Rejet 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 3 juil. 2025, n° 2501700 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2501700 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en production de pièces enregistrés les 13 et 27 juin 2025, M. C B, représenté par Mme A, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 9 mai 2025 par laquelle le préfet des Pyrénées-Atlantiques a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour en qualité de parent d’enfants français ;
2°) d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques dans un délai de 7 jours de lui délivrer, à titre principal, un titre de séjour d’une durée d’un an portant la mention « vie privée et familiale » sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, jusqu’à ce que le tribunal ait statué au fond sur sa demande ;
3°) et de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’urgence :
— l’urgence est présumée s’agissant d’un refus de renouvellement d’un titre de séjour ;
— il est placé dans une situation de précarité très importante et privé de revenus, puisqu’il se retrouve en situation irrégulière alors qu’il avait toujours séjourné de manière régulière avec une autorisation de travail et qu’il sera privé de la possibilité de travailler et de contribuer aux besoins de la famille.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— la décision est insuffisamment motivée en méconnaissance des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle est signée par le secrétaire général, sans qu’il soit apporté la preuve que la délégation ait été publiée ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’appréciation au regard de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers ;
— le préfet n’a pas effectué un examen de proportionnalité entre la gravité des mentions qui apparaissent sur le casier judiciaire et son intégration sociale, professionnelle et personnelle dans la société française ; s’il représentait une menace pour l’ordre public, la préfecture n’aurait pas attendu un an et demi pour s’en rendre compte, alors même que l’administration était parfaitement informée des condamnations prononcées ;
— les condamnations ne caractérisent pas une menace pour l’ordre public : la condamnation du 29 avril 2021 par la cour d’appel de Pau à une peine de 4 ans d’emprisonnement dont 2 ans avec sursis, l’a été pour des faits anciens, pendant la période allant du 1er janvier 2014 au 3 mars 2016 et il a bénéficié d’une libération conditionnelle prononcée par le juge de l’application des peines de Bayonne à compter du 25 janvier 2024 puis a immédiatement retravaillé ; si le préfet indique qu’une décision d’expulsion d’Espagne en date du 22 septembre 2022 aurait été prononcée en vertu d’une peine de substitution suite à une condamnation par le tribunal pénal de Saint-Sébastien à 5 années de prison pour des faits de trafic de drogue et qu’il ferait également l’objet d’une interdiction de séjour dans l’espace Schengen, aucune précision n’a été apportée sur la période de commission des faits et la préfecture n’aurait pas continué à délivrer des titres de séjour s’il faisait l’objet simultanément d’une interdiction de séjour dans l’espace Schengen, si bien que ces griefs sont mal fondés ; enfin, si la préfecture indique qu’il fait l’objet d’une demande d’extradition de la part des autorités marocaines auprès de la France, la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Pau a rejeté cette demande d’extradition ;
— la décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; il s’occupe régulièrement de ses deux enfants ainsi que de son neveu qui lui a été confié et il vit en concubinage avec une ressortissante française ;
— le préfet a commis une erreur de droit et d’appréciation au regard de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision méconnaît la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 26 et 27 juin 2025, le préfet des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la condition de l’urgence n’est pas remplie dès lors que sa demande doit être regardée comme une première demande puisqu’il a présenté sa demande le 23 avril 2024 soit postérieurement au soixantième jour précédant l’expiration de son titre précédent, et il ne justifie pas de cette urgence ;
— il n’existe aucun doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête au fond enregistrée sous le n°2501699.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’arrêté ministériel du 31 mars 2023 pris en application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif aux titres de séjour dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique tenue le 26 juin 2025 à 14 heures 30 en présence de Mme Strzalkowska, greffière d’audience :
— le rapport de Mme D ;
— les observations de Me A pour M. B, qui reprend les termes de ses écritures qu’il développe ;
— les observations de M. B qui indique qu’il prend en charge ses deux garçons un week-end sur deux ainsi que son neveu.
Le préfet des Pyrénées-Atlantiques n’était ni présent ni représenté.
La clôture d’instruction a été différée au 30 juin 2025 à 17 heures.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant marocain né le 15 août 1973 à Tiouli (Maroc), a présenté le 23 avril 2024 une demande de renouvellement de son titre de séjour sur le site de l’administration numérique des étrangers en France (ANEF), en qualité de parent d’enfant français, sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par la présente requête, B demande la suspension de l’exécution de la décision du 9 mai 2025 par laquelle le préfet des Pyrénées-Atlantiques a rejeté sa demande de titre de séjour.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement de titre de séjour ou d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision en litige.
4. Aux termes de l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si l’étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : / 1o L’étranger qui dispose d’un document de séjour mentionné aux 2o à 8o de l’article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l’expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2. Lorsque sa demande porte sur un titre de séjour ne figurant pas dans cette liste, il présente sa demande dans le courant des deux mois précédant l’expiration du document dont il est titulaire () ».
5. En vertu du 2° de l’arrêté du ministre de l’intérieur et des outre-mer du 31 mars 2023, pris en application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif aux titres de séjour relatif aux demandes qui s’effectuent au moyen d’un téléservice, les demandes de cartes de séjour délivrés en application de l’article L. 423-7 de ce code sont effectuées au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à compter du 5 avril 2023.
6. A la date à laquelle M. B a déposé sa demande de renouvellement de titre de séjour temporaire en tant que parent d’enfant français, un tel titre de séjour figurait sur la liste prévue par l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en vertu de l’arrêté du 31 mars 2023 précité. Par suite, il appartenait à M. B de déposer sa demande de renouvellement entre le cent vingtième et le soixantième jour précédant l’expiration de son titre précédent. Or, M. B indique dans ses écritures avoir présenté sa demande le 23 avril 2024 seulement, soit postérieurement au soixantième jour (27 février 2024) précédant l’expiration de son titre précédent (27 avril 2024). Sa demande de renouvellement était donc tardive, nonobstant le fait qu’elle ait été déposée avant le 27 avril 2024, et devait donc être regardée comme une première demande de titre. Dès lors, M. B ne peut se prévaloir d’une présomption d’urgence et il lui appartient, comme énoncé au point 3, de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire.
7. Pour justifier de cette urgence, M. B se borne à faire valoir qu’il est placé dans une situation de précarité et privé de revenus, puisqu’il se retrouve en situation irrégulière alors qu’il avait toujours séjourné de manière régulière avec une autorisation de travail et qu’il sera privé de la possibilité de travailler afin de contribuer aux besoins de sa famille alors qu’il justifie avoir travaillé de manière régulière. Toutefois, il résulte de l’instruction que l’intéressé, qui n’exerce plus d’activité depuis décembre 2023, est hébergé chez sa compagne. S’il fait valoir, et que sa compagne confirme, qu’il prend à leur domicile son fils régulièrement le week-end ou le mercredi, il n’est pas établi qu’il subvient financièrement aux besoins de ses enfants. S’il soutient également qu’il remplit toutes les conditions pour être muni d’une carte de séjour temporaire, la condition d’urgence posée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative est distincte du point de savoir si les moyens invoqués sont propres à faire naître, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. S’il rajoute qu’il ne peut plus justifier de la régularité de son séjour, cette indication ne saurait constituer une circonstance particulière caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier dans un bref délai d’une mesure provisoire. Dans ces conditions, M. B ne démontre pas une atteinte grave et immédiate à sa situation qui justifie la suspension à brefs délais, de la décision du 9 mai 2025 par laquelle le préfet des Pyrénées-Atlantiques a rejeté sa demande de titre de séjour. La condition d’urgence ne peut donc être considérée comme remplie.
8. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant au doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, que les conclusions aux fins de suspension et d’injonction présentées par M. B doivent être rejetées, de même, par voie de conséquence, que ses conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressé au préfet des Pyrénées-Atlantiques.
Fait à Pau, le 3 juillet 2025.
La juge des référés, La greffière,
F. D A. STRZALKOWSKA
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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