Rejet 17 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 1re ch., 17 sept. 2025, n° 2501168 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2501168 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 mars 2025, Mme D A, représentée par Me Rothdiener demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 mars 2025 par lequel le préfet de Saône-et-Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour durant un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de Saône-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la compétence de l’auteur de l’arrêté en litige devra être justifiée ;
— la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est entachée d’erreur de droit et a été prise en violation des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juin 2025, le préfet de Saône-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du
14 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée de prononcer des conclusions à l’audience, sur sa proposition.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme B,
— les observations de Me Rothdiener, représentant Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D A, ressortissante arménienne née le 23 octobre 1984, est entrée en France en novembre 2022 en compagnie de son époux et de leur fils pour y demander l’asile. Leurs demandes d’asile ont été rejetées, en dernier lieu, par des décisions de la Cour nationale du droit d’asile du 6 janvier 2025. Par arrêté du 11 mars 2025, dont Mme A demande l’annulation, le préfet de Saône-et-Loire a fait obligation à l’intéressée de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour durant un an.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, par un arrêté du 5 novembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du même jour, le préfet de Saône-et-Loire a donné délégation à Mme C, directrice de la citoyenneté et de la légalité, à l’effet de signer notamment les décisions portant obligation de quitter le territoire français avec ou sans délai de départ volontaire, les décisions fixant le pays de renvoi et celles relatives aux interdictions de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de ce que Mme C n’était pas compétente pour signer l’arrêté en litige manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans leur version applicable au litige : « L’étranger mineur de dix-huit ans ne peut faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ».
Mme A ne peut utilement se prévaloir de ces dispositions, qui ne sont pas applicables à sa situation.
4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision d’éloignement exposerait Mme A a un risque de traitement inhumain ou dégradant, ni qu’elle porterait atteinte à son droit au respect de sa vie privée. Si Mme A soutient que son époux ne peut être éloigné en raison de son état de santé, il ressort des pièces du dossier que la demande de titre de séjour présentée par l’intéressé en raison de son état de santé a été rejetée par arrêté du 11 mars 2025 du préfet de Saône-et-Loire. Cette décision de rejet fait suite à un avis motivé émis le 29 novembre 2024 par un collège de trois médecins de l’OFII, qui indique que, si l’état de santé de M. A nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, il peut toutefois bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé de ce pays et que son état de santé lui permet de voyager sans risque.
5. Il ressort des éléments produits que M. A présente une insuffisance rénale qui nécessite une dialyse trois fois par semaine, et s’accompagne d’une cardiopathie ischémique, d’un diabète, d’une rétinopathie et d’une hypertension artérielle. Si un certificat daté du 18 février 2025 indique que « sur les données actuelles, dans son pays d’origine, il n’y a pas d’organisation pour des greffes rénales », ce seul certificat, peu circonstancié, ne permet pas de contredire l’avis émis par le collège de médecins de l’OFII s’agissant de la possibilité pour l’intéressé de disposer des traitements nécessaires à son état de santé en cas d’éloignement vers l’Arménie.
6. Les moyens tirés de la violation des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent par suite être écartés.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
8. L’exécution du présent jugement n’appelle aucune mesure d’exécution. Les conclusions en injonction doivent par suite être rejetées.
Sur les frais liés au litige
9. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à l’avocat de Mme A de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A, au préfet de
Saône-et-Loire et à Me Rothdiener.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Olivier Rousset, président,
Mme Marie-Eve Laurent, première conseillère,
Mme Valérie Zancanaro, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 septembre 2025.
La rapporteure,
M-E B
Le président,
O. Rousset
La greffière,
C. Chapiron
La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition,
La greffière,
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