Rejet 14 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 14 avr. 2025, n° 2501339 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2501339 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 avril 2025, Mme A B demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de constater l’atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d’aller et venir résultant de la décision, en date du 9 avril 2025, par laquelle le directeur du centre hospitalier universitaire de Dijon a ordonné son hospitalisation dans un service de soins psychiatriques et, en conséquence, d’enjoindre à cet établissement public de santé de l’extraire de ce service.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures () ». Selon l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Aux termes, cependant, de l’article L. 522-3 : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Mme B conteste la décision, en date du 9 avril 2025, par laquelle le directeur du centre hospitalier universitaire de Dijon a ordonné son hospitalisation dans un service de soins psychiatriques.
3. La décision en litige a été prise sur le fondement de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, lequel dispose : " I. – Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : / 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; / 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l’article L. 3211-2-1 « . Cette hospitalisation sans consentement est au nombre des mesures dont l’article L. 3211-12 du même code prévoit la possibilité, pour la personne concernée, de demander à tout moment la mainlevée immédiate au moyen d’une action en justice portée devant » le magistrat du siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe l’établissement d’accueil « , qui statue » à bref délai « . L’article L. 3211-12-1 de ce code subordonne quant à lui la poursuite de l’hospitalisation complète d’un patient prononcée en application de l’article L. 3212-1 à l’intervention, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision d’admission, d’une décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi dans les huit jours par le directeur de l’établissement de santé. Enfin, aux termes de l’article L. 3216-1 du même code : » La régularité des décisions administratives prises en application des chapitres II à IV du présent titre ne peut être contestée que devant le juge judiciaire. / Le juge connaît des contestations mentionnées au premier alinéa du présent article dans le cadre des instances introduites en application des articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1. / Dans ce cas, l’irrégularité affectant une décision administrative mentionnée au premier alinéa du présent article n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet ".
4. Il résulte de ces dispositions qu’il n’appartient qu’au juge judiciaire de connaître du litige soulevé par Mme B. La requête doit en conséquence être rejetée, selon la modalité prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administratif, comme portée devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée pour information au centre hospitalier universitaire de Dijon.
Fait à Dijon le 14 avril 2025.
Le président du tribunal, juge des référés,
David Zupan
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d’Or, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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