Rejet 23 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 9e ch., 23 déc. 2024, n° 2213058 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2213058 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | SARL BOUCHERIE SIMOH |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 22 septembre 2022, 17 février 2023 et 28 juin 2024, la SARL BOUCHERIE SIMOH, représentée par Me SFEZ, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 22 juillet 2022 par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a rejeté son recours gracieux exercé contre la décision du 10 juin 2022 par laquelle le directeur général de l’OFII lui a appliqué la contribution spéciale prévue à l’article L. 8253-1 du code du travail pour un montant de 15 040 euros, et la contribution forfaitaire prévue aux article L. 822-2 à L. 822-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour un montant de 4 248 euros ;
2°) de la décharger du montant de la sanction ;
3°) de mettre à la charge de l’office français de l’immigration et de l’intégration le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la sanction est entachée d’une incompétence de son auteur ;
— elle est entachée d’un vice de procédure, dès lors que l’OFII n’apporte pas la preuve que le courrier du 29 mars 2022 a été notifié par lettre recommandée avec avis de réception ou par tout autre moyen permettant de prouver sa notification ;
— elle méconnaît les droits de la défense, en l’absence de la mention dans le courrier du 29 mars 2022 de la possibilité qu’a la société de demander la transmission du procès-verbal et de formuler des observations orales ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation, dès lors qu’ayant procédé à son obligation minimale de vigilance, elle est de bonne foi ;
— elle ne pouvait constater le caractère frauduleux des titres de séjour remis ;
— elle est entachée d’une erreur de droit, dès lors que l’OFII affirme que la circonstance que les poursuites pénales ont été classées sans suite n’est pas de nature à produire des effets sur l’application des contributions.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 janvier 2023, l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Jacquelin, rapporteur ;
— et les conclusions de Mme Chabrol, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le 17 février 2022, les services de Police des Hauts-de-Seine ont effectué un contrôle de « BOUCHERIE SIMOH » exploité par la SARL BOUCHERIE SIMOH à Asnière-sur-Seine (92). Ils ont constaté la présence deux ressortissants étrangers dépourvus de titre les autorisant à travailler et à séjourner en France. Par une décision du 10 juin 2022, l’OFII a appliqué à la société, la contribution spéciale pour un montant de 15 040 euros et la contribution forfaitaire pour un montant de 4 248 euros. L’OFII a rejeté son recours gracieux par décision du 22 juillet 2022. La société requérante demande l’annulation de la décision du 22 juillet 2022 et la décharge de ces sommes.
Sur l’étendue du litige :
2. L’exercice du recours gracieux n’ayant d’autre objet que d’inviter l’auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d’un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l’autorité administrative. Il appartient, en conséquence, au juge administratif, s’il est saisi dans le délai de recours contentieux qui a recommencé de courir à compter de la notification du rejet du recours gracieux, de conclusions dirigées formellement contre le seul rejet du recours gracieux, d’interpréter les conclusions qui lui sont soumises comme étant aussi dirigées contre la décision administrative initiale.
3. Il suit de là que les conclusions de la SARL BOUCHERIE SIMOH dirigées contre la seule décision du 22 juillet 2022 par laquelle le directeur général de l’OFII a statué sur son recours gracieux doivent être regardées comme étant également dirigées contre la décision initiale du 10 juin 2022 mettant à sa charge les contributions en litige.
Sur les conclusions à fin d’annulation et de décharge :
4. En premier lieu, aux termes des dispositions de l’article R. 5223-21 du code de travail : " Le directeur général [de l’Office français de l’immigration et de l’intégration] peut déléguer sa signature à tout agent de l’établissement exerçant des fonctions d’encadrement. () ".
5. Par décision du 19 décembre 2019, régulièrement publiée au bulletin officiel du ministère de l’intérieur, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a donné délégation de signature à Mme E B, cheffe du service juridique et contentieux, conseillère juridique auprès du directeur général, signataire de la décision du 18 mai 2022, à l’effet de signer notamment les décisions de mise en œuvre de la contribution spéciale et de la contribution forfaitaire. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte attaqué manque en fait et doit être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 8253-3 du code du travail dans sa version applicable au litige : « Au vu des procès-verbaux qui lui sont transmis en application de l’article L. 8271-17, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration indique à l’employeur, par lettre recommandée avec avis de réception ou par tout autre moyen permettant de faire la preuve de sa date de réception par le destinataire, que les dispositions de l’article L. 8253-1 sont susceptibles de lui être appliquées et qu’il peut présenter ses observations dans un délai de quinze jours. ». Aux termes de l’article R. 822-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa version applicable au litige : " Au vu des procès-verbaux qui lui sont transmis en application de l’article L. 8271-17 du code du travail, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration indique à l’employeur, par lettre recommandée avec avis de réception ou par tout autre moyen permettant de faire la preuve de sa date de réception par le destinataire, que les dispositions de l’article L. 822-2 sont susceptibles de lui être appliquées et qu’il peut présenter ses observations dans un délai de quinze jours.
7. La société requérante soutient d’une part que l’OFII n’apporte pas la preuve que le courrier du 29 mars 2022 a été notifié par lettre recommandée avec avis de réception ou par tout autre moyen permettant de faire la preuve de sa date de réception par le destinataire comme exigé par les articles R. 8253-3 du code du travail et R. 822-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et que d’autre part, ce même courrier ne mentionnait pas la possibilité qu’avait l’employeur de demander des observations orales. Toutefois, d’une part, il résulte de l’instruction que le courrier du 29 mars 2022 a été reçu avec accusé de réception le 1er avril 2022 par la société requérante, et d’autre part, l’OFII n’était pas tenu de faire figurer dans le courrier du 29 mars 2022 la mention tirée de ce que la société avait la possibilité d’apporter des observations orales. Par suite, les moyens doivent être écartés.
8. En troisième lieu, s’il résulte de l’instruction que le courrier du 29 mars 2022 par lequel le directeur général de l’OFII a avisé la SARL BOUCHERIE SIMOH de son intention de mettre à sa charge une contribution spéciale et une contribution forfaitaire ne comporte pas une formulation explicite à savoir : " si vous avez adressé une demande de communication du procès-verbal de à l’adresse électronique plciir@ofii.fr, le délai de quinze jours court à compter de la réception de ce document ", quant à son droit à demander la communication des pièces au vu desquelles les manquements ont été retenus, en l’espèce, le procès-verbal d’infraction a été transmis le 6 avril 2022 par l’OFII à la société requérante sur sa demande du 5 avril 2022, afin qu’elle puisse présenter ses observations écrites en réponse au courrier de l’OFII du 29 mars 2022. Par suite, le moyen tiré de ce que l’OFII a méconnu les droits de la défense, en l’absence de précisions concernant la possibilité de demander le procès-verbal d’infraction et notamment la mention dans le courrier du 29 mars 2022 que la demande de procès-verbal puisse toujours être formulée par l’employeur après la réception de ce courrier, doit être écarté.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 8251-1 du code du travail : « Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l’autorisant à exercer une activité salariée en France () ». Aux termes de l’article L. 8253-1 du même code : « Sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre, l’employeur qui a employé un travailleur étranger en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l’article L. 8251-1 acquitte, pour chaque travailleur étranger non autorisé à travailler, une contribution spéciale. Le montant de cette contribution spéciale est déterminé dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. Il est, au plus, égal à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l’article L. 3231-12. Ce montant peut être minoré en cas de non-cumul d’infractions ou en cas de paiement spontané par l’employeur des salaires et indemnités dus au salarié étranger non autorisé à travailler mentionné à l’article R. 8252-6. Il est alors, au plus, égal à 2 000 fois ce même taux. Il peut être majoré en cas de réitération et est alors, au plus, égal à 15 000 fois ce même taux () ». Aux termes de l’article R. 8253-1 du même code : « () Cette contribution est à la charge de l’employeur qui a embauché ou employé un travailleur étranger non muni d’une autorisation de travail ». Aux termes de l’article L. 822-2 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sans préjudice des poursuites judiciaires qui peuvent être engagées à son encontre et de la contribution spéciale prévue à l’article L. 8253-1 du code du travail, l’employeur qui a occupé un travailleur étranger en situation de séjour irrégulier acquitte une contribution forfaitaire représentative des frais d’éloignement du territoire français de cet étranger. ».
10. Il résulte de ces dispositions que les contributions qu’elles prévoient ont pour objet de sanctionner les faits d’emploi d’un travailleur étranger séjournant irrégulièrement sur le territoire français ou démuni de titre l’autorisant à exercer une activité salariée, sans qu’un élément intentionnel soit nécessaire à la caractérisation du manquement. Toutefois, un employeur ne saurait être sanctionné sur le fondement de ces articles, qui assurent la transposition des articles 3, 4 et 5 de la directive 2009/52/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 prévoyant des normes minimales concernant les sanctions et les mesures à l’encontre des employeurs de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, lorsque tout à la fois, d’une part, et sauf à ce que le salarié ait justifié avoir la nationalité française, il s’est acquitté des obligations qui lui incombent en vertu de l’article L. 5221-8 du code du travail et que, d’autre part, il n’était pas en mesure de savoir que les documents qui lui étaient présentés revêtaient un caractère frauduleux ou procédaient d’une usurpation d’identité. En outre, lorsqu’un salarié s’est prévalu lors de son embauche de la nationalité française ou de sa qualité de ressortissant d’un État pour lequel une autorisation de travail n’est pas exigée, l’employeur ne peut être sanctionné s’il s’est assuré que ce salarié disposait d’un document d’identité de nature à en justifier et s’il n’était pas en mesure de savoir que ce document revêtait un caractère frauduleux ou procédait d’une usurpation d’identité.
11. En l’espèce, la société fait valoir sa bonne foi, dès lors qu’elle a effectué les vigilances nécessaires, et qu’elle ne pouvait pas déceler que les cartes d’identité de M. A et C, les personnes contrôlées, présentées à l’embauche, étaient fausses. Toutefois, il ressort de l’audition de M. A, par les services de police le 17 février 2022, que celui-ci a fourni lors son embauche une photocopie d’une fausse carte d’identité portugaise : « je lui ai fourni une copie d’une fausse pièce d’identité portugaise. Il (son employeur) n’a jamais vu l’original et d’ailleurs il ne me l’a jamais demandée. je lui ai dit qu’il s’agissait d’une fausse pièce d’identité. A la date d’expiration de la carte, je l’ai déchiré et jeté ». De même, lors de son audition le même jour, M. C, a déclaré quant à lui, avoir présenté l’original d’une fausse carte espagnole : « je lui ai présenté l’original d’une fausse carte espagnole ainsi que ma carte vitale ». Par ailleurs, M. D gérant de fait de la société, a déclaré lors de son audition le 18 février 2022, que M. C et M. A ont présenté une carte d’identité portugaise, qu’ils avaient l’original avec eux et qu’ils sont partis réaliser une photocopie, mais qu’il ne les a pas eu en mains propres. Enfin, au cours de cette même audition, M. D a déclaré n’avoir effectué aucune des vérifications concernant les documents d’identité des deux personnes employées. Ainsi, en se contentant d’une part, de la photocopie d’une pièce d’identité dans le cas de M. A, et en ne démontrant pas avoir exigé la présentation de l’original de la carte d’identité de M. C, la société requérante ne justifie pas avoir pris les précautions qui lui auraient permis de vérifier si les documents revêtaient un caractère frauduleux ou procédaient d’une usurpation d’identité. Les circonstances que les deux employés ont été déclarés auprès de l’URSSAF, qu’ils disposaient des fiches de paies et étaient rémunérés par virement, que M. A a obtenu, postérieurement à la décision attaquée, un récépissé de demande de carte de séjour le 23 juin 2023 autorisant son titulaire à travailler, sont sans incidence sur la légalité des décisions attaquées. Par conséquent et contrairement à ce que fait valoir la société, la matérialité des faits est établie et c’est à bon droit que l’OFII a mis à sa charge les sanctions contestées, et ce, sans qu’elle puisse utilement se prévaloir de sa bonne foi. Par suite, les moyens tirés de ce que d’une part la SARL BOUCHERIE SIMOH a effectué toutes les vérifications nécessaires pour employer ses salariés auprès des instances compétentes, et que d’autre part, elle ne pouvait déceler que les cartes d’identité étaient frauduleuses, doivent être écartés.
12. En dernier lieu, l’autorité de la chose jugée en matière pénale ne s’attache qu’aux décisions des juridictions qui statuent sur le fond de l’action publique et tel n’est pas le cas des décisions de classement sans suite prises par le ministère public, qui ne s’opposent pas, d’ailleurs, à la reprise des poursuites. Dès lors, la circonstance que les infractions relevées par le procès-verbal dressé par les services de police le 17 juin 2022 ont fait l’objet d’un classement sans suite mentionné dans le compte rendu d’enquête après identification du 1er mars 2022, ne prive pas l’OFII de sa capacité d’infliger les contributions spéciale et forfaitaire, dès lors qu’il ressort des pièces qui lui ont été transmises que la matérialité des faits est établie. Par suite, le moyen doit être écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fins d’annulation doivent être rejetées, et par voie de conséquence, celles à fin de décharge, ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la SARL BOUCHERIE SIMOH est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SARL BOUCHERIE SIMOH, à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 10 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Le Griel, présidente ;
M. Jacquelin, premier conseiller ;
Mme Fabas, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2024.
Le rapporteur,
signé
G. Jacquelin
La présidente,
signé
H. Le Griel
La greffière,
signé
H. Mofid
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour ampliation, le greffier
N°2213058
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