Annulation 17 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 1re ch., 17 mars 2026, n° 2507166 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2507166 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 avril 2025, M. B… A…, représenté par Me Lietavova, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 mars 2025 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné lorsque ce délai sera expiré et a prononcé une interdiction de retour en France d’une durée de six mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou à défaut « salarié » dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à tout le moins de lui délivrer une autorisation provisoire dans un délai de quinze jours et de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 800 euros HT au profit de Me Lietavova, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que :
La décision de refus de titre de séjour :
- a été signée par une signataire incompétente ;
- est entachée d’erreur de droit et d’une erreur d’appréciation au regard de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que le préfet n’a pas apprécié globalement sa situation ;
- méconnaît l’article L. 423-23 et l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle ;
La décision portant obligation de quitter le territoire :
- est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre ;
- méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
La décision fixant le pays de destination :
- méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par une ordonnance du 9 février 2026, la clôture d’instruction a été fixée au 23 février 2026.
Un mémoire en défense, enregistré le 26 février 2026, a été présenté par le préfet de la Loire-Atlantique.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code des relations entre le public et l’administration,
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Douet,
- et les observations de Me Thoumine, substituant Me Lietavova, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant sierra léonais né le 15 novembre 2003, a sollicité la délivrance d’un titre de séjour, sur le fondement des articles L. 423-22, L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par une décision du 3 novembre 2022, le préfet de la Loire-Atlantique lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour. Cette décision du 3 novembre 2022 a été toutefois annulée par un arrêt de la Cour administrative d’appel en date du 11 juin 2024. Le préfet de la Loire-Atlantique, sur injonction de réexamen de la demande de titre de séjour de M. A…, a refusé de lui délivrer le titre demandé, l’a obligé à quitter le territoire et a fixé le pays de destination par un arrêté du 14 mars 2025, dont M. A… demande, par la présente requête, l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 422-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s’il entre dans les prévisions de l’article L. 421-35, l’étranger qui a été confié au service de l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Cette carte est délivrée sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation qui lui a été prescrite, de la nature des liens de l’étranger avec sa famille restée dans son pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur son insertion dans la société française. »
Lorsqu’il examine une demande de titre de séjour de plein droit portant la mention « vie privée et familiale », présentée sur le fondement de ces dispositions, le préfet vérifie tout d’abord que l’étranger est dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire et qu’il a été confié, depuis qu’il a atteint au plus l’âge de seize ans, au service de l’aide sociale à l’enfance. Si ces conditions sont remplies, il ne peut alors refuser la délivrance du titre qu’en raison de la situation de l’intéressé appréciée de façon globale au regard du caractère réel et sérieux du suivi de sa formation, de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française. Le juge de l’excès de pouvoir exerce sur cette appréciation un entier contrôle.
Pour refuser le titre de séjour demandé, le préfet de la Loire-Atlantique a retenu que M. A… n’a obtenu aucun diplôme depuis qu’il est arrivé en France et a été confié à l’ASE, qu’il n’est pas en mesure de produire le moindre relevé de note de la formation dans laquelle il s’est inscrit le 4 novembre 2024 visant à obtenir un titre à finalité professionnelle d’agent machiniste en propreté et ne démontre pas le caractère réel et sérieux de ses études. Le préfet a également relevé que M. A… n’avait pas été en mesure de justifier du décès de ses parents et n’établissait pas être démuni d’attaches en Sierra Leone où il avait vécu jusqu’à l’âge de quinze ans.
Il ressort des pièces du dossier que M. A… est en contrat d’apprentissage depuis le 4 novembre 2024 afin d’obtenir un titre professionnel d’agent machiniste en propreté. Il ressort également des attestations d’une des responsables du centre de formation et de l’entreprise qui l’emploie que M. A… s’est distingué par son assiduité et son sérieux dans son travail. Par ailleurs, la coordinatrice du centre de formation auquel est rattaché M. A… a attesté de l’absence de bulletins scolaires dans le cadre de sa formation pour obtenir la certification d’agent machiniste en propreté. Dans ces conditions, et alors que M. A… soutient que ses précédents échecs à obtenir un CAP de matelot entre 2020-2022 s’expliquent par sa faible connaissance du français et ses difficultés de lecture et d’écriture, reconnues par son professeur de français du lycée maritime de La Rochelle où il avait été scolarisé en 2020-2022, en estimant que l’intéressé ne justifiait pas du caractère réel et sérieux de la formation poursuivie, le préfet de la Loire-Atlantique a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressé, âgé de 21 ans à la date de la décision attaquée serait toujours pris en charge dans une structure ou assisté par un tiers de confiance. Toutefois, l’association Saint Benoit Labre, structure d’accueil du requérant dans le cadre d’une mesure de tutelle, avait émis en mars 2019 un avis favorable sur l’insertion de M. A… dans la société française, celui-ci ayant démontré des efforts dans son apprentissage du français et la construction d’une vie sociale. Enfin, M. A…, déclare ses parents décédés mais n’en apporte pas la preuve.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… est fondé à soutenir qu’en lui refusant la délivrance d’une carte de séjour le préfet de la Loire-Atlantique a fait une inexacte appréciation des dispositions de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, le refus de titre de séjour opposé à M. A… doit être annulé, ainsi que, par voie de conséquence la décision portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de destination et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Il est enjoint, par application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, au préfet de la Loire-Atlantique de délivrer à M. A… une carte de séjour temporaire dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il y ait lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Lietavova, avocate de M. A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Lietavova de la somme de 1 200 euros.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de la Loire-Atlantique du 14 mars 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de délivrer à M. A… un titre de séjour dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera la somme de 1 200 euros à Me Lietavova, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que Me Lietavova renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, au préfet de la Loire-Atlantique et à Me Lietavova.
Délibéré après l’audience du 3 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Douet, présidente,
Mme Malingue, première conseillère.
M. Brémond, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2026.
La présidente-rapporteure,
H. Douet
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
F. Malingue
La greffière,
C. Cottron
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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