Rejet 3 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 2e ch., 3 juin 2025, n° 2500593 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2500593 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 février 2025, M. D B, représenté par Me Lukec, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions, contenues dans l’arrêté du 23 janvier 2025, par lesquelles le préfet de l’Aude lui a fait obligation de quitter le territoire français et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées de l’article 37 de la loi relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’incompétence de sa signataire, d’un défaut de motivation, d’une erreur de droit, d’une erreur manifeste d’appréciation, et elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision d’interdiction de retour sur le territoire français est illégale dès lors qu’il ne représente pas un trouble pour l’ordre public et qu’elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Le préfet de l’Aude n’a pas produit de mémoire en défense mais des pièces enregistrées les 22 et 30 avril 2025.
M. D B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 10 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Le président de la formation de jugement, sur proposition du rapporteur public, l’a dispensé de présenter des conclusions sur ces affaires en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Nicolet, président-rapporteur.
Considérant ce qui suit :
1. M. D B, ressortissant tunisien né le 14 mars 1996, demande d’annuler les décisions, contenues dans l’arrêté du 23 janvier 2025, par lesquelles le préfet de l’Aude lui a fait obligation de quitter le territoire français et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
2. Le préfet de l’Aude a donné délégation, par arrêté du 16 janvier 2025 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, à Mme Emilie Diou, adjointe au chef du bureau de l’immigration et de la nationalité, aux fins de signer les décisions relatives à l’éloignement des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision d’éloignement attaquée doit être écarté.
3. La décision d’éloignement contestée mentionne les considérations de droit et de fait qui la fondent et est ainsi suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision doit être écarté.
4. Le requérant a déclaré être entré irrégulièrement en France en 2021 et y résider irrégulièrement depuis. Il a également déclaré être célibataire et sans enfant à charge. Il a vécu l’essentiel de son existence en Tunisie où résident ses parents, selon ses déclarations, et il ne justifie d’aucun lien ancien, stable et intense sur le territoire français. S’il a déclaré qu’il exerce un emploi de mécanicien à Dijon, il se borne à produire un contrat à durée indéterminée à temps plein qui a été conclu le 7 janvier 2025. Dans ces circonstances, sans que le requérant puise utilement faire valoir qu’il envisageait de déposer une demande d’admission exceptionnelle au séjour, le moyen tiré de ce que la décision d’éloignement, fondée sur les dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, aurait été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté, de même que les moyens tirés de l’erreur de droit, qui n’est assorti d’aucune précision ni argumentation permettant d’en apprécier le bien-fondé, et celui tiré de l’erreur manifeste d’appréciation.
5. Le requérant ne saurait utilement faire valoir, à l’encontre de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, qu’il ne constitue pas une menace à l’ordre public dès lors que cette décision n’est pas fondée sur ce motif. Et le moyen tiré de ce que cette décision aurait été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée, y compris les conclusions relatives aux frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B, au préfet de l’Aude et à Me Anne-Lise Lukec.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 20 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Nicolet, président,
Mme Hascoët, première conseillère,
M. Cherief, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2025.
Le président-rapporteur,
P. Nicolet
L’assesseur le plus ancien,
P. Hascoët
La greffière,
L. Curot
La République mande et ordonne au préfet de l’Aude en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
lc
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