Rejet 5 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 3e ch., 5 déc. 2025, n° 2502722 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2502722 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 avril 2025, M. B… A…, représenté par Me Baudard, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 décembre 2024 du préfet de l’Hérault portant refus de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire et d’une interdiction de retour d’une durée de trois mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la signification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour.
Il soutient que :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
- l’arrêté attaqué est entaché d’un vice de procédure du fait de l’absence de consultation de la commission du titre de séjour ;
- il est entaché d’un défaut de motivation ;
- il méconnaît les articles L. 423-2 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire :
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision de refus de
séjour ;
- elle est entachée d’erreur de droit en méconnaissance de l’article L.423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour d’une durée de trois mois :
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité des décisions de refus de séjour et d’obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par mémoire, enregistré le 6 août 2025, le préfet de l’Hérault conclut au rejet du recours.
Il soutient que les moyens invoqués sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Rabaté.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant marocain né le 15 octobre 1989, déclare être entré en France au cours du mois de février 2019 sous couvert d’un visa de court séjour délivré par les autorités espagnoles valable pour la période du 20 février 2019 au 17 mars 2019. Il a sollicité le 29 juin 2024 l’admission au séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et l’admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du même code. Par arrêté du 23 décembre 2024, le préfet de l’Hérault a pris à son encontre un arrêté portant refus de séjour, assorti d’une obligation de quitter le territoire français et d’une interdiction de retour d’une durée de trois mois. Par la présente requête, il demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
1. En premier lieu, l’arrêté attaqué mentionne, avec une précision suffisante, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, et en particulier des éléments tenant aux conditions d’entrée et de séjour en France de l’intéressé, et à sa situation personnelle et familiale. Dans ces conditions, et alors que l’exigence de motivation n’implique pas que la décision mentionne l’ensemble des éléments particuliers de la situation du requérant, le préfet a suffisamment exposé les motifs fondant sa décision. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
2. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ». Aux termes de l’article L. 411-1 du même code, « Le ressortissant étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d’un des titres d’une durée de validité d’au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial, par son conjoint, si ce dernier est âgé d’au moins dix-huit ans, et les enfants du couple mineurs de dix-huit ans. ».
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A… s’est marié avec une ressortissante marocaine résidant régulièrement en France sous couvert d’une carte de résident de dix ans, valable jusqu’au 22 octobre 2032. Ainsi, alors qu’il entre dans le champ des dispositions ouvrant droit au regroupement familial, il ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article L. 423-3 précité. Par suite, le moyen tiré de la violation dudit article doit être écarté comme inopérant.
4. Troisièmement, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ».
5. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation administrative et personnelle de M. A… répondrait à des considérations humanitaires, et le simple fait d’être entré en France sous couvert d’un visa court séjour, de s’être maintenu irrégulièrement pendant quatre années sur le territoire national sans chercher à régulariser sa situation, et de s’être marié avec une ressortissante marocaine en situation régulière, ne sauraient constituer, à eux seuls, des motifs d’admission exceptionnels au séjour. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles (…) L. 423-23, (…) à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance (…) 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1 ; (…) ».
7. Si requérant soutient que le préfet aurait dû saisir la commission du titre de séjour avant de refuser de lui délivrer le titre de séjour sollicité, il résulte de ce qui a été dit aux points 3 et 5 qu’il ne remplit pas les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 ou de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le préfet de l’Hérault n’était pas tenu de saisir la commission de titre de séjour avant de prendre sa décision, et le moyen tiré du vice de procédure ne peut qu’être écarté.
8. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
9. Si M. A… se prévaut de son mariage avec une ressortissante marocaine et de la présence de sa fille, née le 6 novembre 2024 en France, il n’établit ni la réalité de sa présence effective et continue sur le territoire national entre 2019 et 2021, ni qu’il serait dépourvu d’attaches au Maroc, où résident ses parents, son frère, et sa sœur. De plus, s’il prétend que sa présence auprès de sa famille serait nécessaire, il ne produit aucune pièce à l’appui de ces allégations. De surcroît, ainsi qu’il a été dit au point 3, il lui est toujours loisible de regagner le territoire national par la procédure de regroupement familial. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
10. En sixième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant, « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
11. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l’éloignement de M. A… aurait des répercussions particulières sur sa fille, âgée d’un mois et demi à la date de l’arrêté attaqué. De plus, si le requérant allègue participer à l’entretien de sa fille, il ne l’établit pas. Ainsi, c’est sans méconnaître l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant que le préfet de l’Hérault a pris la décision contestée.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
12. En premier lieu, pour les mêmes raisons que celles évoquées au point 1, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
13. En second lieu, il résulte de ce qui a été dit sur la décision de refus de séjour que le requérant n’est pas fondé à exciper de son illégalité à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
14. En troisième lieu, pour les mêmes raisons que celles évoquées au point 3, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté comme inopérant.
15. En quatrième lieu, pour les mêmes raisons que celles évoquées aux points 10 et 12, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
En ce qui concerne l’interdiction de retour d’une durée de trois mois :
16. En premier lieu, pour les mêmes raisons que celles évoquées au point 1, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
17. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit sur les décisions de refus de séjour et d’obligation de quitter le territoire français que le requérant n’est pas fondé à exciper de leur illégalité à l’encontre de la décision portant interdiction de retour d’une durée d’un an sur le territoire français.
18. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code, « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
19. Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que le préfet de l’Hérault a examiné les quatre critères mentionnés à l’article L. 612-10 précité, et qu’au vu de la présence en France de l’intéressé depuis 2019, de son absence d’isolement dans son pays d’origine, de l’absence de mesures d’éloignement prise à son encontre et de l’absence de trouble à l’ordre public que constitue sa présence en France, c’est sans commettre d’appréciation qu’il a pu prononcer à son encontre une interdiction de retour d’une durée de trois mois, qui n’est pas disproportionnée. De plus, pour les mêmes raisons que celles évoquées au point 9, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme doit être écarté.
20. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées pour M. A… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de l’Hérault.
Délibéré à l’issue de l’audience du 21 novembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Rabaté, président,
Mme Pastor, première conseillère,
Mme Doumergue, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe 5 décembre 2025.
Le rapporteur,
V. Rabaté
L’assesseur le plus ancien,
I.Pastor
La greffière,
E. Tournier
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 5 décembre 2025.
La greffière,
E. Tournier
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