Rejet 3 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 2e ch., 3 déc. 2025, n° 2301613 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2301613 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 mars 2023, Mme B… C… et M. A… D…, représentés par Me Maginot, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 mars 2022 par lequel le maire de la commune de Bordeaux a accordé à M. F… un permis de construire pour la surélévation d’une maison d’habitation ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Bordeaux et de M. F… une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le signataire de l’arrêté attaqué ne justifie pas d’une délégation régulière et exécutoire ;
- l’architecte des bâtiments de France n’a pas été régulièrement consulté et ne peut être regardé comme ayant donné son accord sur le projet ;
- le dossier de demande est insuffisant concernant l’état initial du terrain et de ses abords, les cotes dans les trois dimensions et les modalités de raccordement aux réseaux ;
- le pétitionnaire n’a pas demandé de permis de démolir et n’a pas joint au dossier de demande les pièces exigées par les articles R. 431-21, R. 451-1 et R. 451-4 du code de l’urbanisme ;
- le projet ne s’insère pas dans son environnement, en méconnaissance de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme et de l’article 2.4.1 du règlement de la zone UP1 du plan local d’urbanisme.
Par un mémoire, enregistré le 19 mai 2023, M. E… F… conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme C… et M. D… une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par un mémoire, enregistré 7 juin 2023, la commune de Bordeaux, représentée par Me Bérard, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme C… et M. D… une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code du patrimoine ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Roussel Cera, premier conseiller,
- les conclusions de M. Pinturault, rapporteur public,
- et les observations de Me Maginot, représentant Mme C…, et de Me Bérard, représentant la commune de Bordeaux.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 15 mars 2022, le maire de la commune de Bordeaux a accordé à M. F… un permis de construire pour la surélévation d’une maison individuelle située rue de Ferron. Mme C… et M. D… en demandent l’annulation.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, par arrêté du 19 janvier 2022, le maire de la commune de Bordeaux a donné délégation à M. Stéphane Gomot, conseiller délégué au droit des sols et signataire de l’arrêté attaqué, à l’effet de se prononcer, notamment, sur les demandes de permis de construire. Cet arrêté a été transmis à la préfecture, notifié à l’intéressé et publié sous forme électronique sur le site internet dédié, conformément aux III de l’article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales, librement consultable. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué ne peut qu’être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 425-1 du code de l’urbanisme : « Lorsque le projet est situé dans les abords des monuments historiques, le permis de construire (…) tient lieu de l’autorisation prévue à l’article L. 621-32 du code du patrimoine si l’architecte des Bâtiments de France a donné son accord (…) ». Aux termes de l’article L. 621-30 du code du patrimoine : « I. – Les immeubles ou ensembles d’immeubles qui forment avec un monument historique un ensemble cohérent ou qui sont susceptibles de contribuer à sa conservation ou à sa mise en valeur sont protégés au titre des abords. / La protection au titre des abords a le caractère de servitude d’utilité publique affectant l’utilisation des sols dans un but de protection, de conservation et de mise en valeur du patrimoine culturel. / II. – La protection au titre des abords s’applique à tout immeuble, bâti ou non bâti, situé dans un périmètre délimité par l’autorité administrative dans les conditions fixées à l’article L. 621-31. Ce périmètre peut être commun à plusieurs monuments historiques. / En l’absence de périmètre délimité, la protection au titre des abords s’applique à tout immeuble, bâti ou non bâti, visible du monument historique ou visible en même temps que lui et situé à moins de cinq cents mètres de celui-ci (…) ». Aux termes de l’article L. 621-31 du même code : « Les travaux susceptibles de modifier l’aspect extérieur d’un immeuble, bâti ou non bâti, protégé au titre des abords sont soumis à une autorisation préalable (…) ».
4. S’il est constant que l’immeuble objet du projet en litige est situé à proximité du cimetière israélite du cours de l’Yser, partiellement inscrit à l’inventaire supplémentaire des monuments historiques, il ressort des pièces du dossier que l’architecte des bâtiments de France, saisi du projet, a estimé, dans un avis du 11 février 2022, que cet immeuble n’était pas dans le champ de visibilité d’un monument historique. Cette appréciation n’est ni contestée ni contredite par les pièces du dossier. Dès lors, l’architecte des bâtiments de France, qui a ainsi été régulièrement saisi, n’était pas tenu de donner son accord sur le projet en litige.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural comprend une notice précisant : / 1° L’état initial du terrain et de ses abords indiquant, s’il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants (…) ». Aux termes de l’article R. 431-9 du même code : « Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions (…) / Il indique également, le cas échéant, les modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages seront raccordés aux réseaux publics ou, à défaut d’équipements publics, les équipements privés prévus, notamment pour l’alimentation en eau et l’assainissement (…) ».
6. D’une part, s’il est vrai que la notice jointe au dossier de demande est silencieuse concernant l’état initial du terrain d’assiette et ses abords, le dossier comprend également une photo aérienne de l’îlot urbain ainsi que de la rue dans lesquels s’insère l’immeuble objet du projet.
7. D’autre part, si le plan de masse ne mentionne que la longueur et la largeur du projet, les hauteurs sont indiquées sur le plan de coupe ainsi que sur le plan de façade arrière.
8. Enfin, si le dossier de demande ne précise pas les modalités de raccordement aux réseaux du projet en litige, il est constant que celui-ci porte sur un immeuble existant qui est déjà raccordé aux réseaux, ainsi que cela ressort de l’avis des services de Bordeaux Métropole visé par l’arrêté attaqué.
9. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’insuffisance du dossier de demande doit être écarté dans ses différentes branches.
10. En quatrième lieu, aux termes de l’article R. 421-27 du code de l’urbanisme : « Doivent être précédés d’un permis de démolir les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d’une construction située dans une commune ou une partie de commune où le conseil municipal a décidé d’instituer le permis de démolir ».
11. Il ressort des pièces du dossier que le projet en litige, qui porte sur la surélévation d’une construction existante, implique seulement la dépose du pan arrière de la toiture, la surélévation de la partie arrière de la charpente, sans démolition ni de la toiture sur rue, ni de la façade sur jardin. Il ne ressort d’aucune pièce du dossier que ce projet impliquerait une atteinte au gros œuvre de la construction existante et aurait pour effet d’en rendre inutilisable tout ou partie au sens des dispositions citées au point précédent. Par suite, le projet en litige ne nécessitait pas de demander un permis de démolir. Dès lors, le pétitionnaire n’avait pas à joindre au dossier de demande de permis de construire les pièces exigées par les articles R. 431-21, R. 451-1 et, en tout état de cause, compte tenu de ce qui a été dit au point 4, R. 451-4 du code de l’urbanisme.
12. En cinquième lieu, aux termes de l’article 2.4.1 du règlement de la zone UP1 du plan local d’urbanisme de Bordeaux Métropole, dans sa rédaction applicable au litige : « 2.4.1.1. Dispositions générales : La situation, l’orientation des constructions, leur architecture, leurs dimensions et leur aspect extérieur doivent être adaptés au caractère et à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains et à la conservation des perspectives monumentales (…) / Les travaux réalisés sur les constructions existantes doivent tenir compte de leur architecture, de leur environnement et notamment des « ensembles urbains protégés » tels les séquences urbaines, figures urbaines ou perspectives urbaines repérées aux plans au 1/1000° dits « ville de pierre ». / Les extensions, surélévations, adjonctions de construction doivent s’intégrer dans une composition d’ensemble en rapport avec la ou les construction(s) protégée(s) situées sur le terrain d’assiette du projet (…) / 2.4.1.1.3. Façades : Le dessin, les proportions, les dimensions, les matériaux et les baies des façades doivent s’adapter à l’architecture de la construction, au caractère des lieux et au paysage des façades environnantes (…) / Baies : Le dessin, la proportion, les dimensions et le rythme des baies doivent correspondre aux caractères de la construction et des façades environnantes (…) / Menuiseries : Les éléments de la baie (ouvrants, dormants, volets, grilles et barres d’appui ou de protection, impostes, façades commerciales, etc. et leurs accessoires) doivent être cohérents entre eux et respecter la cohérence d’ensemble de la façade et des façades environnantes (…) 2.4.1.2. Constructions protégées : Les travaux réalisés sur les constructions protégées repérées aux plans au 1/1000° dits « ville de pierre » doivent conduire à les mettre en valeur, à remédier à leurs altérations et à conforter la cohérence des paysages urbains. / Par sa conception et par sa mise en œuvre, toute intervention sur une construction protégée doit assurer la conservation et la mise en valeur des caractères de la construction et de ses éléments sans les altérer (…) ».
13. D’une part, dès lors que les dispositions, citées au point précédent, invoquées par les requérants ont le même objet que celles, également invoquées, de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme et prévoient des exigences qui ne sont pas moindres, c’est par rapport aux dispositions du règlement du plan local d’urbanisme que doit être appréciée la légalité de la décision attaquée.
14. D’autre part, si les façades donnant sur les rues de Ferron et Bazemon présentent une certaine unité architecturale, il ressort en revanche des pièces du dossier que les façades sur jardin ne présentent aucune homogénéité. Or, le projet en litige porte sur l’arrière de la construction existante et ne sera pas visible depuis la rue. Il prévoit un bardage bois, des baies en aluminium de facture contemporaine et est de nature à améliorer la situation existante. Dans ces conditions, en accordant le permis de construire attaqué, le maire de Bordeaux n’a pas méconnu les dispositions de l’article 2.4.1 du règlement de la zone UP1 du plan local d’urbanisme de Bordeaux Métropole.
15. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C… et M. D… ne sont pas fondés à demander l’annulation de l’arrêté attaqué.
Sur conclusions relatives aux frais d’instance :
16. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Bordeaux et de M. F…, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, la somme que demandent Mme C… et M. D… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En outre, M. F…, qui n’est pas assisté d’un mandataire, ne justifie pas avoir exposé de frais. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de Mme C… et M. D… une somme globale de 1 500 euros à verser à la commune de Bordeaux en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… et M. D… est rejetée.
Article 2 : Mme C… et M. D… verseront une somme globale de 1 500 euros à la commune de Bordeaux en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de M. F… tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C… et M. A… D…, à la commune de Bordeaux et à M. E… F….
Délibéré après l’audience du 19 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Cécile Cabanne, présidente,
M. Romain Roussel Cera, premier conseiller,
Mme Aurélie Lahitte, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2025.
Le rapporteur,
R. ROUSSEL CERA
La présidente,
C. CABANNE
La greffière
M.-A. PRADAL
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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