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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 17 oct. 2025, n° 2501990 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2501990 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 juin 2025, Mme A… B…, représentée par Me Chidiac, demande au juge des référés d’ordonner une expertise, sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, en vue de déterminer les conditions de sa prise en charge par le centre hospitalier de Nevers pour des douleurs anales et un prolapsus hémorroïdaire.
Mme B… soutient que :
- le 8 novembre 2022, elle a consulté le centre hospitalier de Nevers pour des douleurs anales, un prolapsus hémorroïdaire et une modification du transit intestinal ;
- le 24 janvier 2023, elle a subi une coloscopie qui a permis d’identifier une diverticulose sigmoïde et de retirer un polype ;
- le 20 février 2023, elle a été opérée d’une hémorroïdectomie et d’une fissure anale ;
- le 21 mars 2023, une sténose partielle, due à la cicatrisation, a été constatée ;
- le 19 décembre 2023, elle a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Dijon en vue de déterminer les conditions de sa prise en charge ;
- le 23 mai 2024, le juge des référés a désigné le docteur C… D…, chirurgien digestif, en qualité d’expert ;
- l’accedit a eu lieu le 22 octobre 2024 et le rapport, qui conclut à l’existence de manquements dans sa prise en charge par le centre hospitalier de Nevers et à l’absence de consolidation de son état de santé, a été rendu le 27 janvier 2025 ;
- le 14 novembre 2024, elle a subi une intervention de chirurgie réparatrice au centre hospitalier universitaire de Rennes dont les résultats ont été satisfaisants et ne nécessitent plus de suivi particulier ;
- une expertise judiciaire est nécessaire afin de constater la consolidation de son état de santé et d’évaluer ses préjudices avant toute action au fond ;
Par un mémoire, enregistré le 10 juin 2025, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Loir-et-Cher ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée.
Vu :
- les pièces de procédure établissant que la requête a été notifiée aux personnes mises en cause ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Boissy, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction (…) ».
2. Les faits relatés par Mme B… sont de nature à justifier la mesure d’instruction demandée. En conséquence, il y a lieu d’ordonner une expertise contradictoire aux fins et conditions définies dans le dispositif de la présente ordonnance, sans référence à une quelconque nomenclature et notamment à la nomenclature Dintilhac.
ORDONNE :
Article 1er : Il est ordonné une expertise contradictoire en présence de Mme B…, de la CPAM du Loir-et-Cher et du centre hospitalier de Nevers.
Article 2 : M. C… D…, chirurgien digestif, demeurant 19 route de Limonest à Saint-Cyr au Mont d’Or (69450), est désigné comme expert avec pour mission de :
se faire communiquer, avant convocation des parties, tout document susceptible de l’éclairer dans le déroulement de sa mission et notamment le décompte de débours détaillé établi par la caisse primaire d’assurance maladie, tous documents relatifs à l’état de santé de Mme B… et notamment tous documents relatifs au suivi médical, aux actes de soins, et aux diagnostics pratiqués sur elle après l’accedit du 22 octobre 2024 dont fait état le rapport d’expertise du 27 janvier 2025 ; convoquer et entendre les parties et tous sachants ; procéder à l’examen sur pièces du dossier médical de Mme B… ainsi qu’éventuellement à son examen clinique ;
décrire l’état de santé actuel de Mme B…, les interventions, soins et prescriptions subis depuis l’accedit du 22 octobre 2024 ;
dire si l’état de Mme B… a entraîné une incapacité temporaire à compter du 27 janvier 2025, résultant de troubles physiologiques ou psychologiques et en préciser les dates de début et de fin, ainsi que le ou les taux ;
indiquer à quelle date l’état de Mme B… peut être considéré comme consolidé ; préciser s’il subsiste une incapacité permanente partielle et, dans l’affirmative, en fixer le taux ;
donner son avis sur l’existence éventuelle de préjudices annexes subis à compter du 27 janvier 2025 (souffrances endurées, préjudice esthétique, préjudice d’agrément spécifique, préjudice psychologique, préjudice sexuel) et le cas échéant, en évaluer l’importance, en distinguant la part imputable au manquement éventuellement constaté de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie, eu égard, notamment aux antécédents médicaux de l’intéressée ;
donner son avis sur la répercussion de l’incapacité médicalement constatée sur la vie personnelle de Mme B… à compter du 27 janvier 2025 et notamment :
indiquer si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire ; le cas échéant, en préciser la nature, la durée, les conditions et le coût,
indiquer si des aménagements seront nécessaires pour lui permettre à d’adapter son logement à son handicap et en préciser le coût estimatif,
décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap (prothèse, appareillage spécifique) en précisant la fréquence de leur renouvellement ; indiquer leur caractère occasionnel ou viager, la nature, la quantité ainsi que la durée prévisible.
Article 3 : L’expert disposera des pouvoirs d’investigation les plus étendus. Il pourra entendre tous sachants, s’entourer de tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l’accomplissement de sa mission et à éclairer le tribunal administratif.
Il pourra obtenir de toute partie et de tout tiers à l’instance, sans délai, sans que le secret médical lui soit opposable et sans être soumis, ni aux formalités prévues par l’article L. 1111-7 du code de la santé publique, ni à aucune autre formalité, la consultation ou la communication de tous documents qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission.
En cas de carence des parties, il en informera le président du tribunal qui, après avoir provoqué les observations écrites de la partie récalcitrante, pourra ordonner la production des documents, s’il y a lieu sous astreinte, autoriser l’expert à passer outre ou l’autoriser à déposer son rapport en l’état, le tribunal tirant les conséquences du défaut de communication des documents à l’expert.
Article 4 : Préalablement à toute opération, l’expert prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 5 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 6 : L’expert avertira les parties des jours et heures auxquels il sera procédé à l’expertise conformément aux dispositions de l’article R. 621-7 du code de justice administrative.
Article 7 : Si les parties parviennent à un accord privant la mission d’expertise de son objet, le rapport de l’expert se bornera, après avoir indiqué les diligences qu’il a effectuées, à rendre compte de cet accord, en joignant tout document utile attestant de sa réalité et en précisant s’il a réglé le montant et l’attribution de la charge des frais d’expertise. Faute pour les parties d’avoir entièrement réglé la question de la charge des frais d’expertise, il sera procédé à la taxation de ces frais dans les conditions prévues par l’article R. 621-11 et à l’attribution de leur charge par application de l’article R. 621-13.
Article 8 : L’expert adressera aux parties un pré-rapport permettant la production de tout dire avant de déposer son rapport définitif au greffe du tribunal.
Il déposera son rapport au greffe en deux exemplaires, dont un sous format numérique via l’application Transfertpro : https://send.transfertpro.com/ en sélectionnant comme destinataire le mail : expertises.ta-dijon@juradm.fr et l’autre sous format papier, dans un délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Des copies seront notifiées par l’expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique. L’expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties.
Article 9 : Les frais et honoraires de l’expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l’ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 10 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B…, à la caisse primaire d’assurance maladie du Loir-et-Cher, au centre hospitalier de Nevers et à M. C… D…, expert.
Fait à Dijon le 17 octobre 2025.
Le juge des référés,
L. Boissy
La République mande et ordonne au préfet de la Nièvre, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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