Annulation 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, ch 1 ju, 22 mai 2025, n° 2404156 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2404156 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 11 décembre 2024 et 18 avril 2025,
M. A C B, représenté par Me Cohen, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision « 48 SI » du 14 novembre 2024 du ministre de l’intérieur invalidant son permis de conduire pour solde de points nul et les décisions de retrait de points consécutives aux infractions constatées les 14 juin 2024, 8 mars 2024, 10 août 2023,
15 avril 2023, 15 février 2023, 26 janvier 2022, 5 juin 2020, 17 février 2020, 3 juin 2019,
14 mai 2019, 12 octobre 2018, 8 octobre 2017, 4 février 2016, 18 octobre 2015, 24 juillet 2015, 23 mars 2015 et 12 novembre 2014 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer son permis de conduire ainsi que les points qui lui ont été illégalement retirés ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il n’a pas reçu à l’occasion des infractions relevées contre lui, les informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, alors que cette formalité est substantielle ;
— la réalité des infractions n’est pas établie.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 avril 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— à titre principal, les points retirés à la suite des infractions constatées les
12 novembre 2014, 24 juillet 2015, 18 octobre 2015, 4 février 2016, 8 octobre 2017,
12 octobre 2018, 5 juin 2020, 26 janvier 2022, 15 avril 2023 et 10 août 2023 ont été respectivement restitués les11 août 2015, 7 avril 2016, 3 août 2016, 11 novembre 2016,
14 septembre 2018, 5 août 2019, 14 juin 2021, 9 novembre 2022, 23 janvier 2024 et 5 mai 2024 de sorte que les conclusions tendant à leur annulation sont irrecevables ;
— à titre subsidiaire le surplus des moyens soulevés par M. C B n’est pas fondé.
Par une ordonnance du 22 avril 2025 la clôture de l’instruction a été fixée au
5 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de procédure pénale ;
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rousset, vice-président, pour statuer sur les litiges en application des dispositions de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Rousset a seul été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B demande au tribunal d’annuler les décisions de retrait de points consécutives aux infractions constatées les 14 juin 2024, 8 mars 2024, 10 août 2023,
15 avril 2023, 15 février 2023, 26 janvier 2022, 5 juin 2020, 17 février 2020, 3 juin 2019,
14 mai 2019, 12 octobre 2018, 8 octobre 2017, 4 février 2016, 18 octobre 2015, 24 juillet 2015, 23 mars 2015 et 12 novembre 2014, ainsi que la décision 48 SI du 14 novembre 2024 invalidant son permis de conduire.
Sur l’étendue du litige :
2. Il résulte tant des écritures du ministre que du relevé d’information intégral en date du 8 janvier 2025 que les points retirés à la suite des infractions constatées les
12 novembre 2014, 24 juillet 2015, 18 octobre 2015, 4 février 2016, 8 octobre 2017,
12 octobre 2018, 5 juin 2020, 26 janvier 2022, 15 avril 2023 et 10 août 2023 ont été respectivement restitués les 11 août 2015, 7 avril 2016, 3 août 2016, 11 novembre 2016,
14 septembre 2018, 5 août 2019, 14 juin 2021, 9 novembre 2022, 23 janvier 2024 et 5 mai 2024 avant l’introduction de la présente instance. Il s’ensuit que les conclusions tendant à l’annulation de ces décisions, dépourvues d’objet, sont irrecevables et doivent être rejetées.
Sur le surplus des conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les décisions de retrait de points :
S’agissant du moyen tiré du défaut d’information :
3. Il résulte des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route que l’accomplissement de la formalité substantielle prescrite par ces dispositions, qui constitue une garantie essentielle donnée à l’auteur de l’infraction pour lui permettre d’en contester la réalité et d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis, conditionne la régularité de la procédure suivie et, partant, la légalité du retrait de points. L’administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d’une infraction dont la réalité a été établie que si l’auteur de l’infraction s’est vu préalablement délivrer par elle un document lui permettant de constater la réalité de l’infraction et d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis. Il appartient à l’administration d’apporter la preuve, par tous moyens, de la remise d’un tel document.
Quant à la décision de retrait de point consécutive à l’infraction du 23 mars 2015
(2 points) :
4. L’article R. 49 du code de procédure pénale prévoit, dans son II issu du décret du 26 mai 2009, que le procès-verbal constatant une contravention pouvant donner lieu à une amende forfaitaire « peut être dressé au moyen d’un appareil sécurisé dont les caractéristiques sont fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, permettant le recours à une signature manuscrite conservée sous forme numérique ». En vertu des dispositions de l’article A. 37-14 du même code, issu d’un arrêté du 2 juin 2009, ultérieurement reprises à l’article A. 37-19, issu d’un arrêté du 13 mai 2011 et modifié par un arrêté du 6 mai 2014, l’appareil électronique sécurisé permet d’enregistrer, pour chaque procès-verbal, d’une part, la signature de l’agent verbalisateur, d’autre part, celle du contrevenant qui est invité à l’apposer « sur une page écran qui lui présente un résumé non modifiable des informations concernant la contravention relevée à son encontre, informations dont il reconnaît ainsi avoir eu connaissance ». En vertu des dispositions du II de l’article A. 37-27-2, issu d’un arrêté du 4 décembre 2014, en cas d’infraction entraînant retrait de points, le résumé non modifiable des informations concernant la contravention relevée précise qu’elle entraîne retrait de points et comporte l’ensemble des éléments mentionnés aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Ainsi, depuis une mise à jour logicielle effectuée le 15 avril 2015, tous les appareils électroniques utilisés par les agents verbalisateurs font apparaître sur la page présentée au contrevenant, en cas d’infraction entraînant retrait de points, l’ensemble des informations exigées par la loi. Dès lors, pour les infractions constatées à compter de cette date, la signature apposée par l’intéressé et conservée par voie électronique établit que ces informations lui ont été délivrées. La mention certifiée par l’agent selon laquelle le contrevenant a refusé d’apposer sa signature sur la page qui lui était présentée possède la même valeur probante.
5. Si le ministre de l’intérieur produit une copie du procès-verbal électronique dressé à la suite de l’infraction commise le 23 mars 2015, ce document, non signé par le requérant, ne comporte aucune des informations exigées par la loi ni la mention d’un refus de signer. Par ailleurs, la production d’un historique des documents émis, mentionnant une notification de cet avis de contravention remis à La Poste le 31 mars 2015 et indiquant « NON » dans la case
« Retour NPAI » ne saurait suffire à justifier de la réception par l’intéressé de cet avis de contravention, ni davantage établir que le requérant a eu connaissance des informations requises avant la décision de retrait de points contestée. Dans ces conditions, dès lors que l’administration n’apporte pas la preuve qu’elle a satisfait à son obligation d’information, la décision de retrait de points consécutive à l’infraction relevée le 23 mars 2015 doit être annulée.
Quant aux décisions de retrait de points consécutives aux infractions des 8 mars 2024 (4 points), 17 février 2020 (1 point) , 3 juin 2019 (1 point), 15 février 2023 (1 point) et 14 mai 2019 ( 1 point) :
6. En application du second alinéa de l’article 529-2 du code de procédure pénale, en l’absence de paiement ou de requête en exonération dans le délai de quarante-cinq jours suivants, selon les cas, la date de constatation de l’infraction ou la date d’envoi de l’avis de contravention, l’amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée en vertu d’un titre rendu exécutoire par le ministère. Le paiement de l’amende forfaitaire majorée établit que le contrevenant a reçu un avis d’amende forfaitaire majorée. Or, suivant les prescriptions de l’article A. 37-28 du code de procédure pénale, cet avis normalisé comporte un ensemble d’indications mettant le contrevenant en mesure de comprendre qu’en l’absence de contestation de l’amende il sera procédé au retrait de points et portant à sa connaissance l’ensemble des informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route.
7. Dans ces conditions, lorsqu’il est établi que le titulaire du permis de conduire a payé de lui-même -et non par voie de recouvrement forcé- l’amende forfaitaire majorée, il découle de cette seule constatation qu’il doit être tenu pour établi que l’administration s’est acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l’amende, les informations requises, à moins que l’intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l’avis qu’il a nécessairement reçu, démontre avoir été destinataire d’un avis inexact ou incomplet.
8. Le ministre de l’intérieur produit les attestations de paiement établies par la trésorerie du contrôle automatisé de Rennes relatives aux encaissements des amendes forfaitaires majorées correspondant aux infractions des 8 mars 2024, 17 février 2020, 3 juin 2019 et
14 mai 2019. Si le requérant fait valoir qu’eu égard au délai séparant les émissions de l’avis d’amende forfaitaire majorée du paiement de ces amendes, ces paiements sont nécessairement intervenus par la voie du recouvrement forcé, ce dernier n’apporte pas la preuve que les amendes en cause ont fait effectivement l’objet d’une telle procédure de recouvrement forcé. Dans ces conditions, M. C B doit être regardé comme ayant été destinataire de ces avis portant à sa connaissance l’ensemble des informations requises par les articles
L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route préalablement au paiement des amendes forfaitaires majorées. Il s’ensuit que l’administration doit être regardée, dans les circonstances de l’espèce et alors que M. C B n’établit pas, à défaut de produire les documents qui lui ont été remis en ces occasions, que ceux-ci ne comportaient pas l’ensemble des informations exigées, comme ayant apporté la preuve qu’elle a satisfait à l’obligation d’information. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’il n’aurait pas reçu l’information prévue par les dispositions de l’article L. 223-3 du code de la route préalablement au paiement de ces amendes.
Quant à la décision de retrait de point consécutive à l’infraction du 14 juin 2024
(1 point) :
9. Il résulte de l’instruction, et en particulier des mentions du relevé d’information intégral de M. C B que l’infraction commise le 14 juin 2024 a été relevée par l’intermédiaire d’un radar automatique et a donné lieu à l’émission d’un titre exécutoire d’amende forfaitaire majorée devenue définitive. Le ministre de l’intérieur qui ne produit pas d’avis de contravention correspondant à cette infraction ou d’attestation du trésorier principal du contrôle automatisé relative à l’encaissement du montant de l’amende forfaitaire majorée afférente à cette infraction, se borne à soutenir que le requérant s’est vu délivrer à l’occasion d’infractions antérieures de même nature et suffisamment récentes les informations préalables prescrites par les dispositions des articles L.223-3 et R. 223-3 du code de la route. Toutefois, si la seule circonstance que l’intéressé n’a pas été informé, lors de la constatation en son absence de cette infraction, de l’existence d’un traitement automatisé de points et de la possibilité d’y accéder n’entache pas d’illégalité la décision de retrait de points correspondante, s’il ressort des pièces du dossier que ces éléments ont été portés à sa connaissance à l’occasion d’infractions antérieures suffisamment récentes, il n’en va pas de même pour l’information portant sur la qualification juridique de l’infraction, qui ne saurait avoir été délivrée à l’occasion d’une précédente infraction et qui permet au contrevenant de savoir si l’infraction va ou non entraîner un retrait de points et lui permettre, le cas échéant, d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis de conduire et de contester l’infraction devant le juge pénal. Dans ces conditions, dès lors que l’administration n’apporte pas la preuve qu’elle a satisfait à son obligation d’information, la décision de retrait de point consécutive à l’infraction du 14 juin 2024 doit être annulée.
S’agissant du moyen tiré du défaut de réalité des infractions :
10. En vertu de l’article L. 223-1 du code de la route, le nombre de points affecté au permis de conduire est réduit de plein droit lorsqu’est établie, par le paiement d’une amende forfaitaire, l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, l’exécution d’une composition pénale ou par une condamnation définitive, la réalité de l’infraction donnant lieu à retrait de points.
11. Il résulte des dispositions des articles L. 223-1 et L. 225-1 du code de la route, combinées avec celles des articles 529 et suivants du code de procédure pénale et du premier alinéa de l’article 530 du même code, que le mode d’enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à estimer que la réalité de l’infraction est établie dans les conditions prévues à l’article L. 223-1 de ce code dès lors qu’est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l’amende forfaitaire ou de l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, sauf si l’intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l’infraction ou de l’envoi de l’avis de contravention ou avoir formé, dans les conditions prévues à l’article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l’annulation du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée.
12. Il n’appartient pas au juge administratif de se prononcer sur la recevabilité d’une réclamation contre le titre exécutoire d’une amende forfaitaire majorée, laquelle est appréciée par l’officier du ministère public sous le contrôle de la juridiction pénale devant laquelle l’auteur de la réclamation dispose d’un recours. Si le titulaire du permis de conduire peut utilement faire valoir devant le tribunal administratif, à l’appui d’une contestation relative au retrait de points, que la réalité de l’infraction n’est pas établie compte tenu de l’annulation du titre exécutoire du fait d’une réclamation, il ne saurait se borner à justifier de la présentation de cette réclamation mais doit établir qu’elle a été regardée comme recevable et a par suite entraîné l’annulation du titre. Cette preuve peut être apportée soit par un document émanant de l’autorité judiciaire, soit, au besoin, par le document couramment nommé « bordereau de situation des amendes et des condamnations pécuniaires », tenu par le comptable public pour chaque contrevenant et dont la personne concernée peut obtenir communication en application de l’article L. 311-1 du code des relations entre le public et l’administration.
13. En premier lieu, il résulte du relevé d’information intégral versé au dossier qu’un titre exécutoire d’amende forfaitaire majoré a été émis à raison des infractions commises les
17 février 2020, 3 juin 2019, 14 mai 2019. En l’absence de tout élément avancé par l’intéressé de nature à mettre en doute l’exactitude de cette mention, la réalité de cette infraction est, dès lors, établie dans les conditions prévues à l’article L. 223-1 du code de la route.
14. En second lieu, il résulte de l’instruction que les infractions au code de la route relevées les 15 février 2023 et 8 mars 2024 ont donné lieu à l’émission d’un titre exécutoire d’amende forfaitaire majorée à l’encontre de M. C B. Si ce dernier indique avoir formé le 11 décembre 2024 par lettre dont il produit les copies, une réclamation contre ces titres exécutoires devant l’officier du ministère public, il ne verse à l’instance aucun document permettant d’établir que ces réclamations ont été regardées comme recevables et ont, par suite, entraîné l’annulation des titres exécutoires. Dès lors, le moyen tiré de l’absence de réalité de ces infractions doit être écarté.
15. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. C B est seulement fondé à demander l’annulation des décisions consécutives aux infractions relevées les
14 juin 2024 et 23 mars 2015 lui retirant trois points de son permis de conduire.
En ce qui concerne la décision « 48 SI » du 14 novembre 2024 :
16. En vertu des dispositions de l’article L. 223-1 du code de la route, le permis de conduire ne perd sa validité qu’en cas de solde de points nul. Eu égard à l’annulation des décisions mentionnée aux points 5 et 9, le solde de points rattachés au permis de conduire de M. C B est redevenu positif. Dès lors, la décision « 48SI » du 14 novembre 2024 doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
17. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. ». Et aux termes de l’article L. 911-2 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé ».
18. Si l’annulation contentieuse d’une décision ou de plusieurs décisions de retrait de points implique nécessairement que le ministre de l’intérieur reconnaisse à l’intéressé le bénéfice des points illégalement retirés, le capital de points dont dispose ce dernier doit être recalculé en tenant compte également des retraits de points légalement intervenus à son encontre, et le cas échéant, des décisions de retrait ou de reconstitution de points qui n’avaient pu être prises en compte par l’administration aussi longtemps que l’invalidation annulée était exécutoire. Il y a lieu dès lors, d’enjoindre à l’administration de reconnaître à l’intéressé, dans la limite de douze points, le bénéfice de trois points irrégulièrement retirés à la suite des infractions constatées les 14 juin 2024 et 23 mars 2015 et de réexaminer la situation de
M. C B dans le sens des observations qui précèdent, en tirant elle-même toutes les conséquences sur le capital de points et le droit de conduire de l’intéressé. Ce réexamen devra intervenir dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
19. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat, la somme demandée par le requérant au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : Les décisions de retrait de points consécutives aux infractions des 14 juin 2024 et 23 mars 2015 et la décision « 48 SI » du 14 novembre 2024 invalidant le permis de conduire de M. C B sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, de reconnaître à M. C B le bénéfice de
trois points illégalement retirés, de réexaminer sa situation pour en tirer les conséquences sur son capital de points et son permis de conduire et de lui restituer son permis de conduire si le solde est positif.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A C B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée, conformément à l’article R. 751-10 du code de justice administrative, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Dijon.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2025.
Le magistrat désigné,
O. RoussetLa greffière,
C. Chapiron
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition,
La greffière,
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