Rejet 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 13 mai 2026, n° 2608612 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2608612 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 avril 2026, M. B… A… demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite de rejet de sa demande tendant, d’une part, au renouvellement de son titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », née du silence gardé sur cette demande, présentée le 6 octobre 2025, par le préfet du Val-d’Oise et, d’autre part, à la délivrance, à titre principal, d’une carte de résident et, à titre subsidiaire, d’une carte de séjour pluriannuelle ;
2°) d’ordonner au préfet du Val-d’Oise, ou au préfet territorialement compétent, de lui délivrer, à titre principal et provisoire dans l’attente du jugement au fond, une carte de résident et, subsidiairement, une carte de séjour pluriannuelle et, très subsidiairement, une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) à défaut, d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise, ou au préfet territorialement compétent, de réexaminer sa situation dans le même délai et, dans l’attente de ce réexamen de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour valant autorisation de travail ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
………………………………………………………………………………………….
Par un mémoire en défense enregistré le 23 avril 2026, le préfet du Val-d’Oise conclut au non-lieu à statuer sur la requête de M. A….
Le préfet du Val-d’Oise fait valoir qu’une attestation de prolongation d’instruction, valable du 3 avril 2026 au 2 juillet 2026 a été délivrée au requérant.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête au fond n° 2608569.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Kelfani, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 13 mai 2026 à 10 heures 45.
Aucune des parties n’était présente ou représentée à l’audience publique, tenue en présence de Mme Astier, greffière.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, qui est de nationalité guinéenne, a été titulaire d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » valable du 14 avril 2024 au 13 avril 2025, dont il a demandé le renouvellement le 6 octobre 2025 auprès des services de la préfecture du Val-d’Oise. M. A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet de cette demande, née du silence gardé sur elle par le préfet du Val-d’Oise.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
3. L’urgence justifie que soit prononcé la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Il ressort des pièces jointes à la requête que M. A… a été muni d’une attestation de prolongation d’instruction valable du 3 avril 2026 au 2 juillet 2026, qui justifie de la régularité de son séjour en France, lui permet d’exercer une activité professionnelle et l’autorise à franchir les frontières de l’espace Schengen. Cette circonstance est de nature à renverser la présomption d’urgence qui s’attache à une demande de renouvellement de titre de séjour. Dès lors, la demande de suspension présentée par M. A… ne remplit pas la condition d’urgence requise par l’article L. 521-1 du code de justice administrative, et ne la remplissait d’ailleurs pas dès la date d’enregistrement de la requête. Il suit de là que les conclusions du requérant présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne sont pas, contrairement à ce que soutient le préfet du Val-d’Oise dans son mémoire en défense, devenues sans objet, mais sont irrecevables et ne peuvent, par suite, qu’être rejetées.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au préfet du Val-d’Oise.
Fait, à Cergy-Pontoise, le 13 mai 2026.
Le juge des référés,
signé
K. Kelfani
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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