Annulation 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 4e ch., 16 avr. 2026, n° 2504378 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2504378 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 octobre 2025, M. B… A…, représenté par
Me Marcel, demande au tribunal :
1°) avant dire-droit, d’enjoindre au préfet de Vaucluse de produire l’avis de la structure d’accueil cité dans l’arrêté du 25 juillet 2025 par lequel le préfet de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de son pays d’origine ;
2°) d’annuler l’arrêté du 25 juillet 2025 par lequel le préfet de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de son pays d’origine ;
3°) à titre principal, d’enjoindre au préfet de Vaucluse de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « travailleur temporaire » dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans cette attente, un récépissé l’autorisant à travailler sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la notification de ce jugement ;
4°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de Vaucluse de procéder à un nouvel examen de sa demande au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de lui délivrer, dans cette attente, un récépissé l’autorisant à travailler sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la notification du jugement à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la compétence du signataire de l’acte n’est pas établie.
S’agissant de la décision de refus de titre de séjour :
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du même code ;
- elle est entachée d’erreurs de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle porte une atteinte disproportionnée au droit à sa vie privée et familiale garantie par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire et de la décision fixant le pays de renvoi :
- ces décisions sont privées de base légale par suite de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- elles méconnaissent les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mars 2026, le préfet de Vaucluse conclut au rejet de la requête de M. A….
Il fait valoir qu’il n’y a plus lieu à statuer sur la requête dès lors que le requérant s’est vu délivrer un titre de séjour « étranger malade » le 14 janvier 2026.
M. A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 30 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Mali sur la circulation et le séjour des personnes, signée à Bamako le 26 septembre 1994 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code du travail ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Cambrezy.
Considérant ce qui suit :
M. A…, de nationalité malienne, né le 16 janvier 2005, déclare être entré en France le 9 avril 2021 où il a été pris en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance du département de Vaucluse en vertu d’un jugement du juge des enfants du 29 décembre 2022. Il a présenté une demande d’admission au séjour le 16 janvier 2023. Par un arrêté du 25 juillet 2025 dont M. A… demande l’annulation, le préfet de Vaucluse a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur l’exception de non-lieu à statuer opposée par le préfet de Vaucluse :
Le préfet de Vaucluse soutient qu’il n’y a plus lieu à statuer sur la requête de M. A… du fait de la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « étranger malade » valable du 14 janvier 2026 au 13 janvier 2027. Toutefois, d’une part, le préfet de Vaucluse ne justifie pas par la seule production d’une convocation du requérant devant les services de la préfecture le 11 février 2026 de la délivrance effective d’un tel titre et, d’autre part, la délivrance d’un titre portant cette mention est en tout état de cause sans incidence sur le droit au séjour de l’intéressé sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, objet de la demande présentée par M. A… et dont le refus constitue le fondement légal de l’obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre par la décision attaquée. Par suite, l’exception de non-lieu à statuer doit être écartée.
Sur la demande de communication de l’avis de la structure d’accueil de M. A… :
M. A… produit au soutien de sa demande la note de situation rédigée le 8 mars 2023 par une éducatrice spécialisée de l’aide sociale des services d’accompagnement socio-éducatif pour jeunes isolés exilés. Cette note constitue l’avis de la structure d’accueil visé par l’arrêté en litige de sorte qu’il n’y a, en tout état de cause, pas lieu d’ordonner avant-dire droit la communication de cet avis.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
D’une part, aux termes de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, l’étranger qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire », sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur l’insertion de cet étranger dans la société française ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 5221-5 du code du travail : « Un étranger autorisé à séjourner en France ne peut exercer une activité professionnelle salariée en France sans avoir obtenu au préalable l’autorisation de travail mentionnée au 2° de l’article L. 5221-2. / L’autorisation de travail est accordée de droit à l’étranger autorisé à séjourner en France pour la conclusion d’un contrat d’apprentissage ou de professionnalisation à durée déterminée. Cette autorisation est accordée de droit aux mineurs isolés étrangers pris en charge par l’aide sociale à l’enfance, sous réserve de la présentation d’un contrat d’apprentissage ou de professionnalisation ».
Lorsqu’il examine une demande d’admission exceptionnelle au séjour en qualité de « salarié» ou « travailleur temporaire », présentée sur le fondement de ces dispositions, le préfet vérifie tout d’abord que l’étranger est dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, qu’il a été confié à l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de seize ans et dix-huit ans, qu’il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public. Il lui revient ensuite, dans le cadre du large pouvoir dont il dispose, de porter une appréciation globale sur la situation de l’intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française. Il appartient au juge administratif, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation ainsi portée.
Pour rejeter la demande de titre de séjour de M. A… présentée sur le fondement de l’article L. 435-3 précité, le préfet s’est fondé, d’une part, sur l’absence de suivi d’une formation dans le cadre du contrat jeune majeur accordé par le département de Vaucluse depuis sa majorité et, d’autre part, sur le fait que le contrat d’apprentissage conclu avec l’entreprise MPECC le 16 décembre 2024 dans le cadre du renouvellement de son contrat a fait l’objet d’une rupture conventionnelle le 4 février 2025.
Il ressort des pièces du dossier qu’au 16 janvier 2023, date de la demande de titre de séjour enregistrée par les services préfectoraux, M. A…, alors âgé de dix-huit ans, était inscrit au lycée des métiers domaine d’Eguilles en classe de 2nde MFIT où il suivait une formation en première année de CAP installateur thermique en voie directe et qu’il avait conclu avec le conseil départemental de Vaucluse le 16 janvier 2023 un contrat d’aide aux jeunes majeurs. Le requérant justifie par la production de plusieurs conventions de période de formation en milieu professionnel conclues entre son établissement scolaire, lui et plusieurs structures d’accueil avoir effectué des stages au cours des années scolaires 2022-2023 et 2023-2024. S’il ressort des pièces du dossier que M. A… a changé de formation au cours de l’année 2023-2024 et s’être inscrit en CAP carreleur-mosaïste avant de bénéficier d’un contrat d’insertion professionnelle intérimaire « socle de compétences – spécialité numérique » qu’il a achevée, il ressort des pièces du dossier que ces formations étaient également destinées à lui apporter une qualification professionnelle. Par suite, en opposant à M. A… l’absence de formation depuis au moins six mois d’une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle, le préfet de Vaucluse a entaché la décision attaquée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation des conditions objectives prévues par l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait pris la même décision s’il ne s’était fondé que sur l’autre motif tiré de ce que le contrat d’apprentissage conclu par M. A… avec l’entreprise MPECC le 16 décembre 2024 a fait l’objet d’une rupture conventionnelle le 4 février 2025 dès lors que cette circonstance est postérieure de plus de deux ans à l’année, suivant le dix-huitième anniversaire de l’intéressé, au titre de laquelle l’article L. 435-3 prévoit la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ».
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que l’arrêté du préfet de Vaucluse du 25 juillet 2025 doit être annulé.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Le présent jugement annulant l’arrêté attaqué en tant qu’il a refusé d’octroyer un titre de séjour à M. A…, la décision portant obligation de quitter le territoire français se retrouve privée de base légale. Le requérant est donc fondé à en demander l’annulation.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Eu égard aux motifs d’annulation retenus, l’exécution du présent jugement implique, par application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, que le préfet de Vaucluse délivre à M. A… une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire » dans un délai qu’il convient de fixer à un mois à compter de la notification de la présente décision et qu’il soit muni dans cette attente d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ». Aux termes du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l’aide juridictionnelle, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’État majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide (…) ».
M. A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. En conséquence, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Marcel, avocat de M. A…, d’une somme de 1 000 euros, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
D E C I D E :
Article 1er :
L’arrêté du préfet de Vaucluse du 25 juillet 2025 est annulé.
Article 2 :
Il est enjoint au préfet de Vaucluse de délivrer à M. A… une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié-travailleur temporaire » dans le délai d’un mois suivant la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 3 :
L’État versera à Me Marcel une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 4 :
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 :
Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Marcel et au préfet de Vaucluse.
Délibéré après l’audience du 25 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Chamot, présidente,
M. Cambrezy, conseiller,
Mme Sarac-Deleigne, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 avril 2026.
Le rapporteur,
G. CAMBREZY
La présidente,
C. CHAMOT
La greffière,
B. MAS-JAY
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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