Rejet 9 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 9 mai 2025, n° 2502798 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2502798 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 avril 2025 et une pièce enregistrée le 1er mai 2025, Mme B A, représentée par Me Behechti, demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 18 mars 2025 du préfet de la Haute-Garonne en tant qu’il refuse de renouveler son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat les entiers dépens du procès ainsi qu’une somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
en ce qui concerne la condition tenant à l’urgence :
— la condition d’urgence est présumée en cas de retrait ou de refus de renouvellement d’un titre de séjour qui fait basculer l’intéressée du séjour régulier à irrégulier ; son employeur a été contraint de la licencier le 7 avril 2025 ce qui a eu pour effet de la faire basculer dans une situation financière extrêmement précaire alors même qu’elle doit assumer seule les dépenses relatives à sa fille âgée de quatre ans ;
en ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
— elle n’a pas été prise par une autorité compétente ;
— elle est insuffisamment motivée en fait en méconnaissance des dispositions des articles L.211-2 et L.211-5 du code des relations entre le public et l’administration et L.613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait les dispositions des articles L. 421-1 et L. 433-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 3-2 de l’accord franco-gabonais du 5 juillet 2007 ; elle a été recrutée le 17 février 2025 en tant que comptable au sein de l’entreprise DNA Services Santé ; sa profession entre dans la liste des métiers inscrits à l’annexe I de l’accord franco-gabonais et l’entreprise a déposé le 19 mars 2025, une demande d’autorisation de travail à son bénéfice ; ce dépôt tardif est imputable à son employeur et ne peut pas lui être reproché ;
— la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et des conséquences d’une exceptionnelle gravité qu’elle emporte sur sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire du préfet et au regard de l’article 2-2 de l’accord franco gabonais ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, elle est présente sur le territoire depuis le mois d’octobre 2016 où elle vit avec sa fille née le 31 juillet 2020.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 mai 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
en ce qui concerne la condition tenant à l’urgence :
— elle n’est pas satisfaite, en effet si l’intéressée invoque la suspension de son contrat de travail à durée indéterminée, elle ne pouvait ignorer qu’elle ne bénéficiait pas de l’autorisation de travail requise pour bénéficier d’un contrat de travail en qualité de comptable alors qu’elle avait effectué des démarches similaires lors de sa précédente demande de titre de séjour en qualité de salarié ; l’intéressée a présumé une décision favorable au dépôt de sa demande d’autorisation de travail et a exercé une activité professionnelle sans y être autorisée ;
en ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
— la signataire de la décision bénéficiait d’une délégation de signature régulière et publiée ;
— la décision est suffisamment motivée ;
— elle ne méconnait pas les dispositions des articles L.421-1 et L.433-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les articles 3-2 de l’accord franco gabonais, qui subordonnent la délivrance la délivrance d’un titre de séjour en qualité de salarié à la production d’un contrat de travail accompagné d’une autorisation de travail alors que l’intéressée s’est déclarée sans emploi lors de sa demande de titre de séjour ; si elle a été involontairement privée d’emploi en juin 2023, elle a bénéficié du maintien sur le territoire l’année qui a suivi ; au 18 mars 2025, l’intéressée a épuisé son droit à l’allocation d’assurance chômage ;
— elle ne méconnait pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits et de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au sens de l’article 2-2 de l’accord franco-gabonais.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2502760 enregistrée le 18 avril 2025 tendant à l’annulation de la décision contestée.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République gabonaise relatif à la gestion concertée des flux migratoires et au codéveloppement signé à Libreville le 5 juillet 2007 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Arquié, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 6 mai 2025 à 10 heures en présence de Mme Fontan, greffière d’audience, Mme Arquié a lu son rapport, et a entendu :
— les observations de Me Behechti représentant Mme A, présente, qui a repris, en les précisant, l’ensemble de ses écritures,
— le préfet de la Haute-Garonne n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante gabonaise née le 28 octobre 1995 à Port Gentil (Gabon) est entrée en France le 3 octobre 2016 sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa de long séjour étudiant valable jusqu’au 26 septembre 2017. Elle a bénéficié d’un titre de séjour étudiant renouvelé jusqu’au 1er février 2022, puis après un changement de statut d’un titre de séjour salarié du 3 août 2023 au 2 août 2024 dont elle a sollicité le 17 juillet 2024 le renouvellement. Par une décision du 18 mars 2025, le préfet de la Haute-Garonne a refusé d’y faire droit. Mme A demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative la suspension de la décision du 18 mars 2025 refusant de renouveler son titre de séjour salarié.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
3. En l’état de l’instruction, aucun des moyens soulevés par Mme A, tels qu’ils ont été visés et analysés ci-dessus, n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté du 18 mars 2025 du préfet de la Haute-Garonne en tant qu’il refuse de renouveler son titre de séjour. Par suite, les conclusions de l’intéressée tendant à la suspension de l’exécution de cette décision, y compris celles aux fins d’injonction et d’astreinte, doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin de statuer sur l’existence d’une situation d’urgence.
Sur les frais liés au litige :
4. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à Me Behechti la somme réclamée en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. La présente instance n’ayant donné lieu à aucun dépens, il y a lieu également de rejeter les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article R. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l’intérieur.
Une copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne et à Me Behechti.
Fait à Toulouse le 9 mai 2025.
La juge des référés,
Céline ARQUIÉ
La greffière,
Maud FONTAN La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
ou par délégation la greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Carte de séjour ·
- Justice administrative ·
- Ingérence ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Menaces ·
- Liberté fondamentale ·
- Ordre public ·
- Ressortissant ·
- Titre
- Isolement ·
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liberté ·
- Évaluation ·
- Solidarité ·
- Recours
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Légalité ·
- Sérieux ·
- Maroc ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Menaces ·
- Titre ·
- Détournement de pouvoir
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Convention internationale ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Public ·
- Enfant ·
- Lien
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Prolongation ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Attestation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Juge des référés ·
- Liberté fondamentale ·
- Délai ·
- Enfant ·
- Sauvegarde ·
- Convention internationale ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Validité ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Sous astreinte ·
- Titre ·
- Droit au travail ·
- Astreinte
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Prolongation ·
- Urgence ·
- Attestation
- Justice administrative ·
- Certificat ·
- Résidence ·
- Prolongation ·
- Juge des référés ·
- Délivrance ·
- Décision implicite ·
- Attestation ·
- Commissaire de justice ·
- Plateforme
Sur les mêmes thèmes • 3
- Décision implicite ·
- Admission exceptionnelle ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Rejet ·
- Commissaire de justice ·
- Plateforme ·
- Demande ·
- Titre
- Contribution spéciale ·
- Recours gracieux ·
- Immigration ·
- Travailleur étranger ·
- Directeur général ·
- Carte d'identité ·
- Employeur ·
- Réception ·
- Procès-verbal ·
- Recours
- Injonction ·
- Astreinte ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Logement opposable ·
- Urgence ·
- Droit au logement ·
- Commission ·
- Capacité
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.