Rejet 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 5 févr. 2026, n° 2514036 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2514036 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 novembre 2025, M. B… F… D… et Mme E… B… C…, représentés par Me Fotso Pouokam, demandent au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de leur accorder un rendez-vous leur permettant de déposer leurs dossiers de demande de titre de séjour dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et de leur remettre à cette occasion une autorisation provisoire de séjour, et ce sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’ils vivent en France depuis quatorze ans et y ont transféré le centre de leurs intérêts familiaux et y sont insérés ; ils sont brusquement maintenus dans l’illégalité et une situation administrative précaire ; M. D… ne peut poursuivre son activité de consultant international ; le délai pour obtenir un rendez-vous est anormalement long ;
- la mesure demandée est utile dès lors qu’ils ont sollicité un rendez-vous pour déposer leurs demandes de titre de séjour le 18 janvier 2025 et que depuis cette date, malgré plusieurs relances, ils n’ont pas de rendez-vous ;
- cette mesure ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
La requête de M. D… et de Mme B… C… a été transmise à la préfète de l’Essonne qui n’a pas présenté d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. A…, premier vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
2. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. La condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous.
3. Il résulte de l’instruction que M. B… F… D… et Mme E… B… C…, ressortissants mauritaniens, ont chacun, en ce qui le concerne, déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour le 18 janvier sur la plateforme « demarches-simplifiees.fr », et qu’ils n’ont pas été convoqués par les services de la préfecture depuis cette date. D’une part, cette durée de traitement n’est pas spécifique à la situation des requérant mais concerne tous les étrangers ayant déposé une demande dans le cadre de la même démarche et n’est, par suite, par elle-même, pas de nature à justifier qu’il soit fait droit prioritairement à leurs demandes de passage de leurs dossiers en instruction. D’autre part, s’ils font valoir que le centre de leurs intérêts familiaux et privés est en France, cette situation n’a cependant pas pour effet de les séparer de leurs enfants. Enfin, si M. D… fait valoir que cette situation l’empêche d’exercer son activité de consultant international, il ne produit aucun élément démontrant que depuis 2022, alors même qu’il a disposé d’un titre de séjour jusqu’en décembre 2024, il aurait reçu une mission liée à son activité. Au demeurant, les demandes d’admission exceptionnelle au séjour présentées par les requérants l’ont été non au titre du travail, mais de la vie privée ou familiale et ils n’apportent aucun élément sur leur situation financière. Dès lors, ils ne justifient d’aucune circonstance particulière impliquant que leurs demandes soient examinées prioritairement par rapport à celles d’autres ressortissants étrangers se trouvant dans la même situation ou permettant de caractériser une situation d’urgence nécessitant la délivrance d’un récépissé et l’instruction de leurs demandes de titre de séjour à bref délai. Par suite, dans les circonstances de l’espèce, la condition tenant à l’urgence ne peut être regardée comme remplie.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’injonction présentées par M. D… et Mme B… C… doivent être rejetées ainsi que par conséquent leurs conclusions relatives aux frais de l’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. D… et de Mme B… C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… F… D… et Mme E… B… C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 5 février 2026.
Le juge des référés,
signé
R. A…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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