Rejet 28 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 2e ch., 28 janv. 2025, n° 2403066 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2403066 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 septembre 2024, M. A E, représenté par Me Buvat, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 août 2024, par lequel le préfet de la Côte-d’Or a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Côte-d’Or de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il appartient au préfet d’apporter la preuve de l’existence d’une délégation de signature au bénéfice du signataire de l’arrêté litigieux et de sa publication régulière ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation, dès lors que le préfet n’a pas pris en compte la durée de sa présence sur le territoire français et ses qualités sociales et professionnelles ;
— il est entaché d’une erreur de fait, dès lors qu’il mentionne qu’il dispose d’un contrat à durée indéterminée depuis le 1er avril 2019, au lieu du 1er août 2017 et qu’il ne maîtrise pas la langue française ;
— le préfet de la Côte-d’Or a commis une erreur de droit en lui opposant l’absence de détention d’un visa de long séjour en qualité de salarié lors de son entrée sur le territoire ;
— le préfet de la Côte-d’Or a commis une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, eu égard à la durée de son séjour en France, à son travail depuis le 1er août 2017 pour la même société, dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée, à sa qualification et à son expérience et à son insertion sociale et professionnelle ;
— dès lors que la décision portant refus de séjour est illégale, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination le sont également.
La requête a été communiquée le 10 septembre 2024 au préfet de la Côte-d’Or, représenté par la société d’exercice libéral à responsabilité limitée Centaure Avocats, qui n’a pas produit de mémoire en défense avant la clôture de l’instruction, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée le 14 octobre 2024.
Par une ordonnance du 14 octobre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 20 novembre 2024 à 12 heures.
Le préfet de la Côte-d’Or, représenté par la société d’exercice libéral à responsabilité limitée Centaure Avocats, a produit un mémoire en défense, enregistré le 17 décembre 2024, postérieurement à la clôture de l’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Hugez,
— les observations de Me Buvat, représentant M. E.
Considérant ce qui suit :
1. M. A E, ressortissant serbe, né en 1974 en Serbie, est entré régulièrement en France le 30 juillet 2017. Il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour le 29 février 2024 auprès des services de la préfecture de la Côte-d’Or. Par un arrêté du 14 août 2024, dont l’intéressé demande au tribunal l’annulation, le préfet de la Côte-d’Or a rejeté cette demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 147/SG du 18 janvier 2024, référencé 21-2024-01-18-00003, régulièrement publié le 22 janvier 2024 au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, référencé 21-2024-008, le préfet de la Côte-d’Or a donné délégation de signature à M. Johann Mougenot, secrétaire général de la préfecture et, en cas d’absence ou d’empêchement de ce dernier, à Mme B C, sous-préfète, secrétaire générale adjointe de la préfecture, à l’effet de signer tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents relevant des attributions de l’État dans le département, à l’exception d’actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions en litige. Il ne ressort d’aucune pièce du dossier que M. D n’aurait pas été absent ou empêché le 14 août 2024. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté litigieux, qui manque en fait, doit, pour ce motif, être écarté.
3. En deuxième lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, il ressort des énonciations de l’arrêté litigieux que le préfet a notamment pris en considération la durée de sept années de présence de M. E sur le territoire français, sa situation administrative, sa situation au regard de son emploi et les liens privés et familiaux dont il dispose en France et en Serbie. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen particulier de sa situation doit être écarté.
4. En troisième lieu, le préfet de la Côte-d’Or, à l’appui de l’examen de la situation de M. E, a relevé que celui-ci était entré en France il y a sept ans, démuni de visa de long séjour, qu’il présente un contrat de travail à durée indéterminée et à temps plein depuis le 1er avril 2019 en qualité de poseur et menuisier au sein de la société à responsabilité limitée Ingénierie Construction Bâtiment à Montmagny dans le Val-d’Oise, qu’il n’a bénéficié d’une autorisation de travail que le 30 avril 2024, qu’il ne maîtrise pas la langue française et que l’ensemble de ses liens privés et familiaux sont en Serbie. Après avoir examiné ces éléments, le préfet a estimé, « au vu des éléments contenus au dossier », qu’aucune mesure de régularisation ne se justifiait au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le préfet ne s’est ainsi pas cru à tort tenu de refuser la délivrance du titre sollicité au seul constat de l’absence d’un visa de long séjour, mais s’est borné, ce faisant, à examiner les conditions de l’entrée en France de l’intéressé et a ensuite effectivement recherché s’il y avait lieu de faire usage des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
5. En quatrième lieu, le préfet de la Côte-d’Or a constaté que M. E présentait un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein conclu depuis le 1er avril 2019. Cette assertion n’est entachée d’aucune erreur matérielle, dès lors que, si l’intéressé disposait d’un contrat à durée indéterminée depuis le 1er août 2017, ce contrat n’était à temps plein que depuis l’entrée en vigueur de l’avenant du 1er avril 2019, l’intéressé exerçant antérieurement ses fonctions à mi-temps. Si le préfet a, dans un autre paragraphe des motifs de son arrêté, reproduit le même constat en omettant la quotité de travail, cette seule omission ne saurait caractériser, dans les circonstances de l’espèce, une erreur de fait. Par ailleurs, les seules attestations produites ne sauraient suffire à établir que M. E maîtrise la langue française. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté.
6. En cinquième lieu, aux termes des deux premiers alinéas de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. ».
7. Il appartient à l’autorité administrative, en application de ces dispositions, de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, un ressortissant étranger qui justifie d’une promesse d’embauche ou d’un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des « motifs exceptionnels » exigés par la loi. Dans ce cas, l’autorité administrative est tenue d’examiner, sous le contrôle du juge, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’intéressé ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
8. Si M. E est entré en France en 2017 et indique y résider depuis lors, domicilié chez sa sœur à Dijon, alors au demeurant qu’il établit également résider à proximité de son lieu de travail dans le Val-d’Oise, tant cette résidence habituelle sur le territoire français que les attestations de collègues de travail ou de membres de sa famille ne suffisent à constituer des considérations humanitaires ou ne traduisent des motifs exceptionnels d’admission au séjour au titre de sa vie privée et familiale, alors que sa femme et ses deux filles résident en Serbie. Par ailleurs, l’intéressé, qui se prévaut de sept années d’expérience en tant que poseur/menuisier, recruté en contrat à durée indéterminée par l’entreprise gérée par son beau-frère, d’abord de 2017 à 2019 à mi-temps, puis à compter de 2019 à temps complet, dans le cadre d’un avenant, mentionnant à tort, et en toute connaissance de cause de la part de l’employeur, une nationalité slovaque, fait état d’une demande d’autorisation de travail renseignée par cette société le 3 janvier 2024, pour exercer, dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée, ces mêmes fonctions. Toutefois, M. E ne fait état ni de sa formation, ni de sa qualification, ni de son expérience professionnelle antérieure en Serbie, alors qu’il est entré en France à l’âge de quarante-deux ans et la seule expérience professionnelle dont il se prévaut en France, nonobstant sa durée et sa régularité, ne suffit pas à caractériser une situation exceptionnelle ou un motif humanitaire susceptible de justifier son admission exceptionnelle au séjour. En outre, ainsi qu’il a été dit, M. E, qui a résidé en Serbie jusqu’à l’âge de quarante-deux ans, n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine, où résident son épouse et ses deux filles. Dans ces conditions, ni la durée de son séjour en France ni ses conditions d’emploi ne permettent de caractériser l’existence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels de nature à justifier la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, ce moyen doit être écarté.
9. Il résulte de ce qui précède que M. E ne démontre pas l’illégalité de la décision portant refus de séjour. Il n’est, dès lors, pas fondé, à se prévaloir de cette illégalité à l’appui de ses conclusions dirigées contre la mesure d’éloignement et la décision fixant le pays de destination. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. E n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 14 août 2024, par lequel le préfet de la Côte-d’Or a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office. Par suite, ses conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
11. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation de M. E, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction doivent également être rejetées.
Sur les conclusions relatives à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
12. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par M. E au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A E et au préfet de la Côte-d’Or.
Copie en sera adressée au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 21 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Nicolet, président,
M. Hugez, premier conseiller,
M. Cherief, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2025.
Le rapporteur,
I. Hugez
Le président,
Ph. Nicolet
La greffière,
L. Curot
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d’Or en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
lc
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