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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 8e ch., 10 déc. 2025, n° 2502965 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2502965 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 19 février, 2 septembre et 1er octobre 2025, M. B… A…, représenté par Me Guillou, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 19 décembre 2024 en tant qu’il lui refuse la délivrance d’un titre de séjour, l’oblige à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixe le pays à destination duquel il sera éloigné ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » dans le délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, assortie d’une astreinte fixée à 50 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de huit jours suivant la notification du jugement à intervenir et, enfin, de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la requête n’est pas tardive ;
- la décision de refus de titre de séjour est entachée d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’erreurs de droit ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice par le préfet de son pouvoir général de régularisation ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’obligation de quitter le territoire français est entachée d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité du refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision fixant le pays de renvoi est entachée d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité du refus de titre de séjour et de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle viole de manière manifestement disproportionnée le droit au respect de sa vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 juillet 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable faute d’avoir été introduite dans le délai de recours ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Guiral,
- et les observations de Me Dabbech substituant Me Guillou, représentant M. A….
Le préfet de la Seine-Saint-Denis n’était pas présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant tunisien né le 18 mai 1999, a présenté une demande de titre de séjour le 18 mars 2024. Par un arrêté du 19 décembre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de faire droit à sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. A… demande, par la présente requête, l’annulation de la décision de refus de titre de séjour, de la mesure d’éloignement et de la décision fixant le pays de renvoi de cette mesure.
L’arrêté attaqué a été signé par Mme C… D…, adjointe du chef de bureau du séjour de la préfecture de la Seine-Saint-Denis, qui disposait, en vertu d’un arrêté n° 2024-4161 du 25 novembre 2024 du préfet de la Seine-Saint-Denis, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de cette préfecture du même jour, d’une délégation à l’effet de signer les décisions litigieuses en cas d’absence ou d’empêchement de diverses personnes dont il n’est pas établi qu’elles n’auraient pas été absentes ou empêchées à la date de signature de l’arrêté litigieux. La circonstance alléguée que cet arrêté ne comporte pas la mention de ces empêchements ou de ces absences est sans influence sur sa légalité. Le moyen tiré de l’incompétence de la signataire des décisions contestées doit, dès lors, être écarté.
L’arrêté attaqué vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment celles des articles L. 432-1-1, L. 423-23 et L. 435-1, ainsi que les stipulations de l’accord du 17 mars 1988 susvisé, notamment celles de l’article 3, au regard desquelles la décision de refus de séjour a été prise. Il mentionne en outre, de manière suffisamment précise, les éléments de fait propres à la situation personnelle du requérant, à savoir notamment que, célibataire et sans charge de famille en France, il s’y est maintenu en situation irrégulière malgré une mesure d’éloignement prise le 23 juillet 2021 par le préfet du Val-de-Marne, que ses parents résident en Tunisie et qu’il a exercé la profession d’employé polyvalent. Cet arrêté, qui précise notamment que la situation du requérant ne justifie pas une admission exceptionnelle au séjour au titre de sa vie privée et familiale ni la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié » en vertu du pouvoir discrétionnaire dont dispose le préfet, indique les motifs en considération desquels le préfet a rejeté la demande de titre de séjour de l’intéressé. Il comporte ainsi l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision de refus de titre de séjour. Par ailleurs, en application des dispositions du dernier alinéa de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’obligation faite au requérant de quitter le territoire français, qui vise l’article L. 611-1 du même code sur le fondement duquel elle a été prise, n’avait pas à faire l’objet d’une motivation en fait distincte de celle de la décision de refus de titre de séjour qui, comme il vient d’être dit, est suffisamment motivée. Enfin, l’arrêté litigieux, qui vise les articles L. 721-3 et L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et qui mentionne, outre la nationalité de l’intéressé, que ce dernier n’établit pas être exposé à des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine, énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles est fondée la décision fixant le pays de destination du requérant. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation des décisions attaquées doit être écarté.
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Il ressort des pièces du dossier que M. A… est célibataire et sans charge de famille en France. Si le requérant soutient qu’il est entré en France le 15 février 2016 à l’âge de dix-sept ans, qu’il y réside depuis lors et qu’il y est parfaitement intégré, il n’apporte aucun élément de nature à établir les liens personnels qu’il aurait noués sur le territoire depuis la date alléguée de son arrivée. M. A… n’est enfin pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où résident notamment ses parents. Dans ces conditions, si le requérant se prévaut d’une durée de présence continue de sept ans sur le territoire français et de la conclusion le 1er mars 2023 d’un contrat de travail à durée indéterminée en qualité d’agent polyvalent, ces seuls éléments ne sont pas de nature, compte tenu de l’ensemble de la situation personnelle de l’intéressé, à faire regarder la décision de refus de titre de séjour et l’obligation de quitter le territoire français comme portant au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Il en va de même du moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’emporte l’obligation de quitter le territoire français sur la situation personnelle du requérant.
Aux termes de l’article 3 de l’accord franco-tunisien : « Les ressortissants tunisiens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent Accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an et renouvelable et portant la mention « salarié ». (…) ». Aux termes de l’article 11 du même accord : « Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’Accord./ Chaque Etat délivre notamment aux ressortissants de l’autre Etat tous titres de séjour autres que ceux visés au présent Accord, dans les conditions prévues par sa législation ». Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale » (…) ».
Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l’article L. 435-1 n’institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. D’une part, dès lors que l’article 3 de l’accord franco-tunisien prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-tunisien, au sens de l’article 11 de cet accord. Toutefois, les stipulations de cet accord n’interdisent pas au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation à un ressortissant tunisien qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en qualité de salarié. D’autre part, en l’absence de stipulations de l’accord franco-tunisien régissant l’admission au séjour en France des ressortissants tunisien au titre de la vie privée et familiale, les ressortissants tunisiens peuvent utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à l’appui d’une demande de régularisation exceptionnelle de leur situation sur ce dernier fondement.
Les circonstances alléguées par M. A… tenant à ce qu’entré en France à l’âge de dix-sept ans, il a été pris en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance, qu’il justifie de sept ans de présence ininterrompue sur le territoire et qu’il y travaille depuis le 1er mars 2023, soit depuis moins deux ans à la date à laquelle l’arrêté litigieux a été pris, ne permettent pas de faire considérer que le préfet aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en refusant de lui délivrer un titre de séjour au titre du pouvoir de régularisation dont il dispose.
Il ressort des pièces du dossier, notamment des termes mêmes de l’arrêté litigieux, que le préfet de la Seine-Saint-Denis a examiné la demande d’admission exceptionnelle au séjour du requérant au titre de sa vie privée et familiale sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
Aux termes de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger : / 1° N’ayant pas satisfait à l’obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français dans les formes et les délais prescrits par l’autorité administrative ; (…) ». Si, ainsi que le soutient le requérant, aucun élément du dossier ne permet d’établir, contrairement à ce que mentionne l’arrêté attaqué, que le préfet du Val-de-Marne aurait édicté le 23 juillet 2021 à l’encontre de l’intéressé une mesure d’éloignement à l’exécution de laquelle ce dernier n’aurait pas déféré, il résulte de l’instruction qu’en tout état de cause, le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait pris, en l’espèce, la même décision s’il ne s’était pas, en outre, fondé sur ce motif. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit dans l’application de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que l’exception d’illégalité de la décision qui refuse au requérant un titre de séjour, soulevée par celui-ci au soutien de ses conclusions tendant à l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français, et que l’exception d’illégalité de cette dernière décision, soulevée par le requérant au soutien de ses conclusions tendant à l’annulation de la décision fixant le pays de destination, doivent être écartées.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et de celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 26 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Gauchard, président,
- M. Löns, premier conseiller,
- M. Guiral, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2025.
Le rapporteur,
S. Guiral
Le président,
L. Gauchard
La greffière,
S. Jarrin
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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