 2020. Un nouveau titre exécutoire a été émis le 31 décembre 2022, pour un montant de 25 000 euros. La société BSD 26 demande l’annulation de ce dernier titre ainsi que la décharge de la somme de 25 000 euros mise à sa charge.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et de décharge :
2. En premier lieu, d’une part en application de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : « () / En application des articles L. 111-2 et L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, le titre de recettes individuel ou l’extrait du titre de recettes collectif mentionne les nom, prénoms et qualité de la personne qui l’a émis ainsi que les voies et délais de recours. / Seul le bordereau de titres de recettes est signé pour être produit en cas de contestation. () ». Aux termes de l’article R. 2342-4 du même code : « Les produits des communes, des établissements publics communaux et intercommunaux et de tout organisme public résultant d’une entente entre communes ou entre communes et toute autre collectivité publique ou établissement public, qui ne sont pas assis et liquidés par les services fiscaux de l’Etat en exécution des lois et règlements en vigueur, sont recouvrés : () / – soit en vertu de titres de recettes ou de rôles émis et rendus exécutoires par le maire en ce qui concerne la commune et par l’ordonnateur en ce qui concerne les établissements publics. () ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 2122-19 du code général des collectivités territoriales : « Le maire peut donner, sous sa surveillance et sa responsabilité, par arrêté, délégation de signature : () / 3° Aux responsables de services communaux. ». Et l’article L. 2131-1 de ce code prévoit que : « I. – Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu’ils ont été portés à la connaissance des intéressés dans les conditions prévues au présent article et, pour les actes mentionnés à l’article L. 2131-2, qu’il a été procédé à la transmission au représentant de l’Etat dans le département ou à son délégué dans l’arrondissement prévue par cet article. () ».
4. Enfin, l’article D. 1617-23 du code général des collectivités territoriales dispose que : « () La signature manuscrite, ou électronique conformément aux modalités fixées par arrêté du ministre en charge du budget, du bordereau récapitulant les titres de recettes emporte attestation du caractère exécutoire des pièces justifiant les recettes concernées et rend exécutoires les titres de recettes qui y sont joints () ». Aux termes de l’article 4 de l’arrêté du 27 juin 2007 portant application de l’article D. 1617-23 du code général des collectivités territoriales relatif à la dématérialisation des opérations en comptabilité publique : « I. – En application de l’article D. 1617-23 du code général des collectivités territoriales, la signature électronique des fichiers de données et de documents électroniques transmis au comptable est effectuée par l’ordonnateur ou son délégataire au moyen : / () d’un certificat garantissant notamment son identification et appartenant à l’une des catégories de certificats visées par l’arrêté du ministre de l’économie et des finances en date du 15 juin 2012 relatif à la signature électronique dans les marchés publics (). ». Et aux termes de l’article 5 de cet arrêté : « La signature électronique de l’ordonnateur est portée, selon les modalités prévues à l’article 4 du présent arrêté, soit sur chaque bordereau de mandats de dépenses et chaque bordereau de titres de recettes, soit sur le fichier contenant de tels bordereaux transmis au comptable public conformément au protocole d’échange standard dans sa version 2 ou dans une version ultérieure. La signature électronique emporte signature de tous les bordereaux de mandats, de tous les bordereaux de titres et les effets mentionnés par les alinéas 2 et 3 de l’article D. 1617-23 du code général des collectivités territoriales. () ».
5. Il résulte de ces dispositions, d’une part, que le titre de recettes individuel ou l’extrait du titre de recettes collectif adressé au redevable doit mentionner les nom, prénom et qualité de la personne qui l’a émis, de même, par voie de conséquence, que l’ampliation adressée au redevable et, d’autre part, qu’il appartient à l’autorité administrative de justifier en cas de contestation que le bordereau de titre de recettes comporte la signature de l’émetteur. Lorsque le bordereau est signé non par l’ordonnateur lui-même mais par une personne ayant reçu de lui une délégation de compétence ou de signature, ce sont, dès lors, les noms, prénoms et qualité de cette personne qui doivent être mentionnés sur le titre de recettes individuel ou l’extrait du titre de recettes collectif, de même que sur l’ampliation adressée au redevable. Enfin, si l’ampliation du titre de recettes adressée au contribuable n’a pas nécessairement à comporter de signature dès lors l’original en est revêtu, elle doit en revanche comporter les mentions de nature à permettre l’identification de son auteur et sa qualité.
6. Il résulte de l’instruction que l’avis des sommes à payer a été émis le 31 décembre 2022 par M. C D, directeur des finances, qui dispose d’une délégation de signature pour signer les bordereaux de recettes et de dépenses et la certification de la conformité et de l’exactitude des pièces justificatives produites à l’appui des mandats de paiement et des titres de recettes accordée par le maire de Villeurbanne par un arrêté du 15 novembre 2022 transmis aux services de la préfecture le 21 novembre 2022. Si l’avis des sommes à payer n’est pas lui-même signé, celui-ci ne constitue qu’une ampliation du titre de recettes. En outre, la commune de Villeurbanne a produit le fichier contenant le bordereau transmis au comptable public faisant apparaître la signature électronique de M. D via la plateforme comptable « Hélios ». Dans ces conditions, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte ne peut qu’être écarté.
7. En deuxième lieu, ainsi que le fait valoir la commune de Villeurbanne en défense, par un jugement nos 2100638-2102455 du 17 novembre 2022, le présent tribunal a confirmé la légalité de l’arrêté du 14 septembre 2020 par lequel le maire de Villeurbanne a prononcé une astreinte administrative à l’encontre de la société BSD 26 en écartant comme étant non fondés les moyens soulevés par cette société, notamment ceux tirés de l’incompétence de son signataire et du caractère disproportionné de l’astreinte prononcée, par des motifs qu’il y a lieu de reprendre. En effet, d’une part, par un arrêté du 8 juillet 2020, transmis aux services de la préfecture le jour même et présumé affiché au regard de ses mentions, M. E A, directeur de l’urbanisme règlementaire, signataire de l’arrêté du 14 septembre 2020, a reçu délégation du maire de Villeurbanne à effet de signer notamment les arrêtés d’astreintes administratives liées aux infractions relevées au titre du code de l’urbanisme. D’autre part, le montant de l’astreinte, fixé à 350 euros par jour à compter de la notification de l’arrêté litigieux, près d’un mois après l’échéance du terme de la mise en demeure, n’apparaît pas disproportionné. Par suite, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cet arrêté, invoqué à l’encontre du titre de recettes attaqué, ne peut qu’être écarté.
8. En dernier lieu, en l’absence d’illégalité de l’arrêté du 14 septembre 2020, ainsi qu’il a été exposé au point précédent, et alors que la cour administrative d’appel de Lyon ne s’est pas encore prononcée sur la légalité du jugement nos 2100638-2102455 du 17 novembre 2022, la société BSD 26 n’est pas fondée à soutenir que l’illégalité de l’arrêté du 14 septembre 2020 entraînera, par voie de conséquence, la décharge de la créance mise à sa charge.
9. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions à fin d’annulation de la société BSD 26 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin de décharge de la somme de 25 000 euros mise à sa charge.
Sur les frais liés à l’instance :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de la commune de Villeurbanne qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés par la société requérante et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de la société requérante le versement d’une somme à verser à la commune de Villeurbanne, qui n’a pas recouru au ministère d’avocat, au titre de ces mêmes frais.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société BSD 26 est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Villeurbanne sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société BSD 26 et à la commune de Villeurbanne.
Délibéré après l’audience du 11 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Thierry Besse, président,
— Mme Flore-Marie Jeannot, première conseillère,
— Mme Marie Chapard, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025.
La rapporteure,
F.-M. B
Le président,
T. Besse La greffière,
G. Reynaud
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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