Rejet 5 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 5 sept. 2025, n° 2506643 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2506643 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 9 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 août 2025, M. C A et l’association Rosheim à cœur, représentés par Me Gantzer, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner la suspension de la délibération n° 054_2025, point 4, du conseil municipal de Rosheim du 30 juin 2025 portant vente des parcelles cadastrées section 01 n° 208, une partie de la parcelle n° 211, n° 212 et n° 213, sises au lieudit « Ville » à la société de couverture zinguerie Niebel ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Rosheim une somme de 1 500 euros, à verser à M. A, et une somme de 1 500 euros, à verser à l’association Rosheim à cœur, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
Sur la condition de l’urgence : l’urgence est établie, dès lors que la vente du terrain peut se faire à tout moment et que cette vente serait de nature à avoir des conséquences irrémédiables ;
Sur l’existence d’un moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— l’avis du service des domaines n’a porté que sur une partie des parcelles cédées ; cette circonstance a contribué à donner aux conseillers municipaux une information erronée sur la valeur des parcelles cédées ; l’absence d’évaluation de l’intégralité des parcelles cédées a nécessairement eu une incidence sur la décision entreprise ;
— la délibération litigieuse n’est pas suffisamment motivée, en méconnaissance des dispositions de de l’article L. 2241-1 du code général des collectivités territoriales ;
— les biens cédés l’ont été à un prix inférieur à leur valeur ; la délibération attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant au prix de vente des parcelles.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 août 2025, la commune de Rosheim, représentée par Me Soler-Couteaux, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. A et de l’association Rosheim à cœur, chacun, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable, faute pour les requérants de justifier d’un intérêt à agir ;
— à titre subsidiaire, aucun des moyens soulevés n’est de nature à faire naître un doute sérieux quat à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 9 août 2025 sous le numéro 2506632 par laquelle M. A et l’association Rosheim à cœur demandent l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Delage, greffière d’audience, Mme B a lu son rapport et entendu les observations :
— de Me Gantzer, représentant M. A et l’association Rosheim à cœur, et de M. A qui ont repris les conclusions et moyens de la requête et qui ont rajouté que :
— l’association Rosheim à cœur justifie, de par ses statuts, d’un intérêt lui donnant qualité à agir ;
— M. A justifie, en sa qualité de membre du conseil municipal, de son intérêt à agir ;
— l’information donnée aux conseillers municipaux préalablement à l’adoption de la délibération était insuffisante ;
— et de Me Huck, substituant Me Soler-Couteaux, pour la commune de Rosheim, qui a repris les conclusions et moyens du mémoire en défense.
Considérant ce qui suit :
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
1. Il ressort des statuts de l’association Rosheim à cœur que cette dernière a notamment pour objet la défense et la promotion du patrimoine de la commune de Rosheim et de la communauté de communes à laquelle cette commune appartient. L’association requérante justifie ainsi, eu égard à son objet statutaire et à l’objet de la délibération litigieuse, d’un intérêt lui donnant qualité pour demander l’annulation excès de pouvoir de cette délibération. Par ailleurs et en tout état de cause, M. A justifie, en sa qualité de contribuable et de membre du conseil municipal de la commune de Rosheim, d’un intérêt lui donnant qualité à agir. Par suite, la fin de non-recevoir soulevée en défense doit être écartée.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
En ce qui concerne la condition de l’urgence :
3. Il est constant que l’adoption de la délibération litigieuse permet la vente sans délai des parcelles en cause à la société de couverture zinguerie Niebel. Dans ces conditions, la condition d’urgence, au demeurant non contestée en défense, doit être regardée comme remplie en l’espèce.
En ce qui concerne l’existence d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision :
4. Aux termes des dispositions du dernier alinéa de l’article L. 2241-1 du code général des collectivités territoriales : « Toute cession d’immeubles ou de droits réels immobiliers par une commune de plus de 2 000 habitants donne lieu à délibération motivée du conseil municipal portant sur les conditions de la vente et ses caractéristiques essentielles. Le conseil municipal délibère au vu de l’avis de l’autorité compétente de l’Etat. Cet avis est réputé donné à l’issue d’un délai d’un mois à compter de la saisine de cette autorité ».
5. La consultation du service des domaines prévue par les dispositions précitées de l’article L. 2241-1 du code général des collectivités territoriales préalablement à la délibération du conseil municipal portant sur la cession d’un immeuble ou de droits réels immobiliers par une commune de plus de 2 000 habitants ne présente pas le caractère d’une garantie. Il appartient en revanche au juge saisi d’une délibération prise en méconnaissance de cette obligation de rechercher si cette méconnaissance a eu une incidence sur le sens de la délibération attaquée.
6. En l’espèce, si le service des domaines a rendu un avis le 23 mai 2024, portant sur la valeur vénale des parcelles cadastrées section 1, n° 208, n° 212 et n° 213, il est constant que le service des domaines n’a pas été consulté sur la valeur vénale de la partie de la parcelle cadastrée section 1, n° 211 cédée, située en zone UB et qui représente une superficie de 1,92 ares.
7. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de ce que la consultation du service des domaines n’a pas porté sur la totalité des parcelles et ainsi de la méconnaissance de l’obligation prévue au 3ème alinéa de l’article L. 2241-1 du code général des collectivités territoriales est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la délibération contestée. Il y a lieu, par suite, de suspendre l’exécution de la délibération contestée.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A et l’association Rosheim à cœur qui n’ont pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, la somme que la commune de Rosheim demande au titre de ces dispositions. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune de Rosheim une somme globale de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A et l’association Rosheim à cœur, non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la délibération n° 054_2025, point 4, du conseil municipal de Rosheim du 30 juin 2025 portant vente des parcelles cadastrées section 01 n° 208, une partie de la parcelle n° 211, n° 212 et n° 213, sises au lieudit « Ville », à la société de couverture zinguerie Niebel est suspendue.
Article 2 : La commune de Rosheim versera à M. A et à l’association Rosheim à cœur une somme globale de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Rosheim présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A, à l’association Rosheim et à la commune de Rosheim.
Fait à Strasbourg, le 5 septembre 2025.
La juge des référés,
G. B
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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