Rejet 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 18 nov. 2025, n° 2504135 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2504135 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 novembre 2025, M. A… D…, représenté par Me Clémang, avocate, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative la suspension de l’exécution de l’arrêté du préfet de la Côte-d’Or en date du 4 septembre 2025, prononçant son expulsion du territoire, et l’arrêté du même jour fixant le Maroc comme pays de destination ;
2°) de faire injonction au préfet de la Côte-d’Or de lui délivrer un récépissé autorisant son séjour et son travail dans un délai de huit jours suivant la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. D… soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que l’urgence, s’agissant de l’expulsion, est présumée, et que, s’il est actuellement incarcéré, il est libérable prochainement ;
- il peut justifier de l’existence de moyens sérieux d’annulation, et tenant :
à l’irrégularité de la procédure devant la commission d’expulsion, lié à l’absence du directeur de l’action sociale et sanitaire, au défaut de transmission du procès-verbal et à l’insuffisance de motivation de l’avis de la commission ;
au défaut de motivation et au défaut d’examen particulier de sa situation ;
au détournement de procédure, détournement de pouvoir et violation de la chose jugée ;
à l’erreur de droit et à l’erreur d’appréciation, en ce qu’il ne constitue pas une menace grave et actuelle pour l’ordre public ;
à la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, eu égard à la durée de son séjour en France, à sa situation familiale, et à sa réinsertion.
Par un mémoire enregistré le 12 novembre 2025, le préfet de la Côte d’Or conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge du requérant une somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que l’urgence n’est pas constituée, et que le requérant ne fait état d’aucun moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité des arrêtés attaqués.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2504134, enregistrée le 3 novembre 2025, tendant à l’annulation des arrêtés susmentionnés.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, par une décision du 1er septembre 2025, désigné M. B… pour exercer les fonctions de juge des référés au titre du livre V du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 14 novembre 2025 en présence de Mme Lelong, greffière, M. B… a lu son rapport et entendu les observations de Me Clémang, représentant M. D…, et de M. C…, représentant le préfet de la Côte-d’Or.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. D…, ressortissant marocain entré en France en 2002, a fait l’objet, notamment, d’une condamnation pour des faits de transport non autorisé de résine de cannabis et de cocaïne, participation à une association de malfaiteurs. Par un arrêté en date du 25 février 2025, le préfet de la Côte-d’Or a prononcé son expulsion du territoire. Cette décision a été suspendue par une ordonnance du juge des référés du tribunal en date du 13 mai 2025. Le préfet de la Côte-d’Or a pris un second arrêté de même nature en date du 4 septembre 2025. Par une requête n° 2504134, enregistrée le 3 novembre 2025, M. D… a demandé l’annulation de ce second arrêté. Par la présente requête, il demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’en suspendre l’exécution.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
3. En premier lieu, il est constant que le directeur de l’action sociale et sanitaire a été convoqué à la séance de la commission d’expulsion où a été examinée la mesure visant M. D…. La seule circonstance que le directeur de l’action sociale et sanitaire ne soit pas excusé ni n’ait fourni d’explication à son absence n’est pas de nature à caractériser un vice de procédure. Il en est de même de la date de communication de l’avis de la commission d’expulsion, qui n’est pas prescrite à peine de caducité et alors qu’il est constant qu’en l’espèce, le requérant a eu connaissance de la teneur de cet avis le jour même. Cet avis est en tout état de cause suffisamment motivé. Enfin, le moyen tiré du défaut de communication du procès-verbal de la commission manque en fait. Dans ces conditions, les moyens tirés du vice de procédure n’apparaissent pas, en l’état de l’instruction, propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
4. En deuxième lieu, au regard des termes de la décision attaquée, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision contestée n’apparait pas, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, alors même qu’il ne mentionnerait pas un précédent arrêté d’expulsion.
5. En troisième lieu, la seule circonstance que le préfet de la Côte-d’Or a pris un nouvel arrêté d’expulsion après la suspension d’un précédent arrêté d’expulsion n’apparait pas propre à caractériser un détournement de procédure, un détournement de pouvoir et une violation de la chose jugée de nature créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
5. En quatrième lieu, il est constant que M. D… a fait l’objet de plusieurs condamnations, dont l’une pour transport non autorisé de stupéfiants, d’acquisition non autorisée de stupéfiants et participation à association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un délit puni de dix ans d’emprisonnement pour des faits commis entre le 30 décembre 2019 et le 3 décembre 2020. M. D…, qui a fait l’objet d’autres condamnations, en particulier pour « remise ou sortie irrégulière de correspondance, sommes d’argent ou objet détenu », et qui a été incarcéré une grande partie du temps passé depuis sa dernière condamnation, ne présente aucune garantie sérieuse de réinsertion tant par le travail que sur le plan familial. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation en ce qu’il ne constituerait pas une menace grave et actuelle pour l’ordre public n’apparait pas, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
6. En dernier lieu, eu égard à la gravité des faits mentionnés au point précédent, nonobstant la durée du séjour en France de M. D…, et alors qu’il ne justifie pas d’une insertion suffisante, le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’apparait pas, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
7. Il résulte de ce qui précède que M. D… n’est pas fondé à demander la suspension de l’exécution des arrêtés contestés du 4 septembre 2025. Sa requête doit ainsi être rejetée, y compris les conclusions en injonction, et celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
8. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions du préfet de la Côte-d’Or fondées sur les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du préfet Côte-d’Or tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… D… et au préfet de la Côte-d’Or. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Fait à Dijon le 18 novembre 2025.
Le juge des référés,
P. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Le greffier,
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