Rejet 12 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 12 sept. 2025, n° 2503035 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2503035 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 septembre 2025, Mme A B, représentée par Me Malblanc, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article
L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer, dans un délai de 48 heures à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de son titre de séjour ou à défaut un récépissé l’autorisant à travailler ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer, dans un délai de 7 jours à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, le titre de séjour sollicité ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’urgence est établie dès lors qu’elle se trouve privée de tout document de séjour depuis le 1er septembre 2025, qu’elle est dépourvue de droits sociaux et qu’elle ne peut ni travailler ni justifier de la régularité de sa situation, ce qui affecte directement ses conditions de vie et celle de ses enfants français ;
— son maintien pendant plus de six années sous récépissé, ce qui représente une durée anormalement longue, et désormais l’absence de tout document de séjour porte atteinte à sa liberté d’aller et venir, à son droit au respect de sa vie privée et familiale, à son droit au travail et à des moyens d’existence.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes
de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante surinamienne qui dit être mère de six enfants de nationalité française, a bénéficié d’un titre de séjour dont la validité a expiré le 11 juillet 2019. Elle expose que depuis cette date, elle s’est vu délivrer des récépissés dont la validité du dernier en date a expiré le 1er septembre 2025. Sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, elle demande au juge des référés d’enjoindre, sous astreinte
de 100 euros par jour de retard, au préfet de la Marne de lui délivrer d’une part sous 48 heures une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande de titre de séjour ou à défaut un récépissé l’autorisant à travailler, et d’autre part dans un délai de sept jours, le titre de séjour sollicité.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative que lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée à cet article, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise
dans les quarante-huit heures.
4. Si, pour justifier de l’urgence, Mme B invoque une durée très excessive, de plus de six ans après l’expiration de la validité de son titre de séjour, pour traiter sa demande de renouvellement de titre de séjour, il résulte de l’instruction que cette demande n’a été déposée que le 12 août 2025. Dès lors, et alors même que la durée de validité du récépissé qui avait été délivré à la requérante a expiré depuis le 1er septembre 2025, l’urgence à statuer à très bref délai n’est pas établie. Par suite, la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée au préfet de la Marne.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 12 septembre 2025.
Le juge des référés,
A. C
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution
de la présente décision.
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