Annulation 2 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 2 juil. 2025, n° 2402224 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2402224 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 juillet 2024, M. A B, représenté par Me Hayoun, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle l’agence nationale de l’habitat (ANAH) a implicitement rejeté le recours préalable qu’il a exercé contre la décision lui refusant le bénéfice de la prime de transition énergétique dite « MaPrimeRénov' » ;
2°) d’enjoindre à l’ANAH de lui accorder la prime de transition énergétique sollicitée ou, à défaut, de procéder au réexamen de la situation dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision juridictionnelle et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’ANAH une somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 24 juin 2025, M. B déclare se désister de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction et maintenir ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juin 2025, l’ANAH conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Le désistement de M. B de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’ANAH une somme de 400 euros à verser à M. B au titre des frais que celui-ci a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction.
Article 2 : L’Agence nationale de l’habitat versera à M. B une somme de 400 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à l’Agence nationale de l’habitat.
Fait à Dijon le 2 juillet 2025.
Le président de la 3ème chambre,
L. Boissy
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d’Or, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
N° 2202224
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