Rejet 26 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, urgences ju, 26 mai 2025, n° 2402776 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2402776 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I) Par une requête enregistrée le 15 juillet 2024 sous le n°2402776 et un mémoire enregistré le 5 novembre 2024, M. A, représenté par Me Lahaye, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, de mettre la somme de 1 500 euros à la charge de l’Etat sur le fondement de l’article 37-2 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Par un mémoire en défense enregistré le 31 octobre 2024, le préfet de la Seine-Maritime conclut au non-lieu à statuer.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle au taux de 55 % par une décision du 23 octobre 2024.
II) Par une requête enregistrée le 1er octobre 2024 sous le n°2403982, M. A, représenté par Me Lahaye, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 19 août 2024 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a invalidé son épreuve théorique générale du permis de conduire obtenue le 22 février 2023 ;
2°) d’enjoindre au préfet de prendre une nouvelle décision dans le délai d’un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre la somme de 1 500 euros à la charge de l’Etat sur le fondement de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Il soutient que :
— l’auteur de la décision est incompétent;
— la décision est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 février 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête au motif qu’aucun des moyens n’est fondé.
La demande d’aide juridictionnelle de M. A a été rejetée par une décision du 16 janvier 2025.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les litiges relevant de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience ont été entendus :
— le rapport de M. B ;
— les observations de Me Lahaye, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. Il y a lieu de joindre les deux requêtes susvisées qui présentent à juger des questions semblables relatives à deux décisions ayant le même objet.
2. Aux termes du II de l’article R. 221-1-1 du code de la route : « Le permis de conduire est délivré à tout candidat qui a satisfait aux épreuves d’examen prévues au présent chapitre par le préfet du département de sa résidence ou par le préfet du département dans lequel ces épreuves ont été subies () ». M. A résidant en Seine-Maritime, le préfet de ce département était compétent pour valider, puis invalider, les épreuves théoriques générales subies par ce dernier.
3. M. A, résidant à Rouen, s’est présenté à l’examen théorique du permis de conduire le 22 février 2023 à Puteaux. L’intéressé a obtenu un résultat favorable. Par une décision du 6 février 2024, le préfet de la Seine-Maritime a retiré ce résultat au motif qu’il serait entaché de fraude. Sous le n°2402776, M. A a demandé l’annulation de cette décision. Ayant retiré ladite décision pour un motif de forme, le préfet a pris une nouvelle décision ayant le même objet en date du 19 aout 2024, dont M. A, sous le n°2303982, demande l’annulation.
4. Aux termes de l’article L 241-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Par dérogation aux dispositions du présent titre, un acte administratif unilatéral obtenu par fraude peut être à tout moment abrogé ou retiré ». Aux termes de l’article R. 221-1 du code de la route : « I. – Le permis de conduire un véhicule terrestre à moteur s’obtient soit après réussite à l’examen du permis de conduire () ». Aux termes de l’article 5 de l’arrêté du 20 avril 2012 fixant les conditions d’établissement, de délivrance et de validité du permis de conduire dispose que " Sont considérées comme nulles les épreuves théoriques ou pratiques ou les formations qualifiantes ne nécessitant pas le passage d’une épreuve au sens de l’article D. 221-3 du code de la route passées par un candidat dans les cas suivants : () IV-Sur de fausses indications d’identité, substitution ou tentative de substitution de personnes ou encore avec l’aide frauduleuse d’un tiers ou par tricherie ; () Dans chacun des cas cités au présent article, le bénéfice des épreuves ou de la formation qualifiante ou le titre de conduite est retiré sans délai par le préfet du lieu de résidence de l’usager. Le retrait intervient après que l’usager a été mis en demeure de présenter ses observations, sans préjudice des poursuites pénales encourues ".
5. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Maritime, après avoir constaté que M. A avait réussi son examen théorique dans un centre d’examen situé à Puteaux, connu pour plusieurs fraudes, a demandé à l’intéressé de produire des observations au regard des doutes qui pouvaient apparaitre quant à la réalité de l’examen passé. Il ressort des pièces du dossier que M. A a produit des observations qui, si elles contestent toute fraude, se bornent à faire valoir qu’il a profité d’une période de travail à Paris pour se représenter à l’examen à Puteaux. Toutefois, les pièces qu’il produit attestent seulement d’une période de travail de trois jours à Paris en février 2023. Par ailleurs le requérant ne produit aucune précision sur les circonstances dans lesquelles l’examen s’est déroulé, tel que le nombre de candidats présents, l’heure de sa convocation, ou encore la convocation elle-même, ou sur les modalités précises de cet examen, alors qu’il ressort des pièces du dossier que, selon les documents issus du centre d’examen de Puteaux, le passage de son examen était prévu à 10 heures mais qu’il a obtenu le résultat des épreuves dès 9h08. Ces éléments, eu égard aux circonstances de l’espèce, sont de nature à caractériser l’existence d’une fraude et à justifier, par suite, le retrait des résultats favorables de M. A.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête n°2403982 doivent être rejetées et, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction ainsi que celles des deux requêtes liées aux frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. A sont rejetées.
Article 2: Le présent jugement sera notifié à A et au préfet de le de la Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2025.
Le magistrat désigné,
signé
H. BLe greffier,
signé
J.-L. MICHEL
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N° 240398
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