Rejet 11 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 11 oct. 2024, n° 2426785 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2426785 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 octobre 2024, M. A B, représenté par Me Féral-Schuhl, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article
L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner, en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la prise de position du 24 septembre 2024 de la direction régionale des finances publiques d’Ile de France et du département de Paris concernant sa demande de rescrit du 13 mai 2024 ;
2°) d’enjoindre à la direction régionale des finances publiques d’Ile de France et du département de Paris de réexaminer sa situation avant le 24 octobre 2024 et d’assortir cette injonction d’une astreinte de 2.500 € par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
— elle est caractérisée dès lors que la position prise par l’administration fiscale met en péril les relations contractuelles qu’il a nouées avec la société Argos ; si cette position est maintenue, il devra cesser d’ici au 24 octobre 2024 son activité de vétérinaire avec la société Argos sous peine de voir remise en cause l’abattement dont il a bénéficié pour le calcul de la plus-value lors de la cession de sa société à la société Argos, et il sera contraint de prendre sa retraite à taux plein de façon anticipée ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— le service a méconnu l’article L. 80 B du livre des procédures fiscales en considérant que sa demande ne pouvait bénéficier de la procédure de rescrit général prévu par ces dispositions ; le commentaire BOI-SJ-RES-10-20-10 dont se prévaut l’administration est illégal ;
— le service a commis une erreur de droit en considérant que l’activité de vétérinaire qu’il exerce ne pouvait être regardée comme constituant une activité exercée auprès de la société mais au sein de celle-ci ; en effet il n’exerce plus au sein de la société depuis la cession de celle-ci, car cette société n’existe plus, mais il exerce une activité libérale avec la société cessionnaire.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
— la requête enregistrée le 7 octobre 2024 sous le numéro 2426783 par laquelle
M. B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code général des impôts :
— le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rohmer pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci () est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. En l’espèce, il résulte de l’instruction que M. B a cédé le 25 octobre 2022 la Selarl B, dont il était l’associé unique et le gérant, à la société Argos vétérinaire Ile-de-France. Estimant qu’il en remplissait les conditions, M. B a alors sollicité l’abattement pour dirigeants partant à la retraite de 500 000 € pour le calcul de la plus-value réalisée à l’occasion de cette cession, dans les conditions prévues à l’article 150-0 D ter du code général des impôts. Il a, à la même date, créé une entreprise individuelle de vétérinaire par l’intermédiaire de laquelle il indique rendre depuis le 25 octobre 2022 des prestations, notamment des soins et des actes de chirurgie, qu’il facture à la société Argos vétérinaire Ile-de-France. M. B a sollicité l’administration fiscale par voie de rescrit afin d’obtenir une prise de position opposable au titre de l’article L 80 B du LPF selon laquelle cette activité qu’il estime libérale, si elle devait être poursuivie après le 24 octobre 2024, ne remettrait pas en cause l’abattement de 500 000 € dont il a bénéficié pour le calcul de sa plus-value de cession en 2022. Par la décision en litige, le service lui a répondu, d’une part, que sa demande ne peut s’analyser en une demande de rescrit dans la mesure où elle est postérieure à la date limite de déclaration de sa plus-value, d’autre part, qu’en exerçant son activité libérale pour le compte de la société cessionnaire, M. B exerce une activité « au sein de la société » et non « auprès de celle-ci » et que donc l’abattement dont il a bénéficié en 2022 pour le calcul de sa plus-value sera remis en cause s’il continue à exercer son activité de vétérinaire dans ces conditions au-delà du délai de deux ans prévu par les textes, soit après le 24 octobre 2024.
4. Le requérant fait valoir qu’en raison de la position prise par le service et pour s’y conformer, il devra cesser d’ici au 24 octobre 2024, terme du délai de deux après la cession de sa société, son activité de vétérinaire au sein de la société Argos sous peine de voir remis en cause l’abattement dont il a bénéficié pour le calcul de la plus-value lors de la cession de sa société à la société Argos et qu’il sera contraint de prendre sa retraite à taux-plein de façon anticipée. Toutefois, M. B, en se bornant à produire le contrat qui le lie à la société Argos ainsi qu’une seule facture concernant les prestations effectuées dans le cadre de ce contrat, n’apporte pas d’élément permettant d’apprécier les conséquences financières de la cessation de son activité réalisée dans le cadre de ce contrat, notamment la perte de revenus qu’elle provoquerait par rapport à sa retraite à taux plein. En outre, le requérant n’apporte aucun élément de nature à établir qu’il ne pourrait continuer, même en se conformant à la position prise de l’administration dans la décision en litige, à réaliser des prestations auprès de la société Argos ou d’une autre société selon des modalités ne remettant pas en cause l’abattement dont il a bénéficié en 2002 dans les conditions prévues à l’article 150-0 D ter du code général des impôts.
5. Il résulte des éléments mentionnés au point 4 que le requérant ne peut être regardé comme justifiant par les pièces qu’il produit, alors qu’il lui appartient de le faire dès l’introduction de sa requête, des répercussions graves et immédiates de la décision en litige sur sa situation financière et donc de la situation d’urgence qu’il invoque. Par suite, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête et toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1 : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 11 octobre 2024.
Le juge des référés,
B. ROHMER
La République mande et ordonne au ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2426785/1
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